Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Modèle de permis
1 Les États membres établissent le permis de conduire national d'après le modèle communautaire figurant à l'annexe I, conformément aux dispositions de la présente directive. Le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis figure dans l'emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire.
2 Sans préjudice des règles relatives à la protection des données, les États membres peuvent introduire dans le permis de conduire un support de mémoire (microprocesseur) à partir du moment où les prescriptions concernant le microprocesseur prévues à l'annexe I, lesquelles visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, ont été fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Ces prescriptions prévoient une homologation CE, qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération de données aura été démontrée.
3 Le microprocesseur intègre les données harmonisées relatives au permis de conduire précisées à l'annexe I. Après avoir consulté la Commission, les États membres peuvent stocker des données supplémentaires à condition que la mise en œuvre de la présente directive ne s'en trouve aucunement perturbée. Conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, la Commission peut modifier l'annexe I afin de garantir une interopérabilité future.
4 Après accord de la Commission, les États membres peuvent apporter au modèle figurant à l'annexe I les aménagements nécessaires au traitement par ordinateur du permis de conduire.
Article 2 Reconnaissance mutuelle
1 Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.
2 Lorsque le titulaire d'un permis de conduire national valable mais dépourvu de la durée de validité administrative exposée à l'article 7, paragraphe 2, a transféré sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l'État membre d'accueil peut appliquer audit permis les durées de validité administrative figurant audit article en renouvelant le permis, après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire a transféré sa résidence normale sur le territoire de cet État.
Article 3 Mesures contre la falsification
1 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de falsification des permis de conduire, y compris pour les modèles de permis délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils en informent la Commission.
2 Le matériau utilisé pour le permis de conduire, décrit à l'annexe I, est protégé contre les falsifications en application des spécifications visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, qui doivent être établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Les États membres ont la faculté d'introduire des éléments de sécurité supplémentaires.
3 Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 19 janvier 2033, tous les permis de conduire délivrés ou en circulation remplissent toutes les exigences prévues par la présente directive.
Article 4 Catégories, définitions et âges minimums
1 Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après. Il peut être délivré à partir de l'âge minimum indiqué pour chaque catégorie. Le terme «véhicule à moteur» désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.
2 Cyclomoteurs: (catégorie AM) véhicules à deux roues ou à trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (à l'exclusion de ceux ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 25 km/h), et quadricycles légers tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2002/24/CE; l'âge minimum pour la catégorie AM est fixé à 16 ans.
3 Motocycles avec ou sans side-car et tricycles à moteur: le terme «motocycle» désigne les véhicules à deux roues avec ou sans side-car, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 2002/24/CE; les termes «tricycle à moteur» désignent les véhicules munis de trois roues symétriques, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 2002/24/CE; a) catégorie A1: motocycles d'une cylindrée maximale de 125 centimètres cubes, d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg; tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW; l'âge minimum pour la catégorie A1 est fixé à 16 ans; b) catégorie A 2: motocycles d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance; l'âge minimum pour la catégorie A2 est fixé à 18 ans; c) catégorie A: i) motocycles l'âge minimum pour la catégorie A est fixé à 20 ans. Toutefois, un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles sous couvert d'un permis A2 est nécessaire avant de pouvoir conduire des motocycles de la présente catégorie. Cette exigence d'expérience antérieure peut être écartée si le candidat est âgé de 24 ans au moins; ii) tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW l'âge minimum en ce qui concerne les tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW est fixé à 21 ans.
4 Automobiles: le terme «automobile» désigne tout véhicule à moteur servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles ou forestiers; les termes «tracteur agricole ou forestier» désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de marchandises ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises n'est qu'accessoire; a) catégorie B1: quadricycles, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2002/24/CE; l'âge minimum pour la catégorie B1 est fixé à 16 ans; la catégorie B1 est facultative; dans les États membres qui ne prévoient pas cette catégorie de permis de conduire, un permis de conduire de catégorie B est exigé pour ces véhicules; b) catégorie B: Les automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3500 kg et conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie. Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4250 kg. Si cet ensemble dépasse 3500 kg, les États membres, conformément aux dispositions de l'annexe V, exigent qu'il puisse être conduit uniquement: après une formation, ou après la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. Les États membres peuvent également exiger à la fois une formation et la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. Les États membres indiquent l'habilitation à conduire un tel ensemble sur le permis de conduire au moyen du code communautaire correspondant. L'âge minimum pour la catégorie B est fixé à 18 ans; c) catégorie BE: sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n' excède pas 3500 kg; l'âge minimum pour la catégorie BE est fixé à 18 ans; d) catégorie C1: automobiles autres que celles des catégories D1 ou D dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; e) catégorie C1E: sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C 1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas 12000 kg; sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse autorisée excède 3500 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas 12000 kg; l'âge minimum est fixé à 18 ans pour les catégories C1 et C1E, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés au transport de marchandises ou de voyageurs ; f) catégorie C: automobiles autres que celles des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de la présente catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; g) catégorie CE: sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories C et CE, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE; h) catégorie D1: automobiles conçues et construites pour le transport d'au maximum 16 passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; i) catégorie D1E: sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE; j) catégorie D: automobiles conçues et construites pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux automobiles que l'on peut conduire avec un permis de la catégorie D peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; k) catégorie DE: sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; l'âge minimum est fixé à 24 ans pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE;
5 Après accord de la Commission, les États membres peuvent exclure de l'application du présent article certains types spécifiques de véhicules à moteur tels que les véhicules spéciaux pour personnes handicapées. Les États membres peuvent exclure de l'application de la présente directive les véhicules utilisés par les forces armées ou la défense civile ou qui sont sous le contrôle de celles-ci.
6 Les États membres peuvent relever ou abaisser l'âge minimum requis pour la délivrance d'un permis de conduire: a) pour la catégorie AM, cet âge peut être abaissé à 14 ans ou relevé au maximum à 18 ans; b) pour la catégorie B1, il peut être relevé au maximum à 18 ans; c) pour la catégorie A1, il peut être relevé au maximum à 17 ou à 18 ans, si deux ans séparent l'âge minimum pour la catégorie A1 et l'âge minimum pour la catégorie A2, et un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles de la catégorie A2 est exigé avant de pouvoir conduire des motocycles de la catégorie A, comme indiqué à l'article 4, paragraphe 3, point c) i); d) pour les catégories B et BE, cet âge peut être abaissé à 17 ans. Les États membres peuvent abaisser l'âge minimum requis à 18 ans pour la catégorie C et à 21 ans pour la catégorie D en ce qui concerne: a) les véhicules utilisés par les services d'incendie et ceux utilisés pour le maintien de l'ordre public; b) les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation ou d'entretien. Les permis de conduire délivrés à des personnes d'un âge inférieur à celui prévu aux paragraphes 2 à 4 conformément au présent paragraphe ne sont valables que sur le territoire de l'État membre qui les a délivrés, tant que le titulaire du permis n'a pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4. Les États membres peuvent reconnaître la validité sur leur territoire de permis de conduire délivrés à des conducteurs n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.
Article 5 Conditions et restrictions
1 Le permis de conduire porte mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire.
2 Si, pour cause de handicap physique, la conduite n'est autorisée que pour certains types de véhicules ou pour des véhicules adaptés, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7 est réalisée sur un tel véhicule.
Article 6 Progressivité et équivalences entre catégories
1 La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes: a) le permis pour les catégories C1, C, D1 et D ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules de la catégorie B; b) le permis pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés respectivement à conduire des véhicules des catégories B, C1 C, D1 et D.
2 La validité du permis de conduire est fixée comme suit: a) les permis délivrés pour les catégories C1E, CE, D1E ou DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés de la catégorie BE; b) les permis délivrés pour la catégorie CE sont valables pour la catégorie DE tant que leurs titulaires sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D; c) les permis délivrés pour les catégories CE et DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés des catégories C1E et D1E respectivement; d) les permis délivrés pour toute catégorie sont valables pour les véhicules de la catégorie AM. Toutefois, pour les permis de conduire délivrés sur son territoire, un État membre peut limiter les équivalences de la catégorie AM aux catégories A1, A2 et A, si ledit État membre subordonne l'obtention d'un permis de catégorie AM à la réussite d'un examen de conduite; e) les permis délivrés pour la catégorie A2 sont également valables pour la catégorie A1; f) les permis délivrés pour les catégories A, B, C ou D sont valables respectivement pour les catégories A1, A2, B1, C1 ou D1.
3 Les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur leur territoire, les équivalences suivantes: a) tricycles à moteur sous couvert d'un permis de catégorie B, pour les tricycles à moteur d'une puissance dépassant 15 kW, à condition que le titulaire du permis de catégorie B soit âgé d'au moins 21 ans; b) motocycles de la catégorie A1 sous couvert d'un permis de catégorie B. Le présent paragraphe n'étant valable que sur leur territoire, les États membres n'indiquent pas sur le permis de conduire que le titulaire est habilité à conduire ces véhicules.
4 Les États membres peuvent, après avoir consulté la Commission, autoriser la conduite sur leur territoire: a) de véhicules de la catégorie D1 (d'une masse maximale autorisée de 3500 kg n'incluant pas les équipements spécialisés destinés au transport de passagers handicapés) par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et que le conducteur fournisse ses services à titre bénévole; b) de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3500 kg par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient essentiellement destinés à être utilisés, à l'arrêt, à des fins d'instruction ou de récréation, qu'ils soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et qu'ils aient été modifiés de façon à ne pas pouvoir être utilisés pour le transport de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens de toute nature autres que ceux absolument nécessaires à l'utilisation qui leur a été assignée.
Article 7 Délivrance, validité et renouvellement
1 Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui: a) ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III; b) ont réussi seulement une épreuve théorique en ce qui concerne la catégorie AM; les États membres peuvent imposer aux demandeurs la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et un examen médical pour cette catégorie. Pour les tricycles et les quadricycles qui relèvent de cette catégorie, les États membres peuvent imposer une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements. Afin de distinguer entre les véhicules de la catégorie AM, un code national peut être inscrit sur le permis de conduire; c) ont réussi seulement une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation conformément à l'annexe VI, pour ce qui concerne la catégorie A2 ou la catégorie A, à condition d'avoir acquis un minimum de deux ans d'expérience dans la conduite d'un motocycle de catégorie A1 ou de catégorie A2 respectivement; d) ont suivi une formation ou ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation et réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements conformément à l'annexe V pour ce qui concerne la catégorie B pour la conduite d'un ensemble de véhicules couplés tel que défini à l'article 4, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa; e) ont leur résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu'ils y font des études depuis 6 mois au moins.
2 a) À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les États membres pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et BE ont une validité administrative de dix ans. Un État membre peut décider que les permis qu'il délivre pour ces catégories ont une validité administrative pouvant aller jusqu'à quinze ans. b) À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les États membres pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une validité administrative de cinq ans. c) Le renouvellement d'un permis de conduire peut provoquer le commencement d'une nouvelle période de validité administrative pour une ou plusieurs autres catégories de véhicules que le titulaire du permis est autorisé à conduire, dans la mesure où cela est conforme aux conditions énoncées dans la présente directive. d) La présence d'un microprocesseur conformément à l'article 1er n'est pas une condition de validité d'un permis de conduire. La perte ou l'illisibilité d'un microprocesseur, ou tout autre dommage subi par celui-ci, n'a aucun effet sur la validité du document.
3 Le renouvellement du permis de conduire au moment où sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux conditions suivantes: a) la continuation du respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III pour les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1 E, D, DE, D1 et D1E; et b) la résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou l'administration de la preuve que le demandeur y fait des études depuis 6 mois au moins. Les États membres peuvent imposer, lors du renouvellement des permis de conduire des catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et BE, un contrôle des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III. Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire délivrés aux conducteurs novices pour toute catégorie, afin d'appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer la sécurité routière. Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative du premier permis délivré aux conducteurs novices pour les catégories C et D à trois ans, afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer leur sécurité sur la route. Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, de permis de conduire dans des cas individuels pour toute catégorie s'il est jugé nécessaire d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que des restrictions visant les auteurs d'infractions routières. Les États membres peuvent réduire la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire dont les titulaires résident sur leur territoire et sont âgés de 50 ans révolus afin d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que des cours de remise à niveau. Cette durée réduite de validité administrative ne peut être appliquée qu'à l'occasion du renouvellement du permis de conduire.
4 Sans préjudice des lois pénales et de police nationales, les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire, après consultation de la Commission, les dispositions de leur réglementation nationale concernant des conditions autres que celles visées par la présente directive.
