Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
La présente directive établit: 1) les règles applicables à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et en particulier une interdiction de mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant des substances dangereuses; et 2) des règles spécifiques pour la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination des déchets de piles et d'accumulateurs, destinées à compléter la législation communautaire pertinente sur les déchets et promouvoir un niveau élevé de collecte et de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs. Elle vise à améliorer la performance environnementale des piles et accumulateurs, ainsi que celle des activités de tous les opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie des piles et accumulateurs, à savoir les producteurs, les distributeurs et les utilisateurs finals et en particulier les opérateurs participant directement au traitement et au recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs.
Article 2 Champ d'application
1 La présente directive s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation. Elle est applicable sans préjudice de la directive 2000/53/CE et de la directive 2002/96/CE.
2 La présente directive ne s'applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans: a) les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité des États membres, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; b) les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «pile» ou «accumulateur», toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables); 2) «assemblage-batteries», toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir; 3) «pile ou accumulateur portable», toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui: a) est scellé, et b) peut être porté à la main, et c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile; 4) «pile bouton», toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve; 5) «pile ou accumulateur automobile», toute pile accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage; 6) «pile ou accumulateur industriel», toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique; 7) «déchet de pile ou d'accumulateur», toute pile ou accumulateur qui constitue un déchet au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE; 8) «recyclage»: le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique; 9) «élimination», une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe II, partie A, de la directive 2006/12/CE; 10) «traitement», toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination; 11) «appareil», tout équipement électrique et électronique, tel que défini par la directive 2002/96/CE, qui est entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l'être; 12) «producteur», toute personne dans un État membre qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance , met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre à titre professionnel; 13) «distributeur», toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final; 14) «mise sur le marché», la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire douanier de la Communauté; 15) «opérateurs économiques», tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement; 16) «outil électrique sans fil», tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage; 17) «taux de collecte» d'un État membre donné au cours d'une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la présente directive ou à la directive 2002/96/CE pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finals, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finals dans ledit État membre pendant ladite année civile et les deux années civiles précédentes.
Article 4 Interdictions
1 Sans préjudice de la directive 2000/53/CE, les États membres interdisent la mise sur le marché: a) de toutes les piles et de tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure en poids; et b) des piles et des accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002 % de cadmium en poids.
2 L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids.
3 L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans: a) les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité; b) les équipements médicaux; ou c) les outils électriques sans fil.
4 La Commission réexamine la dérogation visée au paragraphe 3, point c), et transmet au plus tard le 26 septembre 2010, au Parlement européen et au Conseil, un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions pertinentes en vue de l'interdiction du cadmium dans les piles et accumulateurs.
Article 5 Amélioration de la performance environnementale
Les États membres sur le territoire desquels sont établis des fabricants encouragent la recherche et incitent aux améliorations de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi qu'au développement et à la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de plus faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb.
Article 6 Mise sur le marché
1 Les États membres ne peuvent, pour les raisons prévues par la présente directive, entraver, interdire ou limiter la mise sur le marché, sur leur territoire, des piles et des accumulateurs satisfaisant aux exigences de la présente directive.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les piles ou les accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive ne soient pas mis sur le marché ou en soient retirés.
Article 7 Objectif en matière de recyclage
Les États membres prennent, compte tenu des incidences des transports sur l'environnement, les mesures nécessaires pour optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs et réduire au maximum l'élimination finale des piles et des accumulateurs en tant que déchets municipaux non triés afin d'atteindre un niveau élevé de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs.
Article 8 Systèmes de collecte
1 Les États membres veillent à ce que soient instaurés des systèmes de collecte appropriés pour les déchets de piles et d'accumulateurs portables. Ces systèmes: a) permettent à l'utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d'accumulateurs portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de population; b) demandent aux distributeurs, lorsqu'ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, de reprendre gratuitement les déchets de piles ou d'accumulateurs portables, à moins qu'une évaluation montre que des programmes alternatifs existants permettent d'atteindre les objectifs environnementaux de la directive de manière au moins aussi efficace. Les États membres rendent publiques ces évaluations; c) n'entraînent pas de frais pour l'utilisateur final lorsqu'il se défait de déchets de piles ou d'accumulateurs portables, ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs; d) peuvent être exploités en liaison avec les systèmes visés à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE. Les points de collecte établis conformément au point a) du présent paragraphe ne sont pas soumis à l'exigence d'autorisation ou d'enregistrement de la directive 2006/12/CE ou de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux .
