Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives 91/322/CEE et 2000/39/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
En application de la directive 98/24/CE, une deuxième liste de valeurs limites indicatives communautaires d’exposition professionnelle est établie pour les agents chimiques figurant à l’annexe.
Article 2
Les États membres établissent des valeurs limites nationales d’exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérés à l’annexe, en tenant compte des valeurs communautaires.
Article 3
La référence aux substances suivantes : nicotine, acide formique, méthanol, acétonitrile, nitrobenzène, résorcinol, diéthylamine, dioxyde de carbone, acide oxalique, cyanamide, pentaoxyde de diphosphore, pentasulfure de diphosphore, brome, pentachlorure de phosphore, pyrèthre, baryum (composés solubles en Ba) et argent (composés solubles en Ag) ainsi que leur valeur limite indicative sont supprimées de l’annexe de la directive 91/322/CEE. La référence au chlorobenzène est supprimée de l’annexe de la directive 2000/39/CE.
Article 4
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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