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Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006L0093
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2006-12-12
In force since
2007-01-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La présente directive a pour objet de réglementer l'exploitation des avions à réaction subsoniques civils visés à l'article 2.

2 La présente directive est applicable aux avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34000 kilogrammes ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage.

Article 2

1 Les États membres veillent à ce que tous les avions à réaction subsoniques civils qui sont exploités à partir d'aéroports situés sur leur territoire soient conformes aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988).

2 Le territoire mentionné au paragraphe 1 ne comprend pas les départements d'outre-mer visés à l'article 299, paragraphe 2, du traité.

Article 3

1 Les États membres peuvent accorder des dérogations à l'article 2 pour les avions présentant un intérêt historique.

2 Tout État membre qui accorde des dérogations au paragraphe 1 en informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission en indiquant les motifs de sa décision.

3 Tout État membre reconnaît les dérogations accordées par un autre État membre pour les avions qui sont immatriculés sur les registres de ce dernier.

4 Dans des cas d'espèce, les États membres peuvent autoriser l'utilisation temporaire sur les aéroports situés sur leur territoire des avions qui ne peuvent être exploités en vertu d'autres dispositions de la présente directive. Cette dérogation est limitée: a) aux avions dont l'utilisation présente un caractère exceptionnel tel qu'il serait déraisonnable de refuser une dérogation temporaire; b) aux avions effectuant, à des fins de modification, de réparation ou d'entretien, des vols non commerciaux.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de ce régime. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et notifient sans retard toute modification ultérieure les concernant.

Article 6

1 La directive 92/14/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

2 Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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