2 Sous réserve que les systèmes remplissent les critères énumérés au paragraphe 1, les États membres peuvent: a) exiger des producteurs qu'ils mettent en place de tels systèmes; b) exiger d'autres opérateurs économiques qu'ils participent à de tels systèmes; c) maintenir les systèmes existants.
3 Les États membres veillent à ce que les producteurs de piles et d'accumulateurs industriels, ou des tiers agissant en leur nom, ne refusent pas de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et d'accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Des tiers indépendants peuvent également collecter les piles et accumulateurs industriels.
4 Les États membres veillent à ce que les producteurs de piles et d'accumulateurs automobiles, ou des tiers, instaurent des systèmes de collecte des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles auprès de l'utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte n'est pas effectuée dans le cadre des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE. Dans le cas de piles et d'accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes n'entraînent pas de frais pour l'utilisateur final lorsqu'il se défait de déchets de piles ou d'accumulateurs, ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.
Article 9 Instruments économiques
Les États membres peuvent recourir à des instruments économiques, par exemple en adoptant des taux d'imposition différenciés, pour promouvoir la collecte des déchets de piles et d'accumulateurs ou l'utilisation de piles et d'accumulateurs contenant des substances moins polluantes. Dans ce cas, ils notifient à la Commission les mesures liées à la mise en œuvre de ces instruments.
Article 10 Objectifs de collecte
1 Les États membres calculent le taux de collecte pour la première fois pour la cinquième année civile complète suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Sans préjudice de la directive 2002/96/CE, les chiffres annuels des déchets collectés et des ventes incluent les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils.
2 Les États membres atteignent un taux minimum de collecte: a) de 25 % au plus tard le 26 septembre 2012; b) de 45 % au plus tard le 26 septembre 2016.
3 Les États membres contrôlent les taux de collecte tous les ans, conformément au système décrit à l'annexe I. Sans préjudice du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets , les États membres transmettent leur rapport à la Commission dans les six mois suivant le terme de l'année civile concernée. Les rapports indiquent la manière dont les États membres ont obtenu les données nécessaires au calcul du taux de collecte.
4 Conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2: a) des arrangements transitoires peuvent être mis en place en vue de résoudre des difficultés rencontrées par un État membre, en raison de circonstances nationales particulières, afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 2; b) une méthodologie commune est établie pour calculer les ventes annuelles de piles et d'accumulateurs portables aux utilisateurs finals au plus tard le 26 septembre 2007.
Article 11 Extraction des déchets de piles et accumulateurs
Les États membres veillent à ce que les fabricants conçoivent les appareils de manière à ce que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment enlever ceux-ci sans risque et, le cas échéant, informant l'utilisateur du contenu des piles ou accumulateurs incorporés. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
Article 12 Traitement et recyclage
1 Les États membres veillent à ce que au plus tard le 26 septembre 2009: a) les producteurs ou des tiers instaurent des systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et de l'environnement, afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs; et b) toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l'article 8 de la présente directive ou avec la directive 2002/96/CE soient soumis à un traitement et à un recyclage par le biais de systèmes qui soient conformes, au moins, à la législation communautaire, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la gestion des déchets. Toutefois, les États membres peuvent, conformément au traité, éliminer par mise en décharge les piles ou les accumulateurs portables collectés contenant du cadmium, du mercure ou du plomb, ou par stockage souterrain en l'absence de marché final viable. Les États membres peuvent aussi, conformément au traité, éliminer par mise en décharge ou par stockage souterrain les piles ou les accumulateurs portables collectés contenant du cadmium, du mercure ou du plomb, dans le cadre d'une stratégie visant à éliminer graduellement les métaux lourds qui, sur la base d'une évaluation détaillée des impacts environnementaux, économiques et sociaux, démontre que la mise en décharge est une option préférable au recyclage. Les États membres rendent publique cette évaluation et notifient les projets de mesures à la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information .
2 Le traitement respecte les obligations minimales énumérées à l'annexe III, partie A.
3 Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des déchets d'équipements électriques et électroniques sur la base de la directive 2002/96/CE, les piles et accumulateurs sont extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés.
4 Les processus de recyclage respectent, au plus tard le 26 septembre 2010, les rendements de recyclage et les obligations connexes énumérés à l'annexe III, partie B.
5 Les États membres établissent un rapport sur le niveau de recyclage effectivement atteint au cours de chaque année civile ainsi que sur le fait de savoir si les rendements de recyclage visés à l'annexe III, partie B ont été remplis. Ils transmettent les informations à la Commission dans les six mois suivant le terme de l'année civile en question.
6 L'annexe III peut être adaptée ou complétée pour tenir compte des progrès techniques ou scientifiques, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. En particulier: a) des règles détaillées concernant le calcul des rendements de recyclage sont ajoutées au plus tard le 26 mars 2010; et b) les rendements minimaux de recyclage sont examinés régulièrement et adaptés en fonction des meilleures techniques disponibles et eu égard aux nouvelles possibilités visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.
7 Avant de proposer une quelconque modification de l'annexe III, la Commission consulte les parties intéressées, en particulier les producteurs, les entreprises de collecte, les entreprises de recyclage, les entreprises de traitement, les organisations de protection de l'environnement, les organisations de consommateurs et les associations de travailleurs. Elle informe le comité visé à l'article 24, paragraphe 1, des résultats de cette consultation.
Article 13 Nouvelles techniques de recyclage
1 Les États membres encouragent la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et promeuvent la recherche en matière de méthodes de recyclage respectueuses de l'environnement, rentables et adaptées à tous les types de piles et d'accumulateurs.
2 Les États membres encouragent les installations de traitement à instaurer des systèmes certifiés de gestion écologique conformément au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) .
Article 14 Élimination
Les États membres interdisent l'élimination par mise en décharge ou incinération des déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles. Néanmoins, les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à l'article 12, paragraphe 1, peuvent être éliminés par mise en décharge ou incinération.
Article 15 Exportations
1 Le traitement et le recyclage peuvent être entrepris hors de l'État membre concerné ou de la Communauté, pour autant que l'expédition des déchets de piles et d'accumulateurs soit effectuée conformément au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne .
2 Les déchets de piles et d'accumulateurs exportés hors de la Communauté conformément au règlement (CEE) no 259/93, au règlement (CE) no 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE et au règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92)39 final de l'OCDE ne sont comptabilisés aux fins des obligations et rendements prévus à l'annexe III de la présente directive que s'il existe des preuves tangibles que l'opération de recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences imposées par la présente directive.
3 Les modalités d'application du présent article sont définies selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
Article 16 Financement
1 Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, assurent le financement de tous les coûts nets induits par: a) les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2; et b) les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles collectés conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4.
2 Les États membres veillent à ce que la mise en œuvre du paragraphe 1 n'entraîne pas de double facturation aux producteurs dans le cas de piles ou d'accumulateurs collectés conformément aux systèmes établis en application de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2002/96/CE.
3 Les États membres obligent les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, à financer tous les coûts nets découlant des campagnes d'information du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables.
4 Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables.
5 Les producteurs et utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement que celles visées au paragraphe 1.
6 Le présent article s'applique à tous les déchets de piles et accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché.
Article 17 Enregistrement
Les États membres veillent à ce que chaque producteur soit enregistré. L'enregistrement est soumis aux mêmes exigences procédurales dans chaque État membre. Ces exigences relatives à l'enregistrement sont établies conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
Article 18 Petits producteurs
1 Compte tenu de la taille du marché national, les États membres peuvent exempter les producteurs qui mettent de très petites quantités de piles ou accumulateurs sur le marché national, des exigences de l'article 16, paragraphe 1, à la condition que cela n'empêche pas le bon fonctionnement des programmes de collecte et de recyclage établis sur la base des articles 8 et 12.
2 Les États membres rendent publics ces projets de mesures ainsi que les raisons pour lesquelles elles sont proposées, et les notifient à la Commission et aux États membres par le biais du comité visé à l'article 24, paragraphe 1.
3 Dans les six mois de la notification visée au paragraphe 2, la Commission approuve ou rejette les projets de mesures, après avoir vérifié qu'elles sont cohérentes avec les raisons visées au paragraphe 1 et qu'elles ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les États membres. En l'absence d'une décision de la Commission pendant cette période, les projets de mesures sont réputés avoir été acceptés.
Article 19 Participation
1 Les États membres veillent à ce que tous les opérateurs économiques et tous les pouvoirs publics compétents puissent prendre part aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage visés aux articles 8 et 12.
2 Ces systèmes s'appliquent également, sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.
Article 20 Information de l'utilisateur final
1 Les États membres veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les utilisateurs finals soient parfaitement informés: a) des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine; b) de l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage; c) des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition; d) du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs; e) de la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix figurant à l'annexe II et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb.
2 Les États membres peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, en totalité ou en partie, les informations visées au paragraphe 1.
