Décision de la Commission du 26 mai 2004 relative à une procédure d ' application de l ' article 81 du traité CE à l ' encontre de The Topps Company Inc, Topps Europe Limited, Topps International Limited, Topps UK Limited et Topps Italia SRL (Affaire COMP/C-3/37.980 — Souris/Topps) [notifiée sous le numéro C(2004) 1910] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (2006/895/CE) Le 26 mai 2004 , la Commission a arrêté une décision relative à une procédure d ' application de l ' article 81 du traité CE. Conformément aux dispositions de l ' article 30 du règlement (CE) n o 1/2003 , la Commission publie par la présente les noms des parties intéressées et l ' essentiel de la décision, en tenant compte de l ' intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d ' affaires ne soient pas divulgués.
Une version non confidentielle du texte intégral de la décision est disponible dans la langue faisant foi en l ' espèce et dans les langues de travail de la Commission sur le site web de la DG COMP, à l ' adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html. I. RÉSUMÉ DE L ' INFRACTION Destinataires, nature et durée de l ' infraction (1) The Topps Company Inc (ci-après Topps USA ), Topps Europe Ltd (ci-après Topps Europe ), Topps UK Ltd (ci-après Topps UK ), Topps International Ltd (ci-après Topps International ) et Topps Italia SRL (ci-après Topps Italia ) (ci-après dénommées collectivement Topps ) sont destinataires de la présente décision.
(2) Les destinataires ont enfreint l ' article 81, paragraphe 1, du traité en participant avec plusieurs de leurs intermédiaires au Royaume-Uni, en Italie, en Finlande, en Allemagne, en France et en Espagne à un ensemble d ' accords et de pratiques concertées qui avaient pour objet de restreindre les importations parallèles d ' autocollants Pokémon, de cartes à échanger et d ' autres articles à collectionner du 4 février 2000 au 29 novembre 2000 . (3) L ' affaire découle d ' une plainte déposée par La Souris Bleue, un détaillant français d ' articles à collectionner, alléguant que Topps et ses distributeurs étaient parvenus à empêcher les importations parallèles, de l ' Espagne vers la France, d ' autocollants et d ' albums Pokémon.
Produits concernés et comportement de Topps (4) La présente décision concerne les articles Pokémon à collectionner. Il peut s ' agir d ' autocollants, de cartes à échanger ou de tatouages effaçables très appréciés des jeunes enfants, portant sur certains thèmes (membres d ' équipes sportives ou personnages de dessins animés par exemple). Pokémon désigne une gamme complète de personnages conçus initialement pour la console de jeux vidéo Game Boy de Nintendo, mais ce nom est également utilisé par Topps, sous licence, pour illustrer des articles à collectionner. En 2000, il existait une demande importante pour ces articles Pokémon à collectionner.
(5) La définition du marché en cause peut rester ouverte dans la mesure où la présente infraction consiste dans une restriction de concurrence par objet. (6) La décision constate l ' existence d ' accords et de pratiques concertées entre Topps et sept de ses intermédiaires européens, dont l ' objectif général était de restreindre les importations parallèles d ' articles Pokémon à collectionner entre les États membres. Topps et ses différents intermédiaires ont poursuivi cet objectif en mettant en oeuvre les instruments et les mécanismes suivants: Topps a fait tout ce qui était en son pouvoir pour collecter des renseignements de sorte qu ' il a eu connaissance, par ses intermédiaires, de cas de commerce parallèle;
Topps a contrôlé la destination finale des produits Pokémon; lorsque Topps a eu connaissance, par ses intermédiaires, de cas de commerce parallèle, il a demandé à ces derniers de l ' aider à retrouver l ' origine des importations parallèles; Topps a fait intervenir ses intermédiaires en leur demandant et en obtenant des assurances selon lesquelles le stock ne serait pas réexporté vers d ' autres États membres; dans certains cas où Topps avait l ' impression que ses intermédiaires ne coopéraient pas, il les a menacés de ne plus les approvisionner. (7) Topps a reconnu qu ' il s ' était livré à des activités ayant eu pour effet d ' entraver le commerce transfrontalier au sein de l ' UE et que dans les conditions exposées ci-dessus, l ' interdiction totale des exportations et la protection territoriale étendue concédée à ses distributeurs étaient difficilement compatibles avec l ' article 81 .
(8) Les accords et pratiques concertées entre Topps et ses distributeurs ou agents sont, de par leur objet, restrictifs. Ils visent à empêcher les intermédiaires d ' exporter, tant activement que passivement, les produits Pokémon en dehors de leur territoires contractuels respectifs. Étant donné qu ' en l ' espèce, les accords et les pratiques concertées ont pour objet de restreindre la concurrence, il n ' est pas nécessaire de considérer leurs effets réels sur la concurrence. Malgré tout, les éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission montrent que les importations parallèles ont, en réalité, été empêchées.
(9) Les règlements d ' exemption par catégories (CE) n o 1983/83 (applicable jusqu ' au 31 mai 2000 ) et (CE) n o 2790/1999 n ' étaient pas applicables, car les restrictions avaient pour objet une protection territoriale, couvrant ainsi les ventes tant actives que passives. Les accords ne pouvaient pas non plus bénéficier d ' une exemption individuelle en application de l ' article 81, paragraphe 3, du traité, car ils n ' ont pas entraîné d ' amélioration de la distribution de ces produits et étaient préjudiciables aux consommateurs. (10) La présente décision est adressée à l ' ensemble des filiales européennes de Topps qui ont participé aux accords et pratiques concertées anticoncurrentiels, ainsi qu ' à la société faîtière américaine, qui sont conjointement et solidairement responsables de l ' infraction.
Cette dernière est jugée responsable car elle avait la possibilité d ' influer de façon déterminante sur le comportement de ses filiales à 100 %. La Commission présume, conformément à la jurisprudence de la Cour, qu ' il a été fait effectivement usage du pouvoir d ' influer sur les filiales. Topps n ' est pas parvenu à réfuter cette présomption qui a été, au contraire, confirmée par la participation parallèle de l ' ensemble des filiales européennes, et par les doubles fonctions exercées par un membre du personnel de Topps, à savoir directeur général de la filiale irlandaise et vice-président pour l ' International de la société mère américaine.
Les intermédiaires de Topps ne sont pas destinataires de la présente décision car leur responsabilité dans l ' infraction était moins importante. II. AMENDE Montant de base (11) Pour apprécier la gravité des infractions, la Commission considère que les infractions dont l ' objet est d ' empêcher les importations parallèles entre les États membres constituent, par nature , des infractions très graves à l ' article 81, paragraphe 1, du traité. Ces infractions ont pour but de cloisonner artificiellement le marché unique, portant ainsi atteinte à l ' un des principes fondamentaux du traité.
En ce qui concerne l ' incidence effective de l ' infraction, la Commission prend en compte le fait qu ' elle n ' a pas la preuve que la restriction des importations parallèles a été appliquée systématiquement, à l ' ensemble des intermédiaires ou produits. Certains des accords ou pratiques concertées semblent ne pas avoir été mis en œuvre intégralement et peuvent avoir eu une incidence limitée en termes de valeur des produits concernés. La Commission n ' a pas la preuve que les restrictions aient eu des effets sensibles sur le marché. En ce qui concerne la taille du marché en cause , les accords ou pratiques concertées identifiés dans la présente décision ont été mis en œuvre sur sept marchés nationaux, mais les effets restrictifs se sont essentiellement fait sentir dans seulement trois États importateurs.
(12) Par conséquent, l ' infraction commise par Topps est considérée comme grave. Compte tenu de ces considérations, la présent décision estime que la somme de 2650000 euros constitue un montant de base approprié pour le calcul de l ' amende. L ' infraction étant de courte durée (du 4 février 2000 au 29 novembre 2000 ), le montant de base de l ' amende ne sera pas majoré. Circonstances aggravantes et atténuantes (13) La Commission ne tiendra pas compte, en l ' espèce, de circonstances aggravantes. (14) En ce qui concerne les circonstances atténuantes, la Commission prend en compte que Topps a mis fin à l ' infraction dès la première intervention de la Commission.
C ' est pourquoi, le montant de base de l ' amende est réduit de 20 % ( 530000 euros). La Commission considère également que Topps a effectivement collaboré avec elle au cours de la procédure. Topps est allée au-delà de ce qui était légalement nécessaire pour respecter les obligations énoncées à l ' article 11 du règlement n o 17, ne conteste pas les faits sur lesquels l ' infraction est basée et a contribué de façon significative à la constatation de l ' infraction. C ' est pourquoi, le montant de base de l ' amende est réduit d ' un montant supplémentaire de 20 % ( 530000 euros).
Montant final de l ' amende infligée (15) Compte tenu de ce qui précède, le montant définitif de l ' amende infligée à Topps est de 1590000 euros.