Règlement (CE) n o 1039/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, allemand, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Les organismes d'intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente sur le marché intérieur communautaire, par ouverture d'une adjudication permanente, une quantité totale de 1370636,672 tonnes de sucre acceptées à l'intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur. Les quantités concernées par État membre figurent à l'annexe I.
Article 2
1 Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s'ouvre le 19 juillet 2006 et expire le 26 juillet 2006 à 15 heures, heure de Bruxelles. Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles: les 9 et 30 août 2006, les 13 et 27 septembre 2006, les 4 et 18 octobre 2006, les 8 et 22 novembre 2006, les 6 et 20 décembre 2006, les 10 et 24 janvier 2007, les 7 et 21 février 2007, les 7 et 28 mars 2007, les 18 et 25 avril 2007, les 9 et 23 mai 2007, les 13 et 27 juin 2007, les 11 et 18 juillet 2007, les 8 et 29 août 2007, les 12 et 26 septembre 2007.
2 Les offres sont présentées à l'organisme d'intervention détenteur du sucre conformément à l'annexe I.
Article 3
Dans les deux heures suivant l'expiration du délai de soumission fixé à l'article 2, paragraphe 1, les organismes d'intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées. L'identité des soumissionnaires doit rester secrète. Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l'annexe II. Si aucune offre n'a été présentée, l'État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.
Article 4
1 La Commission fixe pour chaque État membre concerné le prix minimal de vente ou décide de ne pas accepter des offres conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
2 Dans le cas où l'attribution à un prix minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité maximale disponible par État membre, cette attribution est limitée à la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale. Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique entraîneraient un dépassement de la quantité maximale pour cet État membre, il convient alors que la quantité disponible soit attribuée comme suit: a) au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; soit b) par adjudication, jusqu'à concurrence d'un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; soit c) par tirage au sort.
Article 5
Par dérogation à l'article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le présent règlement s'applique à la revente, visée à l'article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l'intervention avant le 10 février 2006.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions