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Règlement (CE) n o  765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

CELEX
32006R0765
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-05-18
In force since
2006-05-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement: a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; b) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; c) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçues sur des actifs; e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; 2) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; 3) «ressources économiques», les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; 4) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; 5) «territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

Article 2

1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant au président Lukashenko et à certains autres fonctionnaires de Biélorussie responsables des atteintes portées aux normes électorales internationales lors des élections présidentielles tenues en Biélorussie le 19 mars 2006 et de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, tels qu'énumérés à l'annexe I, de même que les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par eux.

2 Aucuns fonds ou ressources économiques ne sont mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ni utilisés à leur profit.

3 La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1 L'autorité compétente d'un État membre figurant dans la liste dressée à l'annexe II peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; ou c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.

2 Si l'autorité compétente d'un État membre figurant dans la liste dressée à l'annexe II établit que le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques est nécessaire pour couvrir des dépenses extraordinaires, elle notifie aux autres autorités compétentes et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée et ce au moins deux semaines avant l'autorisation, afin de disposer de leur avis préalable sur le projet d’autorisation. Deux semaines après la notification, elle peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées.

3 L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

Article 4

1 L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés, a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes, ou, b) de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement, sous réserve que ces intérêts et autres rémunérations continuent de relever des dispositions de l'article 2, paragraphe 1.

2 Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, n'empêchent pas les établissements financiers ou de crédit de l’UE de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, entité ou organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces transactions.

Article 5

1 Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II lors de toute vérification de cette information.

2 Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

3 Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 6

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité ou organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelle que nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

Article 7

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 8

La Commission est habilitée: a) à modifier l'annexe I sur la base des décisions prises concernant l'annexe IV de la position commune 2006/276/PESC; et b) à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 9

1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2 Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 10

Le présent règlement s'applique: au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien; à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; à toute personne physique qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté; à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre; à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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