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Règlement (CE) n o  1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n o  1698/2005 du Conseil

CELEX
32006R1320
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2006-09-05
In force since
2006-09-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le présent règlement fixe des règles spécifiques pour faciliter le passage de la programmation du développement rural au titre des règlements (CE) no 1257/1999 et (CE) no 1268/1999 à celle établie par le règlement (CE) no 1698/2005.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «mesures cofinancées par le FEOGA, section “Garantie”»: les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et applicables dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004; b) «mesures cofinancées par le FEOGA, section “Orientation” ou “Garantie”»: i) les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le FEOGA, section «Orientation», applicables dans tous les États membres et auxquelles s’applique le règlement (CE) no 1260/1999; ii) les mesures au titre de l’initiative communautaire Leader, prévues à l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1260/1999; iii) les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le FEOGA, section «Garantie», applicables dans les nouveaux États membres et auxquelles s’appliquent les articles 29 à 32 du règlement (CE) no 1260/1999; c) «nouveaux États membres»: la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie; d) «période de programmation actuelle»: la période de programmation visée par le règlement (CE) no 1257/1999, dont le terme est fixé au 31 décembre 2006; e) «nouvelle période de programmation»: la période de programmation visée par le règlement (CE) no 1698/2005, dont le début est fixé au 1er janvier 2007; f) «engagements»: les engagements juridiques pris par les États membres vis-à-vis des bénéficiaires des mesures de développement rural; g) «paiements»: les paiements effectués par les États membres au profit des bénéficiaires des mesures de développement rural; h) «engagements pluriannuels»: les engagements relatifs: i) aux mesures concernant la retraite anticipée des agriculteurs et des travailleurs agricoles, l’action agroenvironnementale et le bien-être animal, le soutien visant à aider les agriculteurs à respecter les normes, le soutien destiné aux agriculteurs en matière de qualité alimentaire, le boisement des terres agricoles, l’aide aux exploitations agricoles de semi-subsistance et l’aide à la constitution de groupements de producteurs; ii) aux aides sous la forme de bonifications d’intérêts et de crédit-bail, ainsi qu’aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs lorsque la prime unique visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1257/1999 est fractionnée en plusieurs tranches payables sur une période de plus de douze mois à compter de la date de paiement de la première tranche.

Article 3

1 Les paiements effectués entre le 16 octobre et le 31 décembre 2006 dans le cadre de la période de programmation actuelle ne sont éligibles au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil , que s’ils sont effectués après l’achèvement des paiements autorisés conformément à l’article 39, paragraphe 1, point a), deuxième phrase, dudit règlement. Les paiements éligibles visés au premier alinéa sont déclarés à la Commission pour le 31 janvier 2007, que la Commission ait ou non approuvé le programme de développement rural concerné. Toutefois, la Commission n’effectuera le paiement que lorsque le programme aura été approuvé.

2 Les dépenses relatives aux engagements pris au cours de la période de programmation actuelle et dont les paiements sont à effectuer après le 31 décembre 2006 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation. Toutefois, les paiements relatifs aux engagements non pluriannuels pris jusqu’au 31 décembre 2006 doivent satisfaire aux critères d’éligibilité de la nouvelle période de programmation s’ils s’étendent au-delà du 31 décembre 2008. Les dépenses visées au premier alinéa doivent être prévues dans le cadre des programmes de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

Article 4

1 Sans préjudice des articles 5 et 6, les États membres peuvent continuer, dans le cadre de la période de programmation actuelle, à prendre des engagements et à effectuer des paiements du 1er janvier 2007 jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses fixée dans les décisions portant approbation du soutien communautaire en faveur des programmes opérationnels ou des documents de programmation relatifs au développement rural. Cependant, pour les types particuliers de mesures ou de sous-mesures énumérés à l’annexe I, les États membres commencent à prendre des engagements au titre du règlement (CE) no 1698/2005 à compter de la date à partir de laquelle plus aucun engagement n’est pris au niveau des programmes dans le cadre de la période de programmation actuelle, conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Le deuxième alinéa du présent paragraphe peut ne pas s’appliquer dans le cadre du passage de l’initiative communautaire Leader à l’axe Leader de la nouvelle période de programmation lorsque les stratégies locales de développement intégrées à mettre en œuvre par les groupes d’action locale visés à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005 qui sont sélectionnés pour la nouvelle période de programmation sont nouvelles ou que le territoire rural concerné n’a pas bénéficié de l’initiative communautaire Leader.

