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Seqlense EUR-Lex

2006/856/CE: Décision du Conseil du 13 novembre 2006 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (version codifiée)

CELEX
32006D0856
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2006-11-13
In force since
2006-11-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Il est institué un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, ci-après dénommé «comité».

Article 2

Le comité assiste la Commission dans l'élaboration et la mise en œuvre du programme de travail pluriannuel relatif aux statistiques monétaires, financières et de balance des paiements. Il a notamment pour tâche de se prononcer sur le développement et la coordination des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements qui sont requises dans le cadre des politiques appliquées par le Conseil, la Commission et les différents comités qui les assistent. Le comité peut être amené à se prononcer sur les liaisons entre les statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, d'une part, et certaines autres statistiques économiques, d'autre part, notamment celles qui sont à la base des comptes nationaux. Les travaux du comité sont coordonnés avec ceux du comité du programme statistique.

Article 3

La Commission, de sa propre initiative ou éventuellement à la demande du Conseil ou des comités qui les assistent, consulte le comité sur: a) l'établissement des programmes pluriannuels de statistiques monétaires, financières et de balance des paiements de la Communauté; b) les actions que la Commission entend engager pour atteindre les objectifs visés par les programmes pluriannuels en matière de statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, ainsi que les moyens et les calendriers relatifs à ces actions; c) toute autre question, en particulier de caractère méthodologique, relevant de l'établissement ou de l'exécution du programme statistique dans les domaines considérés. Le comité peut émettre, de sa propre initiative, des avis sur toute question relative à l'établissement ou à la mise en place des programmes statistiques dans les domaines monétaire, financier ou de la balance des paiements.

Article 4

Le comité peut émettre, de sa propre initiative, des avis sur toute question relative aux statistiques présentant un intérêt commun pour la Commission et les autorités statistiques nationales, d'une part, et la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales, d'autre part. Dans l'accomplissement de ses tâches, le comité communique son avis à toutes les parties intéressées.

Article 5

Le comité est composé d'un à trois représentants par État membre, provenant des principales institutions concernées par les statistiques financières, monétaires et de balance des paiements, d'un à trois représentants de la Commission et d'un à trois représentants de la BCE. En outre, un représentant du comité économique et financier peut participer aux réunions du comité à titre d'observateur. Les États membres, la Commission et la BCE disposent chacun d'une voix. Des représentants d'autres organisations, ainsi que toute personne pouvant contribuer aux débats, peuvent, sur décision du comité, participer aux réunions de celui-ci.

Article 6

Le comité élit son président selon les modalités qu'il établit dans son règlement intérieur.

Article 7

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 8

La décision 91/115/CEE est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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