3 Lorsque les États membres demandent aux distributeurs de reprendre les déchets de piles et d'accumulateurs portables conformément à l'article 8, ils veillent à ce que ces distributeurs informent les utilisateurs finals de la possibilité de se débarrasser des déchets de piles ou accumulateurs portables à leurs points de vente.
Article 21 Marquage
1 Les États membres veillent à ce que toutes les piles, tous les accumulateurs et assemblages en batterie soient marqués du symbole figurant à l'annexe II.
2 Les États membres veillent à ce que la capacité de tous les accumulateurs et piles portables soit indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile au plus tard 26 septembre 2009. Des règles détaillées pour la mise en œuvre de la présente exigence, y compris les méthodes harmonisées pour la détermination de la capacité et de l'usage approprié, sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, au plus tard le 26 mars 2009.
3 Les piles, accumulateurs et piles bouton contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb, sont marqués du symbole chimique du métal correspondant: Hg, Cd ou Pb. Le symbole indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant à l'annexe II et couvre une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par ce dernier symbole.
4 Le symbole figurant à l'annexe II couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1,5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm.
5 Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm × 0,5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage.
6 Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
7 Des dérogations aux exigences en matière de marquage prévues dans le présent article peuvent être accordées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
Article 22 Rapports nationaux de mise en œuvre
1 Les États membres transmettent à la Commission, tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Néanmoins, le premier rapport couvre la période jusqu'au 26 septembre 2012.
2 Les rapports sont établis sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la première période que le rapport doit couvrir.
3 Les États membres rendent également compte de toute mesure qu'ils prennent pour encourager les innovations permettant de réduire les incidences des piles et des accumulateurs sur l'environnement, en particulier: a) les innovations, notamment les mesures volontaires prises par les producteurs, qui permettent de réduire les quantités de métaux lourds et d'autres substances dangereuses contenus dans les piles et les accumulateurs; b) les nouvelles techniques de recyclage et de traitement; c) la participation des opérateurs économiques aux programmes de gestion de l'environnement; d) la recherche dans ces domaines; et e) les mesures prises pour promouvoir la prévention des déchets.
4 Le rapport doit être mis à la disposition de la Commission dans un délai de neuf mois suivant la fin de la période de trois ans concernée ou, en ce qui concerne le premier rapport, au plus tard le 26 juin 2013.
5 La Commission publie, dans un délai maximal de neuf mois à compter de la réception des rapports des États membres établis conformément au paragraphe 4, un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et sur son impact sur l'environnement et le fonctionnement du marché intérieur.
Article 23 Réexamen
1 La Commission procède à un réexamen de la mise en œuvre de la présente directive et de son impact sur l'environnement et le fonctionnement du marché intérieur après réception du deuxième rapport établi par les États membres conformément à l'article 22, paragraphe 4.
2 Le deuxième rapport publié par la Commission en application de l'article 22, paragraphe 5, comprend une analyse des aspects suivants de la présente directive: a) la pertinence de nouvelles mesures de gestion des risques présentés par les piles et accumulateurs contenant des métaux lourds; b) la pertinence des objectifs minimaux de collecte de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables fixés à l'article 10, paragraphe 2, et la possibilité d'introduire d'autres objectifs pour les années suivantes, compte tenu des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres; c) la pertinence des obligations minimales de recyclage fixées à l'annexe III, partie B, compte tenu des informations fournies par les États membres, ainsi que des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres.
3 Si nécessaire, des propositions de modification des dispositions correspondantes de la présente directive accompagnent le rapport.
Article 24 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 18 de la directive 2006/12/CE.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 25 Sanctions
Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 26 septembre 2008, des dispositions qu'ils ont prises et, sans délai, de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.
Article 26 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 septembre 2008. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans le domaine régi par la présente directive.
Article 27 Accords volontaires
1 Pour autant que les objectifs fixés par la présente directive soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions des articles 8, 15 et 20 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes: a) les accords sont applicables; b) les accords précisent les objectifs et les délais correspondants; c) les accords sont publiés au Journal officiel de l'État membre concerné, ou dans un document officiel tout aussi accessible au public, et transmis à la Commission.
2 Les résultats obtenus font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission, et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord.
3 Les autorités compétentes veillent à ce que les progrès accomplis dans le cadre de tels accords soient examinés.
4 En cas de non-respect des accords, les États membres sont tenus de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives.
Article 28 Abrogation
La directive 91/157/CEE est abrogée avec effet au 26 septembre 2008. Les références à la directive 91/157/CEE sont considérées comme des références à la présente directive.
Article 29 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 30 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions