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Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

CELEX
32006L0118
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2006-12-12
In force since
2007-01-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 La présente directive établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines, conformément à l'article 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60/CE. Ces mesures comprennent en particulier: a) des critères pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines; et b) des critères pour l'identification et l'inversion des tendances à la hausse significatives et durables, ainsi que pour la définition des points de départ des inversions de tendance.

2 La présente directive complète également les dispositions destinées à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines qui figurent déjà dans la directive 2000/60/CE et vise à prévenir la dégradation de l'état de toutes les masses d'eau souterraine.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, en sus des définitions prévues à l'article 2 de la directive 2000/60/CE, on entend par: 1) norme de qualité d'une eau souterraine, une norme de qualité environnementale exprimée par la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans une eau souterraine, qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement; 2) valeur seuil, une norme de qualité d'une eau souterraine fixée par les États membres conformément à l'article 3; 3) tendance significative et durable à la hausse, toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, de la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans les eaux souterraines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire conformément à l'article 5; 4) introduction de polluants dans les eaux souterraines, l'introduction directe ou indirecte de polluants dans les eaux souterraines par suite de l'activité humaine; 5) concentration de référence, la concentration d'une substance ou la valeur d'un indicateur dans une masse d'eau souterraine correspondant à une absence de modification anthropique, ou seulement à des modifications très mineures, par rapport à des conditions non perturbées; 6) point de départ de l'identification, la concentration moyenne mesurée au moins au cours des années de référence 2007 et 2008 sur la base des programmes de surveillance établis conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE ou, dans le cas de substances détectées après ces années de référence, durant la première période pour laquelle une période représentative de données de contrôle existe.

Article 3 Critères pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines

1 Aux fins de l'évaluation de l'état chimique d'une masse d'eau souterraine ou d'un groupe de masses d'eau souterraine conformément au point 2.3 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, les États membres retiennent les critères suivants: a) normes de qualité des eaux souterraines visées à l'annexe I; b) valeurs seuils à fixer par les États membres conformément à la procédure décrite à l'annexe II, partie A, pour les polluants, groupes de polluants et indicateurs de pollution qui, sur le territoire d'un État membre, ont été identifiés comme contribuant à caractériser les masses ou groupes de masses d'eau souterraine comme étant à risque, compte tenu au moins de la liste figurant à l'annexe II, partie B. Les valeurs seuils pour un bon état chimique des eaux souterraines sont axées sur la protection des masses d'eaux souterraines conformément à l'annexe II, partie A, points 1, 2 et 3, en s'attachant spécialement à leur impact sur les eaux de surfaces associées et sur les écosystèmes terrestres et les zones humides directement dépendants, ainsi qu'à leur interaction avec ceux-ci, et tiennent compte, entre autres, des connaissances en matière de toxicologie humaine et d'écotoxicologie.

2 Les valeurs seuils peuvent être établies au niveau national, au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d'un État membre, ou au niveau d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine.

3 Les États membres veillent à ce que, dans le cas de masses d'eau souterraine partagées par plusieurs États membres et de masses d'eau souterraine à partir desquelles les eaux circulent à travers la frontière d'un État membre, la fixation de valeurs seuils fasse l'objet d'une coordination entre les États membres concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.

4 Lorsque qu'une masse ou un groupe de masses d'eau souterraine s'étend au-delà du territoire de la Communauté, le ou les État(s) membre(s) concerné(s) s'efforcent de fixer des valeurs seuils, en coordination avec le ou les État(s) tiers concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE.

5 Les États membres fixent des valeurs seuils conformément au paragraphe 1, point b), pour la première fois le 22 décembre 2008 au plus tard. Toutes les valeurs seuils établies sont publiées dans les plans de gestion de district hydrographique à présenter conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, y compris un résumé des informations prévues à l'annexe II, partie C, de la présente directive.

6 Par la suite, les États membres modifient la liste des valeurs seuils lorsque de nouvelles informations sur les polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution indiquent qu'une valeur seuil devrait être fixée pour une nouvelle substance, qu'une valeur seuil déjà établie devrait être modifiée, ou qu'une valeur seuil précédemment supprimée de la liste devrait être rétablie afin de protéger la santé humaine et l'environnement. Les valeurs seuils peuvent être supprimées de la liste lorsque la masse d'eau souterraine concernée n'est plus considérée comme étant à risque du fait des polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution correspondants. Toute modification de ce type apportée à la liste des valeurs seuils est signalée dans le cadre du réexamen périodique des plans de gestion de district hydrographique.

7 Sur la base des informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 5, la Commission publie un rapport le 22 décembre 2009 au plus tard.

