Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Recommandation de la Commission du 18 janvier 2006 concernant un programme communautaire coordonné de contrôle pour 2006, visant à assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale, et les programmes de contrôle nationaux pour 2007 [notifiée sous le numéro C(2006) 11] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006H0026
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
2006-01-18
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Recommandation de la Commission du 18 janvier 2006 concernant un programme communautaire coordonné de contrôle pour 2006, visant à assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d ' origine végétale, et les programmes de contrôle nationaux pour 2007 [notifiée sous le numéro C(2006) 11] (Texte présentant de l ' intérêt pour l ' EEE) (2006/26/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales , et notamment son article 7, paragraphe 2, point b), vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d ' origine végétale, y compris les fruits et légumes , et notamment son article 4, paragraphe 2, point b), considérant ce qui suit:

(1) Les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE prévoient que la Commission doit s ' efforcer de parvenir progressivement à un système qui permette d ' évaluer l ' exposition alimentaire aux pesticides. Pour que des estimations réalistes soient possibles, il faut disposer d ' informations sur le contrôle des résidus de pesticides dans un certain nombre de denrées alimentaires constituant de grands composants des régimes alimentaires européens. Il est généralement reconnu que les grands composants des régimes alimentaires européens se composent d ' une vingtaine à une trentaine de denrées.

Compte tenu des ressources disponibles au niveau national pour le contrôle des résidus de pesticides, les États membres ne sont en mesure d ' analyser que des échantillons de huit denrées par an dans le cadre d ' un programme coordonné de contrôle. L ' évolution de l ' utilisation des pesticides est perceptible sur des périodes de l ' ordre de trois ans. Il convient donc que chaque pesticide soit contrôlé en règle générale dans vingt à trente denrées alimentaires au cours d ' une série de cycles triennaux. (2) Les résidus de pesticides couverts par la présente recommandation devraient faire l ' objet d ' un contrôle en 2006, dont les résultats devraient pouvoir être utilisés pour évaluer l ' exposition alimentaire effective à ces pesticides.

(3) Une approche statistique systématique s ' impose en ce qui concerne le nombre d ' échantillons à prélever au cours de chaque exercice de contrôle coordonné. Une telle approche a été établie par la commission du Codex Alimentarius . Sur la base d ' une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l ' analyse de 613 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection (LD), lorsque moins de 1 % des produits d ' origine végétale contiennent des résidus dépassant cette limite.

Le prélèvement de ces échantillons devrait être réparti entre les États membres en fonction de la population et du nombre de consommateurs, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an. (4) Des lignes directrices concernant les « procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides » ont été publiées sur le site internet de la Commission . Il est convenu que ces lignes directrices soient mises en œuvre dans la mesure du possible par les laboratoires d ' analyse des États membres et réexaminées en continu à la lumière de l ' expérience acquise avec les programmes de contrôle.

(5) La directive 2002/63/CE de la Commission fixe des méthodes communautaires de prélèvement d ' échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d ' origine végétale et animale. Les méthodes et les procédures de prélèvement d ' échantillons définies dans cette directive incorporent celles recommandées par la commission du Codex Alimentarius. (6) Les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE exigent des États membres qu ' ils précisent les critères appliqués à l ' élaboration de leurs programmes d ' inspection nationaux. Ces informations devraient inclure les critères appliqués pour déterminer le nombre d ' échantillons à prélever et les analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés, ainsi que des précisions concernant l ' accréditation des laboratoires effectuant les analyses, en application du règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s ' assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux .

Le nombre et le type d ' infractions ainsi que les mesures prises devraient aussi être indiqués. (7) Des teneurs maximales en résidus dans les aliments pour bébés et nourrissons ont été fixées conformément à l ' article 6 de la directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite , et à l ' article 6 de la directive 96/5/CE, Euratom de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge . (8) Les informations relatives aux résultats des programmes de contrôle sont particulièrement appropriées au traitement, au stockage et à la transmission électronique ou informatique.