2 Les dépenses relatives aux engagements pris dans le cadre de la période de programmation actuelle et dont les paiements sont à effectuer après la date limite d’admissibilité des dépenses pour cette période de programmation sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation, dans les conditions établies aux articles 7 et 8.

Article 5

1 En ce qui concerne les mesures agroenvironnementales et les mesures relatives au bien-être des animaux dans les nouveaux États membres, seules les dépenses liées aux engagements pris avant le 31 décembre 2006 dans le cadre de la période de programmation actuelle et pour lesquelles des paiements sont à effectuer après cette date sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation.

2 Les dépenses visées au paragraphe 1 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation: a) à compter de la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle, lorsque les paiements se poursuivent après cette date; ou b) à compter d’une date antérieure à celle visée au point a), mais postérieure au 1er janvier 2007, lorsque l’enveloppe affectée au programme ou à la mesure a déjà été épuisée. Les dépenses visées au premier alinéa doivent être prévues dans le cadre des programmes de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

Article 6

1 Les dépenses découlant d’engagements relatifs à des indemnités compensatoires dans des régions défavorisées des nouveaux États membres et portant au plus tard sur l’année 2006 peuvent être déclarées jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle. Toutefois, lorsque le montant alloué au programme ou à la mesure est épuisé avant la date limite visée au premier alinéa mais après le 1er janvier 2007, les dépenses restant à effectuer au titre d’engagements concernant au plus tard l’année 2006 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation dès lors qu’elles ont été prévues dans le programme de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

2 Les dépenses découlant d’engagements relatifs à des indemnités compensatoires dans des régions défavorisées des nouveaux États membres pour les années 2007 et 2008 sont imputées au Feader et doivent être conformes au règlement (CE) no 1698/2005.

Article 7

1 Les dépenses relatives à des engagements pluriannuels autres que ceux qui concernent les actions agroenvironnementales et le bien-être des animaux, et dont les paiements sont à effectuer après la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle, sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation.

2 Les dépenses visées au paragraphe 1 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation: a) à compter de la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle, lorsque les paiements se poursuivent après cette date, ou b) à compter d’une date antérieure à celle visée au point a), mais postérieure au 1er janvier 2007, lorsque l’enveloppe affectée au programme ou à la mesure a déjà été épuisée. Les dépenses visées au premier alinéa doivent être prévues dans le cadre des programmes de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

Article 8

1 En ce qui concerne les mesures liées à des engagements non pluriannuels pour lesquelles des engagements ont été pris vis-à-vis des bénéficiaires avant la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle, toute dépense relative à des paiements restant à effectuer au-delà de cette date est éligible au titre du Feader à compter de cette date, dans le cadre de la nouvelle période de programmation, pourvu que: a) l’autorité compétente de l’État membre décompose les mesures en deux phases distinctes, clairement identifiables, tant sur les aspects financiers que sur les aspects matériels ou les étapes de développement, correspondant aux deux périodes de programmation; b) les conditions de cofinancement et d’éligibilité des mesures dans le cadre de la nouvelle période de programmation soient respectées.

2 Si les fonds prévus pour la période de programmation actuelle sont épuisés à une date antérieure à la date limite visée au paragraphe 1, les dépenses relatives aux paiements restant à effectuer au-delà de cette date antérieure sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient respectées.

3 Les États membres sont tenus d’indiquer dans leurs programmes de développement rural au titre de la nouvelle période de programmation s’ils font usage, pour les mesures concernées, des possibilités visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 9

En matière de respect des normes communautaires conformément à l’article 33 quaterdecies, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement (CE) no 1257/1999, les dépenses relatives aux paiements restant à effectuer au titre d’engagements pris vis-à-vis des bénéficiaires jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation dès lors qu’elles ont été prévues dans le programme de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

Article 10

Aucun paiement relatif aux mesures suivantes n’est éligible au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation: a) services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole visés à l’article 33 octies du règlement (CE) no 1257/1999; b) compléments aux paiements directs visés à l’article 33 nonies du règlement (CE) no 1257/1999; c) compléments aux aides d’État à Malte visés à l’article 33 undecies du règlement (CE) no 1257/1999; d) aide aux agriculteurs à temps plein à Malte visée à l’article 33 duodecies du règlement (CE) no 1257/1999.

Article 11

Avant la fin de la période d’exécution d’un engagement contracté au titre du chapitre VI du règlement (CE) no 1257/1999, les États membres peuvent autoriser la transformation de cet engagement en un nouvel engagement d’une durée de cinq à sept ans, en règle générale, au titre du règlement (CE) no 1698/2005, pourvu que: a) ladite transformation soit incontestablement bénéfique pour l’environnement ou le bien-être des animaux; et b) l’engagement existant soit renforcé de manière significative.

Article 12

1 Les dépenses relatives à l’évaluation ex ante de la nouvelle période de programmation visée à l’article 85 du règlement (CE) no 1698/2005 peuvent être imputées au FEOGA, section «Garantie», dans le cadre de la période de programmation actuelle et dans les délais fixés à l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005, à condition que le plafond de 1 % visé à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 817/2004 soit respecté.

2 Les dépenses relatives à l’évaluation ex post de la période de programmation actuelle, visée à l’article 64 du règlement (CE) no 817/2004, sont éligibles au titre de la composante «assistance technique» du programme de développement rural, dans le cadre de la nouvelle période de programmation, à condition qu’elles soient conformes à l’article 66, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effet ait été prévue dans le programme.

Article 13

1 Les dépenses au titre de la période de programmation actuelle effectuées après la date limite d’admissibilité des dépenses pour cette période de programmation et relatives aux mesures visées par la règle no 11, points 2 et 3, de l’annexe du règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission , à l’exception des évaluations ex post, audits et préparations de rapports finals, ne sont pas imputables au Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation.

2 Les dépenses au titre de la période de programmation actuelle effectuées jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses pour cette période de programmation et relatives aux mesures visées au point 2.1, premier tiret, et au point 3 de la règle no 11 de l’annexe du règlement (CE) no 1685/2000, y compris les évaluations ex ante visées à l’article 85 du règlement (CE) no 1698/2005, en ce qui concerne la préparation des programmes de développement rural dans le cadre de la nouvelle période de programmation, sont éligibles, sous réserve des conditions établies aux points 2.2 à 2.7 et au point 3 de ladite règle, au titre de la composante «assistance technique» des programmes opérationnels actuels ou des documents de programmation pour le développement rural.

3 Les dépenses relatives aux évaluations ex post de la période de programmation actuelle visées à l’article 43 du règlement (CE) no 1260/1999 peuvent être éligibles au titre du Feader, au titre de la composante «assistance technique» des programmes, dans le cadre de la nouvelle période de programmation, à condition qu’elles soient conformes à l’article 66, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effet ait été prévue dans le programme.

Article 14

En ce qui concerne les mesures visées à l’article 2, quatrième, septième et quatorzième tirets, du règlement (CE) no 1268/1999, les dépenses relatives aux paiements à effectuer après le 31 décembre 2006 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation, pourvu que soient remplies les conditions prévues à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effet ait été prévue dans le programme de la nouvelle période de programmation.

Article 15

Les États membres veillent à ce que les mesures transitoires qui relèvent du champ d’application du présent règlement soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle.

Article 16

Le tableau établissant les correspondances entre les mesures relevant de la période de programmation actuelle et celles relevant de la nouvelle période de programmation figure à l’annexe II.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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