2006/967/CE: Décision de la Commission du 19 janvier 2005 relative à l’aide d’État que l’Italie entend mettre à exécution en faveur des entreprises agricoles de la région de Sicile [notifiée sous le numéro C(2005) 52]
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Article premier
La mesure établie à l’article 2 de la loi régionale no 22/1999, que l’Italie entend mettre à exécution en faveur des entreprises agricoles de la région de Sicile, ne constitue pas une aide au titre de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Article 2
La mesure établie à l’article 3 de la loi régionale no 22/1999, que l’Italie entend mettre à exécution en faveur des entreprises agricoles de la région de Sicile, est compatible avec le marché commun à condition qu’elle réponde aux exigences établies à l’article 4 de la présente décision.
Article 3
Les mesures établies aux articles 4 et 6 de la loi régionale no 22/1999, que l’Italie entend mettre à exécution en faveur des entreprises agricoles de la région de Sicile, sont compatibles avec le marché commun. Elles peuvent dès lors être mises à exécution.
Article 4
Dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, l’Italie communique toutes les informations qui peuvent prouver la réalisation par l’administration compétente des contrôles réalisés entre octobre 1998 et mai 1999 concernant la mise en œuvre, par les agriculteurs, des engagements agroenvironnementaux souscrits dans le cadre du programme environnemental de la région de Sicile et non éligibles au financement communautaire, ainsi que les conclusions de ces contrôles.
Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.
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