Des formats ont été mis au point pour la transmission des données par courrier électronique par les États membres. Les États membres doivent donc être en mesure de transmettre leurs rapports à la Commission dans le format type. L ' élaboration de lignes directrices par la Commission contribue très efficacement au développement de ce format type. (9) Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l ' avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, RECOMMANDE: 1) Les États membres sont invités à prélever et à analyser, au courant de l ' année 2006, des échantillons des combinaisons de produits/résidus de pesticides figurant à l ' annexe I, sur la base du nombre d ' échantillons de chaque produit prévu pour chacun d ' entre eux à l ' annexe II, en veillant à refléter comme il convient la part nationale, communautaire et extracommunautaire du marché de l ' État membre.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d ' éléments, doit être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE. 2) En ce qui concerne les pesticides présentant un risque aigu, autrement dit lorsqu ' une dose aiguë de référence a été fixée (par exemple OP-esters, endosulfan et N-méthylcarbamates), le prélèvement doit être effectué de manière à permettre la sélection de deux échantillons de laboratoire. Lorsque le premier échantillon contient un résidu détectable d ' un pesticide ciblé, les éléments du second échantillon doivent être analysés individuellement.

Cette règle s ' applique aux produits suivants: aubergines, raisins , bananes, poivre. Pour ces produits, un nombre raisonnable d ' échantillons doit également faire l ' objet d ' une analyse individuelle de chacun des éléments du second échantillon de laboratoire si ces pesticides sont détectés dans le premier échantillon et notamment si le produit provient d ' un seul et même producteur. 3) Sur le nombre total d ' échantillons mentionné aux annexes I et II, chaque État membre doit prélever et analyser: a) dix échantillons au moins d ' aliments pour nourrissons, composés essentiellement de légumes, de fruits ou de céréales; b) un nombre d ' échantillons (avec un minimum d ' un échantillon) de produits émanant de la culture biologique qui doit être proportionnel à la part de marché des produits biologiques dans chaque État membre.

4) Les États membres sont invités à communiquer, pour le 31 août 2007 au plus tard, les résultats de l ' analyse des échantillons testés pour les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l ' annexe I, en indiquant: a) les méthodes d ' analyse appliquées et les seuils de notification atteints, conformément aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides; b) le nombre et le type d ' infractions et les mesures prises. 5) La présentation de la communication — y compris celle de la version électronique — sera conforme aux orientations données aux États membres par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale concernant l ' application des recommandations de la Commission relatives aux programmes communautaires coordonnés de contrôle.

Les résultats des analyses d ' échantillons d ' aliments pour nourrissons et de produits émanant de la culture biologique doivent être notifiés à l ' aide de feuilles de données séparées. 6) Les États membres sont invités à transmettre à la Commission et aux autres États membres, pour le 31 août 2006 au plus tard, toutes les informations visées à l ' article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l ' article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE, en ce qui concerne l ' exercice de contrôle 2005 visant à assurer, au moins par une vérification par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides, et notamment: a) les résultats de leurs programmes nationaux concernant les résidus de pesticides; b) des informations sur les procédures de contrôle de la qualité de leurs laboratoires, et notamment des informations concernant certains aspects des lignes directrices relatives aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides qu ' ils n ' ont pas été en mesure d ' appliquer ou qu ' ils ont eu des difficultés à appliquer; c) des informations sur l ' accréditation, conformément aux dispositions de l ' article 12 du règlement (CE) n o 882/2004 (notamment sur le champ d ' application de l ' accréditation, l ' organisme d ' accréditation et une copie du certificat d ' accréditation), des laboratoires effectuant les analyses; d) des informations sur les essais de compétence et les essais circulaires auxquels le laboratoire a participé.

7) Les États membres sont invités à transmettre à la Commission, pour le 30 septembre 2006 au plus tard, leur programme national de contrôle des teneurs maximales en résidus de pesticides, fixées par les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE, pour l ' année 2007, y compris les informations suivantes: a) les critères appliqués pour déterminer le nombre d ' échantillons à prélever et les analyses à effectuer; b) les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés, et c) des précisions sur l ' accréditation, conformément au règlement (CE) n o 882/2004, des laboratoires réalisant les analyses.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2006 . Par la Commission Markos Kyprianou Membre de la Commission L 019 2006 FR 23 1 01 20060118 FR 009.001 26 1 28 3 ANNEXE I COMBINAISONS DE PESTICIDES ET DE PRODUITS À CONTRÔLER (a) Haricots (frais ou congelés), carottes, concombres, oranges ou mandarines, poires, pommes de terre, riz, épinards (frais ou congelés). (b) Aubergines, bananes, choux-fleurs, raisins, jus d ' orange , pois (frais/congelés, écossés), poivrons (doux), blé. (c) Pommes, choux pommés, poireaux, laitues, tomates, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires, seigle ou avoine, fraises.