5 a) Aucune personne ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire. b) Les États membres refusent de délivrer un permis s'ils constatent que la personne qui en fait la demande détient déjà un permis de conduire. c) Les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application du point b). Les mesures nécessaires concernant la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou l'échange d'un permis de conduire consistent à vérifier auprès des autres États membres si l'intéressé est déjà titulaire d'un autre permis de conduire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le soupçonner. d) Pour faciliter les vérifications prévues au point b), les États membres utilisent le réseau des permis de conduire de l'Union européenne, lorsque ce dernier sera opérationnel. Sans préjudice de l'article 2, l'État membre qui délivre un permis fait diligence en vue de s'assurer que l'intéressé remplit les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et applique ses dispositions nationales en matière d'annulation ou de retrait du droit de conduire s'il est établi qu'un permis a été délivré sans que ces conditions aient été respectées.
Article 8 Adaptation au progrès scientifique et technique
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I à VI au progrès scientifique et technique sont adoptées selon la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2.
Article 9 Comité
1 La Commission est assistée par le comité pour le permis de conduire.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 10 Examinateurs
À compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les examinateurs répondent aux normes minimales exposées à l'annexe IV. Les examinateurs exerçant déjà cette fonction avant le 19 janvier 2013 sont uniquement soumis aux exigences en matière d'assurance de la qualité et de formation continue régulière.
Article 11 Dispositions diverses relatives à l'échange, au retrait, au remplacement et à la reconnaissance des permis de conduire
1 Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son permis de conduire contre un permis équivalent. Il appartient à l'État membre qui procède à l'échange de vérifier pour quelle catégorie le permis présenté est effectivement encore valable.
2 Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis.
3 L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré et communique les motifs de cette action.
4 Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l'objet d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre État membre. Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l'objet, sur son territoire, d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre. Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l'objet d'une annulation dans un autre État membre.
5 Le remplacement d'un permis de conduire faisant suite notamment à une perte ou à un vol peut seulement être obtenu auprès des autorités compétentes de l'État membre où le titulaire a sa résidence normale; celles-ci procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu'elles détiennent ou, s'il y a lieu, d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre ayant délivré le permis initial.
6 Lorsqu'un État membre échange un permis de conduire délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de modèle communautaire, mention en est faite sur ce dernier ainsi que de tout renouvellement ou remplacement ultérieur. Cet échange ne peut être effectué que si le permis délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État membre qui procède à l'échange. En cas de transfert de la résidence normale du titulaire de ce permis dans un autre État membre, ce dernier pourra ne pas appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle exposé à l'article 2.
Article 12 Résidence normale
Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne demeure dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.
Article 13 Équivalences entre permis de modèle non communautaire
1 Après accord de la Commission, les États membres établissent les équivalences entre les droits acquis avant la mise en œuvre de la présente directive et les catégories définies à l'article 4. Après consultation de la Commission, les États membres peuvent apporter à leur législation nationale les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 11, paragraphes 4, 5 et 6.
2 Aucun droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013 n'est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes des dispositions de la présente directive.
Article 14 Évaluation
La Commission fait rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris sur son impact sur la sécurité routière, au plus tôt le 19 janvier 2018.
Article 15 Assistance mutuelle
Les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en œuvre de la présente directive et échangent des informations sur les permis qu'ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés ou retirés. Ils utilisent le réseau des permis de conduire de l'Union européenne établi à cet effet, lorsque ce réseau sera opérationnel.
Article 16 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et paragraphe 4, points b) à k), à l'article 6, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a), c), d) et e), à l'article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphes 2, 3 et 5, à l'article 8, à l'article 10, à l'article 13, à l'article 14, à l'article 15, ainsi qu'à l'annexe I, point 2, à l'annexe II, point 5.2 en ce qui concerne les catégories A1, A2 et A, et aux annexes IV, V et VI. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.
2 Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 janvier 2013.
3 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence, et sa formulation, sont arrêtées par les États membres.
4 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17 Abrogation
La directive 91/439/CEE est abrogée avec effet au 19 janvier 2013, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de cette directive indiqués à l'annexe VII, partie B. L'article 2, paragraphe 4, de la directive 91/439/CEE est abrogé avec effet au 19 janvier 2007. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 18 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 2, paragraphe 1, l'article 5, l'article 6, paragraphe 2, point b), l'article 7, paragraphe 1, point a), l'article 9, l'article 11, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, l'article 12 ainsi que les annexes I, II et III sont applicables à partir du 19 janvier 2009.
Article 19 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions