Règlement (CE) n o 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement instaure un registre intégré des rejets et des transferts de polluants au niveau communautaire (ci-après dénommé «PRTR européen») sous la forme d'une base de données électronique accessible au public, et définit les règles relatives à son fonctionnement, afin de mettre en œuvre le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommé «protocole»), tout en facilitant la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et en contribuant à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; 2) «autorité compétente», l'autorité ou les autorités nationales ou tout (tous) autre(s) organisme(s) compétent(s) désigné(s) par les États membres; 3) «installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution; 4) «établissement», une ou plusieurs installations érigées sur le même site et exploitées par la même personne physique ou morale; 5) «site», la localisation géographique de l'établissement; 6) «exploitant», toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'établissement ou, si cela est prévu par la législation nationale, qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant; 7) «année de référence», l'année civile pour laquelle sont requises les données concernant les rejets de polluants et les transferts hors du site; 8) «substance», tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances radioactives; 9) «polluant», une substance ou un groupe de substances qui peuvent être dangereuses pour l'environnement ou la santé de l'homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l'environnement; 10) «rejet», toute introduction de polluants dans l'environnement, résultant d'une activité humaine, qu'elle soit délibérée ou accidentelle et qu'elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d'égouts et sans traitement final des eaux usées; 11) «transfert hors du site», l'enlèvement hors des limites d'un établissement de déchets à des fins de valorisation ou d'élimination, ainsi que de polluants présents dans les eaux usées destinées à être traités; 12) «sources diffuses», les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol, dans l'air ou dans l'eau des polluants dont l'effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d'obtenir notification de chaque source individuelle; 13) «déchet», toute substance ou tout objet tel que défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ; 14) «déchet dangereux», toute substance ou tout objet tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE; 15) «eaux usées», les eaux urbaines résiduaires, les eaux usées ménagères et industrielles telles que définies à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et toute autre eau usée qui, en raison des substances ou des objets qu'elle contient, est soumise à une réglementation en droit communautaire; 16) «élimination», toute opération énumérée à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE; 17) «valorisation», toute opération énumérée à l'annexe II, partie B, de la directive 75/442/CEE.
Article 3 Contenu du PRTR européen
Le PRTR européen contient des informations sur: a) les rejets des polluants visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), qui sont soumis à notification par les exploitants des établissements dans lesquels se déroulent les activités énumérées à l'annexe I; b) les transferts hors du site des déchets visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), et des polluants présents dans les eaux usées, visés à l'article 5, paragraphe 1, point c), qui sont soumis à notification par les exploitants des établissements dans lesquels se déroulent les activités énumérées à l'annexe I; c) les rejets de polluants provenant de sources diffuses visées à l'article 8, paragraphe 1, lorsqu'elles sont disponibles.
Article 4 Conception et structure
1 La Commission publie le PRTR européen en présentant les données sous forme agrégée ou non, de manière à permettre la recherche et l'identification des rejets et des transferts par: a) établissement, y compris, le cas échéant, la société mère, et localisation géographique correspondante, y compris le bassin hydrographique; b) activité; c) survenance au niveau national ou communautaire; d) polluant ou déchet, selon le cas; e) tout milieu récepteur de l'environnement (air, eau, sol) dans lequel le polluant est rejeté; f) transfert hors du site de déchets et leur destination, le cas échéant; g) transfert hors du site de polluants dans les eaux usées; h) sources diffuses; i) propriétaire ou exploitant de l'établissement.
2 Le PRTR européen est conçu de façon à faciliter au maximum l'accès du public à l'information, qui dans des conditions normales d'exploitation, doit être constamment et facilement accessible sur internet et par d'autres moyens électroniques. La conception du registre tient compte de la possibilité de son extension ultérieure et de la nécessité de conserver toutes les données communiquées les années précédentes, en remontant au moins jusqu'aux dix dernières années.
3 Le PRTR européen comprend des liens vers les bases de données suivantes: a) les PRTR nationaux des États membres; b) d'autres bases de données pertinentes et accessibles au public sur des sujets en rapport avec les PRTR, notamment les PRTR nationaux d'autres parties au protocole, et si possible, ceux d'autres pays; c) les sites internet des établissements, s'ils existent et si des liens sont offerts par les établissements.
Article 5 Notification par les exploitants
1 L'exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés notifie chaque année à son autorité compétente, en précisant si l'information fournie provient d'une mesure, d'un calcul ou d'une estimation, les quantités ci-après: a) les rejets dans l'air, dans l'eau et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II, qui dépassent la valeur seuil applicable spécifiée à l'annexe II; b) les transferts hors du site de déchets dangereux en quantités excédant deux tonnes par an ou les transferts de déchets non dangereux en quantités supérieures à deux mille tonnes par an, pour toute opération de valorisation ou d'élimination, à l'exception des opérations d'élimination «traitement en milieu terrestre» et «injection en profondeur» visées à l'article 6, en indiquant par un «R» ou un «D» respectivement si les déchets sont destinés à la valorisation ou à l'élimination et en précisant, dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que ceux du site où les déchets sont effectivement valorisés ou éliminés; c) les transferts hors du site de tout polluant indiqué à l'annexe II, contenu dans les eaux usées destinées à être traitées, en quantités supérieures à la valeur seuil spécifiée à l'annexe II, colonne 1b. L'exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés communique à son autorité compétente les informations identifiant l'établissement conformément à l'annexe III, à moins que l'autorité compétente n'en dispose déjà. S'il est précisé que les données fournies proviennent d'une mesure ou d'un calcul, il y a lieu d'indiquer la méthode d'analyse et/ou la méthode de calcul appliquée. Les rejets visés à l'annexe II notifiés conformément au point a) du présent paragraphe comprennent tous les rejets de toutes les sources visées à l'annexe I sur le site de l'établissement.
2 Les informations visées au paragraphe 1 incluent les rejets et transferts résultant de toutes les activités, qu'elles soient délibérées ou accidentelles et qu'elles aient un caractère régulier ou non. Lorsqu'ils fournissent ces informations, les exploitants communiquent, lorsqu'elles sont disponibles, toutes données en relation avec des rejets accidentels.
3 L'exploitant de chaque établissement recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires pour déterminer les rejets et les transferts hors du site de l'établissement, qui sont soumis aux exigences de notification visées au paragraphe 1.
4 Lors de l'établissement du rapport, l'exploitant concerné utilise les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et aux méthodes internationalement approuvées, s'il en existe.
5 L'exploitant de chaque établissement concerné conserve, à l'intention des autorités compétentes de l'État membre, les fichiers de données d'où ont été tirées les informations fournies, pendant cinq années à compter de la fin de la période de référence considérée. Ces fichiers décrivent également la méthode utilisée pour la collecte des données.
Article 6 Rejets dans le sol
Les déchets qui sont soumis aux opérations d'élimination «traitement en milieu terrestre» ou «injection en profondeur» énumérées à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE sont déclarés en tant que rejets dans le sol uniquement par l'exploitant de l'établissement qui est à l'origine du déchet.
Article 7 Notification des données par les États membres
1 Les États membres fixent, eu égard aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, la date à laquelle les exploitants devront fournir à leur autorité compétente toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations visées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5.
2 Les États membres fournissent à la Commission, par transfert électronique, toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, suivant le format indiqué à l'annexe III et conformément au calendrier suivant: a) pour la première année de référence, dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année de référence; b) pour toutes les années de référence suivantes, dans les quinze mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est l'année 2007.
3 La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, intègre les informations communiquées par les États membres dans le PRTR européen conformément au calendrier suivant: a) pour la première année de référence, dans les vingt et un mois suivant la fin de l'année de référence; b) pour toutes les années de référence suivantes, dans les seize mois suivant la fin de l'année de référence.
Article 8 Rejets de sources diffuses
1 La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, intègre dans le PRTR européen les informations sur les rejets de sources diffuses, lorsque ces informations existent et ont déjà été notifiées par les États membres.
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont organisées de manière à permettre aux utilisateurs de rechercher et d'identifier des rejets de polluants provenant de sources diffuses selon une méthode de répartition géographique adéquate, et comprennent des informations concernant le type de méthodologie utilisé pour obtenir les informations.
3 Si la Commission constate qu'il n'existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, elle prend des mesures pour entreprendre la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d'une ou de plusieurs sources diffuses, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, en se fondant, le cas échéant, sur des méthodologies internationalement reconnues.
Article 9 Assurance et évaluation de la qualité
1 L'exploitant de chaque établissement soumis aux exigences de notification énoncées à l'article 5 garantit la qualité des informations qu'il fournit.
2 Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants des établissements visés au paragraphe 1, en particulier sur les plans de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité.
3 La Commission coordonne les travaux d'assurance de la qualité et d'évaluation de la qualité en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.