Résidus de pesticides à analyser pour l ' année 2006 2007 2008 Acéphate (b) (c) (a) Acétamipride (c) (a) Aldicarbe (b) (c) (a) Azinphos-méthyl (b) (c) (a) Azoxystrobine (b) (c) (a) Groupe bénomyl (b) (c) (a) Bifenthrine (b) (c) (a) Bromopropylate (b) (c) (a) Bupirimate (b) (c) (a) Buprofézine (c) (a) Captane + Folpet Captane Folpet (b) (c) (a) Carbaryl (b) (c) (a) Chlorméquate (b) (c) (a) Chlorothalonil (b) (c) (a) Chlorprophame (b) (c) (a) Chlorpyriphos (b) (c) (a) Chlorpyrifos-méthyl (b) (c) (a) Cyperméthrine (b) (c) (a) Cyprodinil (b) (c) (a) Deltaméthrine (b) (c) (a) Diazinon (b) (c) (a) Dichlofluanide (b) (c) (a) Dichlorvos (c) (a) Dicofol (b) (c) (a) Diméthoate + Ométhoate Diméthoate Ométhoate (b) (c) (a) Diphénylamine (b) (c) (a) Endosulfan (b) (c) (a) Fenhexamide (b) (c) (a) Fénitrothion (c) (a) Fludioxonile (b) (c) (a) Hexythiazox (c) (a) Imazalil (b) (c) (a) Imidaclopride (b) (c) (a) Indoxacarbe (c) (a) Iprodione (b) (c) (a) Iprovalicarb (c) (a) Krésoxim-méthyl (b) (c) (a) Lambda-cyhalothrin (b) (c) (a) Malathion (b) (c) (a) Groupe manèbe (b) (c) (a) Mépanipyrim (c) (a) Métalaxyl (b) (c) (a) Méthamidophos (b) (c) (a) Méthidathione (b) (c) (a) Méthiocarbe (b) (c) (a) Méthomyl (b) (c) (a) Myclobutanil (b) (c) (a) Oxydéméton-méthyl (b) (c) (a) Parathion (b) (c) (a) Penconazole (c) (a) Phosalone (b) (c) (a) Pirimicarbe (b) (c) (a) Pyrimiphos-méthyle (b) (c) (a) Prochloraz (c) (a) Procymidone (b) (c) (a) Profénofos (c) (a) Propargite (b) (c) (a) Pyretrine (b) (c) (a) Pyriméthanil (b) (c) (a) Pyriproxyfène (c) (a) Quinoxifen (c) (a) Spiroxamine (b) (c) (a) Tebuconazole (c) (a) Tebufenozide (c) (a) Thiabendazole (b) (c) (a) Tolcloflos-méthyl (b) (c) (a) Tolylfluanide (b) (c) (a) Triademefone + Triadimenol Triadimefone Triadimenol (b) (c) (a) Vinclozoline (b) (c) (a) L 019 2006 FR 23 1 01 20060118 FR 009.002 29 1 29 1 ANNEXE II Nombre d ' échantillons de chaque produit à prélever et à analyser par chaque État membre Nombre total minimal d ' échantillons:

613 Code pays Échantillons AT 12 15 BE 12 15 CY 12 15 CZ 12 15 DE 93 DK 12 15 ES 45 EE 12 15 EL 12 15 FR 66 FI 12 15 HU 12 15 IT 65 IE 12 15 LU 12 15 LT 12 15 LV 12 15 MT 12 15 NL 17 PT 12 15 PL 45 SE 12 15 SI 12 15 SK 12 15 UK 66

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions