2006/780/CE: Décision de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 5362] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
La présente décision établit les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l'article 11 ter, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE.
Article 2
Aux fins de la présente décision, outre les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission , on entend par: 1) «réduction ou limitation directe des émissions»: une réduction ou une limitation des émissions se produisant en raison d'une activité de projet qui donne lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations qui sont identifiées individuellement dans le niveau de référence de l'activité de projet établi conformément à la décision 16/CP.7, appendice B, article 1er, de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ou à l'article 44 de l'annexe de la décision 17/CP.7 de la CCNUCC; 2) «réduction ou limitation indirecte des émissions»: toute réduction ou limitation des émissions dans des installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE qui n'est pas une réduction ou une limitation directe des émissions; 3) «réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission»: une réduction ou une limitation des émissions dans des installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE résultant d'activités de projets pour lesquelles un État membre dans lequel l'activité de projet est mise en œuvre délivre des unités de réduction des émissions (URE) ou des réductions certifiées des émissions (REC); 4) «lettre d'agrément»: en ce qui concerne les activités de projet qui génèrent des URE, une obligation contraignante contractée par écrit par l'État membre dans lequel l'activité du projet est mise en œuvre de délivrer des URE conformément à ses lignes directrices et procédures nationales d’agrément des activités de projet visées à l'article 20, point a), de l'annexe de la décision 16/CP.7 de la CCNUCC en ce qui concerne les activités de projet qui donnent lieu à des REC, une lettre officielle d’agrément de l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel l'activité de projet est mise en œuvre, conformément à l'article 40, point a), de l'annexe de la décision 17/CP.7 de la CCNUCC; 5) «lettre d’appui»: une communication officielle écrite de l'État membre dans lequel l'activité de projet sera mise en œuvre dans laquelle il confirme que le projet pourrait obtenir un agrément ultérieur comme activité de projet.
Article 3
1 Dans son plan national d'allocation pour la période 2008-2012, un État membre inclut dans la quantité totale de quotas une réserve de quotas établie pour chaque activité de projet sous la forme du tableau figurant à l'annexe I de la présente décision si, avant l'échéance fixée pour la notification de son plan national d'allocation à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87CE, l'État membre a délivré des lettres d'agrément en tant que pays hôte, en s'engageant à délivrer des URE ou des REC pour les activités de projet qui donnent lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE.
2 Dans son plan national d'allocation pour la période 2008-2012, un État membre peut également inclure dans la quantité totale de quotas une réserve supplémentaire de quotas établie sous la forme du tableau figurant à l'annexe II de la présente décision si, après la décision prise conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, il prévoit de délivrer les lettres d'agrément en tant que pays hôte dans lesquelles il s'engage à délivrer des URE ou des REC avant le 31 décembre 2012 pour les activités de projet qui donnent lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE. Les activités de projet prévues qui utilisent la même méthode pour réduire les émissions et pour lesquelles aucune lettre d’appui n'a encore été délivrée peuvent être regroupées dans une colonne du tableau des réserves établi conformément à l'annexe II.
3 Avant l'adoption par l'État membre d'une décision conformément à l'article 11,paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, mais au plus tard à l'échéance fixée pour cette décision à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, d'autres quotas peuvent être transférés à partir de la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 2, vers la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 1, qui couvre les réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission pour les projets pour lesquels la lettre d'agrément a été délivrée après l'échéance fixée pour la notification de son plan national d'allocation à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
Article 4
Le tableau des réserves est mis à disposition sur le site web accessible au public du registre d'un État membre.
Article 5
1 Les URE et les REC qui représentent des réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission peuvent être délivrées jusqu'au 31 décembre 2012, à condition que chaque délivrance soit précédée par la conversion d'une quantité équivalente de quotas de l'une des réserves en unités de quantités attribuées et que la Commission en soit informée.
2 La quantité de quotas figurant dans la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 1, qui n'est pas convertie en unités de quantités attribuées conformément à l'article 5, paragraphe 1, avant le 31 décembre 2012 peut être vendue comme quotas de la période 2008-2012. Si l'activité de projet entraîne des réductions et des limitations directes des émissions, cette quantité peut être allouée au titre de quotas de la période 2008-2012 aux installations identifiées aux lignes VII/a-VII/b du tableau de l'annexe I.
3 Tout quota de la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 2, qui n'est pas converti en unités de quantités attribuées conformément à l'article 5, paragraphe 1, avant le 31 décembre 2012 est annulé.
Article 6
1 Un État membre souhaitant approuver des activités de projets comme pays hôte après l'échéance fixée pour la soumission du plan national d'allocation en informe la Commission, avant la délivrance de la lettre d’agrément. Ces informations sont accompagnées du rapport d'un vérificateur indépendant qui s'assure qu’aucune des URE ou REC à délivrer n'entraîne de double comptage et fournit toutes les informations nécessaires garantissant que les activités de projets soumises pour agrément sont en conformité avec l'article 11 ter de la directive 2003/87/CE.
2 Les lettres d'agrément délivrées conformément à l'article 3, paragraphe 2, et les lettres d’appui délivrées après l'échéance fixée pour la notification du plan national d'allocation à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE pour les activités de projet qui entraîneront des réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission déterminent les quotas qui doivent être convertis en unités de quantités attribuées à partir de la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 2, en cas de délivrance d'URE ou de REC. Si un quota a déjà été assigné par une lettre d'agrément à une activité de projet particulière pour une conversion future, il ne peut être assigné de nouveau à un autre projet par la suite.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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