4 La Commission peut adopter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration d'émissions conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Ces lignes directrices sont conformes, le cas échéant, aux méthodologies internationalement reconnues et compatibles avec toute autre législation communautaire.
Article 10 Accès à l'information
1 La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, met le PRTR européen à la disposition du public en en assurant la diffusion gratuite sur internet dans les délais prévus à l'article 7, paragraphe 3.
2 Lorsque les informations contenues dans le PRTR européen ne sont pas aisément consultables par le public par des moyens électroniques directs, l'État membre concerné et la Commission facilitent l'accès électronique au PRTR européen dans les lieux publics.
Article 11 Confidentialité
Lorsqu'un État membre garde des informations confidentielles conformément à l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement , il indique dans son rapport, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement, pour l'année de référence concernée et séparément pour chaque établissement sollicitant la confidentialité, le type d'informations qui n'a pas été divulgué et les raisons pour lesquelles ces informations n'ont pas été divulguées.
Article 12 Participation du public
1 La Commission accorde au public des possibilités précoces et effectives de participer au développement ultérieur du PRTR européen, y compris le renforcement des capacités et l'élaboration de modifications du présent règlement.
2 Le public dispose d'un délai raisonnable pour présenter des observations, des informations, des analyses ou des avis pertinents.
3 La Commission tient dûment compte de ces contributions et informe le public des résultats de cette participation.
Article 13 Accès à la justice
L'accès à la justice dans des affaires concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement est assuré conformément à l'article 6 de la directive 2003/4/CE et, lorsque les institutions communautaires sont concernées, conformément aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission .
Article 14 Document d'orientation
1 La Commission élabore un document d'orientation pour faciliter la mise en œuvre du PRTR européen dès que possible, mais pas plus de quatre mois avant le début de la première année de référence et en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.
2 Le document d'orientation de mise en œuvre du PRTR européen aborde en particulier les points suivants: a) les procédures de notification; b) les données à notifier; c) l'assurance et l'évaluation de la qualité; d) le type de données non divulguées et les raisons pour lesquelles elles sont gardées confidentielles; e) les méthodes internationalement approuvées pour la détermination et l'analyse des rejets, et les méthodes d'échantillonnage; f) l'indication des sociétés mères; g) la codification des activités conformément à l'annexe I du présent règlement et de la directive 96/61/CE.
Article 15 Sensibilisation
La Commission et les États membres sensibilisent le public au PRTR européen et veillent à ce qu'il puisse disposer d'une assistance pour l'accès au PRTR européen et pour la compréhension et l'utilisation des informations qu'il contient.
Article 16 Informations supplémentaires à notifier par les États membres
1 Les États membres informent, dans un seul rapport qui s'appuie sur les informations communiquées pour les trois dernières années de référence et qui doit être présenté tous les trois ans en même temps que les données fournies conformément à l'article 7, la Commission des pratiques en vigueur et des mesures prises concernant les points suivants: a) les exigences requises conformément à l'article 5; b) l'assurance et l'évaluation de la qualité conformément à l'article 9; c) l'accès à l'information conformément à l'article 10, paragraphe 2; d) les activités de sensibilisation conformément à l'article 15; e) la confidentialité des informations conformément à l'article 11; f) les sanctions prévues conformément à l'article 20 et l'expérience de leur application.
2 Afin de faciliter la présentation par les États membres du rapport mentionné au paragraphe 1, la Commission présente une proposition de questionnaire qui est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
Article 17 Réexamen par la Commission
1 La Commission réexamine les informations fournies par les États membres conformément à l'article 7 et, après consultation avec les États membres, publie tous les trois ans un rapport basé sur les informations communiquées pour les trois dernières années de référence disponibles, dans un délai de six mois à partir de la présentation de ces informations sur internet.
2 Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil en même temps qu'une évaluation du fonctionnement du PRTR européen.
Article 18 Modification des annexes
Toute modification nécessaire pour adapter: a) les annexes II ou III du présent règlement au progrès scientifique et technique, ou b) les annexes II et III du présent règlement à la suite de l'adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
Article 19 Comitologie
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 20 Sanctions
1 Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2 Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui communiquent dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.
Article 21 Modifications apportées aux directives 91/689/CEE et 96/61/CE
1 À l'article 8 de la directive 91/689/CEE, le paragraphe 3 est supprimé.
2 À l'article 15 de la directive 96/61/CE, le paragraphe 3 est supprimé.
Article 22 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
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