Règlement (CE) n o 1744/2006 de la Commission du 24 novembre 2006 relatif aux modalités concernant l'aide pour les vers à soie (version codifiée)
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Article premier
L'aide visée à l'article 1er du règlement (CE) no 1544/2006 est accordée pour les vers à soie élevés dans la Communauté, dans les conditions définies aux articles 2 à 6 du présent règlement.
Article 2
L'aide n'est octroyée que pour les boîtes: a) qui contiennent au moins 20000 graines de vers à soie aptes à l'éclosion; b) qui ont donné lieu à une production minimale de cocons sélectionnés, présentant un aspect extérieur convenable, mûrs, de couleur et de dimension uniformes, exempts de taches et de rouille, aptes au dévidage. La production minimale visée au point b) est déterminée par l'État membre concerné et ne peut être inférieure à 20 kilogrammes.
Article 3
1 L'aide est octroyée à l'éleveur de vers à soie sur demande à introduire par celui-ci, sauf cas de force majeure, au plus tard le 30 novembre de chaque année. Toutefois, si la demande d'aide est déposée: au plus tard le 31 décembre de la même année, deux tiers de l'aide sont octroyés, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un tiers de cette aide est octroyé. Chaque éleveur ne peut présenter qu'une seule demande.
2 L'État membre verse le montant de l'aide à l'éleveur dans les quatre mois suivant celui du dépôt de la demande.
Article 4
1 La demande d'aide comporte au moins: le nom, l'adresse et la signature du demandeur, le nombre de boîtes de graines mises en œuvre ainsi que la ou les dates de leur réception, la quantité de cocons produits à partir de ces graines, ainsi que la ou les dates de leur livraison, le lieu d'entreposage des cocons produits, ou, s'ils ont été vendus et livrés, le nom et l'adresse du premier acheteur.
2 Au cas où il est fait recours aux dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 922/72, la demande n'est recevable que si elle est accompagnée des attestations visées à l'article 6 du présent règlement.
Article 5
1 Ne peuvent être agréés conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 922/72 que les organismes publics ou privés qui tiennent une comptabilité dans laquelle sont indiqués au moins: le nombre de boîtes délivrées en précisant le nom de l'éleveur-réceptionnaire et la date de sortie, la quantité de cocons reçus en précisant le nom de l'éleveur-fournisseur et la date d'entrée.
2 Les États membres soumettent les organismes agréés à un contrôle permettant de vérifier notamment la correspondance entre les indications de la comptabilité matière et celles figurant dans les attestations visées à l'article 6.
Article 6
Les organismes agréés délivrent aux éleveurs: au plus tard quarante jours après la sortie des boîtes de graines, une attestation indiquant au moins le nom et l'adresse de l'éleveur concerné, le nombre de boîtes délivrées, la date de sortie et la date de délivrance de l'attestation, au plus tard quarante jours après la réception des cocons, une attestation indiquant au moins le nom et l'adresse de l'éleveur concerné, la quantité de cocons reçus, la date d'entrée et la date de délivrance de l'attestation.
Article 7
Le règlement (CEE) no 1054/73 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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