Article 4 Procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines

1 Les États membres recourent à la procédure décrite au paragraphe 2 pour évaluer l'état chimique d'une masse d'eau souterraine. Le cas échéant, lorsqu'ils mettent en œuvre cette procédure, les États membres peuvent regrouper des masses d'eau souterraine conformément à l'annexe V de la directive 2000/60/CE.

2 Une masse d'eau ou un groupe de masses d'eau souterraine est considéré comme étant en bon état chimique lorsque: a) le contrôle pertinent établit que les conditions visées au point 2.3.2. de l'annexe V de la directive 2000/60/CE sont respectées; ou que b) les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines qui figurent dans la liste de l'annexe I et aux valeurs seuils pertinentes fixées conformément à l'article 3 et à l'annexe II ne sont dépassées en aucun point de surveillance de cette masse ou de ce groupe de masses d'eau souterraine; ou que c) la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil est dépassée en un ou plusieurs points de surveillance, mais une enquête appropriée menée conformément à l'annexe III confirme que: i) sur la base de l'évaluation visée à l'annexe III, point 3, les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité des eaux souterraines ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque significatif pour l'environnement, compte tenu, le cas échéant, de l'étendue de la masse d'eau souterraine qui est concernée; ii) les autres conditions énoncées dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE pour établir le bon état chimique des eaux souterraines sont réunies, conformément à l'annexe III, point 4 de la présente directive; iii) il est satisfait aux exigences de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, conformément à l'annexe III, point 4, de la présente directive, pour les masses d'eau souterraines identifiées conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE; iv) la capacité de la masse d'eau souterraine, ou de toute masse d'eau appartenant au groupe de masses d'eau souterraine, à se prêter aux utilisations humaines n'a pas été compromise de manière significative par la pollution.

3 Le choix des sites de contrôle des eaux souterraines doit satisfaire aux exigences de l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE visant à ce qu'ils soient conçus de manière à fournir une image cohérente et globale de l'état chimique des eaux souterraines et à fournir des données de contrôle représentatives.

4 Les États membres publient un résumé de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE. Ce résumé, établi au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d'un État membre, comprend également l'explication de la manière dont les dépassements des normes de qualité des eaux souterraines ou des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale.

5 Si une masse d'eau souterraine est classifiée comme présentant un bon état chimique conformément au paragraphe 2, point c), les États membres prennent, conformément à l'article 11 de la directive 2000/60/CE, les mesures nécessaires pour protéger, sur la partie de la masse d'eau souterraine représentée par le ou les points de surveillance auxquels la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil a été dépassée les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes terrestres et l'utilisation par l'homme des eaux souterraines.

Article 5 Identification des tendances à la hausse significatives et durables et définition des points de départ des inversions de tendance

1 Les États membres identifient les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants, groupes de polluants ou d'indicateurs de pollution observées dans les masses ou groupes de masses d'eau souterraine identifiés comme étant à risque et définissent le point de départ de l'inversion de ces tendances, conformément à l'annexe IV.

2 Conformément à l'annexe IV, partie B, les États membres inversent les tendances qui présentent un risque significatif d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de l'environnement aquatique au moyen du programme de mesures visé à l'article 11 de la directive 2000/60/CE, afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et de prévenir la détérioration de l'état de celles-ci.

3 Les États membres définissent le point de départ des inversions de tendance sous la forme d'un pourcentage du niveau établi par les normes de qualité des eaux souterraines fixées à l'annexe I et les valeurs seuils fixées conformément à l'article 3, sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, conformément à l'annexe IV, partie B, point 1.

4 Les États membres résument, dans les plans de gestion de district hydrographique à présenter conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE: a) la manière dont l'évaluation de tendance effectuée à partir de certains points de surveillance au sein d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine a contribué à établir, conformément à l'annexe V, point 2.5, de ladite directive, que ces masses subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant quelconque ou le renversement d'une telle tendance; et b) les raisons sous-tendant les points de départ définis conformément au paragraphe 3.

5 Lorsque cela est nécessaire pour évaluer l'impact des panaches de pollution constatés dans les masses d'eau souterraine et susceptibles de menacer la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier des panaches résultant de sources ponctuelles de pollution et de terres contaminées, les États membres effectuent des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés, afin de vérifier que les panaches provenant de sites contaminés ne s'étendent pas, ne dégradent pas l'état chimique de la masse ou du groupe de masses d'eau souterraine et ne présentent pas de risque pour la santé humaine ni pour l'environnement. Les résultats de ces évaluations sont résumés dans les plans de gestion de district hydrographique à présenter conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

Article 6 Mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines

1 Afin de réaliser l'objectif consistant à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines établi conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) i), de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que le programme de mesures, défini conformément à l'article 11 de ladite directive, comprenne: a) toutes les mesures nécessaires pour s'efforcer de prévenir l'introduction dans les eaux souterraines de toutes substances dangereuses, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. Pour recenser ces substances, les États membres tiennent compte notamment des substances dangereuses appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés à l'annexe VIII, points 1 à 6, de la directive 2000/60/CE, ainsi que des substances appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés aux points 7 à 9 de ladite annexe, lorsqu'elles sont considérées comme dangereuses; b) pour les polluants énumérés à l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE qui ne sont pas considérés comme dangereux, ainsi que pour les autres polluants non dangereux non énumérés à ladite annexe pour lesquels les États membres estiment qu'ils présentent un risque réel ou potentiel de pollution, toutes les mesures nécessaires pour limiter les introductions dans les eaux souterraines, de telle sorte que ces introductions n'entraînent pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces mesures tiennent compte, au moins, des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles énoncées dans la législation communautaire pertinente. Afin de définir les mesures visées aux points a) ou b), les États membres peuvent, dans un premier temps, préciser les cas dans lesquels les polluants énumérés à l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE, notamment les métaux essentiels et leurs composés visés au point 7 de ladite annexe, doivent être considérés comme dangereux ou non dangereux.

2 Les introductions de polluants provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l'état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.

3 Sans préjudice de prescriptions plus strictes établies par une autre législation communautaire, les États membres peuvent exclure des mesures prévues au paragraphe 1 les introductions de polluants qui sont: a) le résultat de rejets directs autorisés conformément à l'article 11, paragraphe 3, point j), de la directive 2000/60/CE; b) considérés par les autorités compétentes comme étant présents en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice est écarté; c) la conséquence d'accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués; d) le résultat d'une recharge ou d'une augmentation artificielle de masses d'eau souterraine autorisée conformément à l'article 11, paragraphe 3, point f), de la directive 2000/60/CE; e) considérés par les autorités compétentes comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir: i) à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l'environnement dans son ensemble; ou ii) à des mesures d'un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l'infiltration dans ce sol ou ce sous-sol; ou f) le résultat d'interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l'eau et des cours d'eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que le déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément aux règles générales contraignantes et, le cas échéant, aux permis et autorisations délivrés sur la base desdites règles, élaborées par les États membres à cet effet, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d'eau concernées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/60/CE. Les exclusions prévues aux points a) à f) ne peuvent être appliquées que si les autorités compétentes des États membres ont constaté la mise en place efficace d'un contrôle de surveillance des eaux souterraines concernées, conformément à l'annexe V, point 2.4.2, de la directive 2000/60/CE, ou d'un autre contrôle approprié.

4 Les autorités compétentes des États membres tiennent un relevé des exclusions visées au paragraphe 3, à des fins de notification à la Commission, sur demande.

Article 7 Dispositions transitoires

Au cours de la période comprise entre le 16 janvier 2009 et le 22 décembre 2013, toute nouvelle procédure d'autorisation en vertu des articles 4 et 5 de la directive 80/68/CEE tient compte des exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5 de la présente directive.

Article 8 Adaptations techniques

1 L'annexe II, parties A et C, et les annexes III et IV peuvent être modifiées à la lumière du progrès scientifique et technique, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2, compte tenu du calendrier de réexamen et de la mise à jour du plan de gestion de district hydrographique prévu à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

2 L'annexe II, partie B, peut être modifiée, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2, en vue d'y ajouter de nouveaux polluants ou indicateurs.

Article 9 Comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation avec contrôle établie à l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et à l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 10 Réexamen

Sans préjudice de l'article 8, la Commission réexamine les annexes I et II de la présente directive au plus tard le 16 janvier 2013, et ensuite tous les six ans. Sur la base de ce réexamen, elle présente, le cas échéant, conformément à la procédure établie à l'article 251 du traité, des propositions législatives visant à modifier l'annexe I et/ou l'annexe II. Lors du réexamen et de l'élaboration de toute proposition, la Commission tient compte de toutes les informations pertinentes, telles que les résultats des programmes de surveillance mis en œuvre conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE, et des programmes de recherche communautaires, et/ou des recommandations formulées par le Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux, les États membres, le Parlement européen, l'Agence européenne pour l'environnement, les organisations professionnelles européennes et les organisations environnementales européennes.

Article 11 Évaluation

Le rapport de la Commission prévu à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE comporte, pour les eaux souterraines, une évaluation du fonctionnement de la présente directive au regard d'autres textes de la législation environnementale pertinente, notamment pour ce qui est de leur compatibilité.

Article 12 Mise en œuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 16 janvier 2009. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 13 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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