Décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1999/468/CE) [ JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 . Décision telle que modifiée par la décision 2006/512/CE ( JO L 200 du 22.7.2006, p. 11 )] (Version consolidée)
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Article premier
Les compétences d'exécution, à l'exception des cas spécifiques et motivés où l'acte de base réserve au Conseil le droit d'exercer directement certaines d'entre elles, sont conférées à la Commission conformément aux dispositions prévues à cet effet dans l'acte de base. Ces dispositions précisent les éléments essentiels des compétences ainsi conférées. Lorsque l'acte de base soumet l'adoption des mesures d'exécution à certaines modalités procédurales, ces modalités sont conformes aux procédures prévues aux articles 3, 4, 5, 5bis et 6.
Article 2
1 Sans préjudice du paragraphe 2 le choix des modalités procédurales pour l'adoption des mesures d'exécution s'inspire des critères suivants: a) les mesures de gestion telles que celles relatives à l'application de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en oeuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables devraient être arrêtées selon la procédure de gestion. b) Les mesures de portée générale visant à mettre en application les éléments essentiels d'un acte de base, y compris les mesures concernant la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, devraient être arrêtées selon la procédure de réglementation. Lorsqu'un acte de base prévoit que certains éléments non essentiels de cet acte peuvent être adaptés ou mis à jour par la voie de procédures d'exécution, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation. c) Sans préjudice des points a) et b), la procédure consultative est appliquée chaque fois qu'elle est considérée comme la plus appropriée.
2 Lorsqu'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité prévoit l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cet acte, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle.
Article 3 Procédure consultative
1 La Commission est assistée par un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2 Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
3 L'avis du comité est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
4 La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 4 Procédure de gestion
1 La Commission est assistée par un comité de gestion composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2 Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3 La Commission arrête, sans préjudice de l'article 8, des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période à préciser dans chaque acte de base, mais qui ne dépasse en aucun cas trois mois à compter de la date de cette communication.
4 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 3.
Article 5 Procédure de réglementation
1 La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2 Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3 La Commission arrête, sans préjudice de l'article 8, les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4 Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen.
5 Si le Parlement européen considère qu'une proposition présentée par la Commission en vertu d'un acte de base adopté selon la procédure prévue à l'article 251 du traité excède les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base, il informe le Conseil de sa position.
6 Le Conseil peut, le cas échéant à la lumière de cette position éventuelle, statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai qui sera fixé dans chaque acte de base, mais qui ne saurait en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil. Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité. Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 5bis Procédure de réglementation avec contrôle
1 La Commission est assistée par un comité de réglementation avec contrôle composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2 Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3 Lorsque les mesures envisagées par la Commission sont conformes à l'avis du comité, la procédure suivante s'applique: a) la Commission soumet sans tarder le projet de mesures au Parlement européen et au Conseil pour contrôle; b) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peuvent s'opposer à l'adoption dudit projet par la Commission, tout en motivant leur opposition par l'indication que le projet de mesures soumis par la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que ce projet n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'acte de base ou ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité; c) si, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, le Parlement européen ou le Conseil s'opposent au projet de mesures, celles-ci ne sont pas arrêtées par la Commission. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au comité un projet de mesures modifié ou présenter une proposition législative sur la base du traité; d) si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen, ni le Conseil, ne se sont opposés au projet de mesures, celles-ci sont arrêtées par la Commission.
4 Lorsque les mesures envisagées par la Commission ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la procédure suivante s'applique: a) la Commission soumet sans tarder une proposition relative aux mesures à prendre au Conseil et la transmet en même temps au Parlement européen; b) le Conseil statue à la majorité qualifiée sur cette proposition dans un délai de deux mois à compter de sa saisine; c) si, dans ce délai, le Conseil s'oppose à la majorité qualifiée aux mesures proposées, celles-ci ne sont pas arrêtées. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au Conseil une proposition modifiée ou présenter une proposition législative sur la base du traité; d) si le Conseil envisage d'adopter les mesures proposées, il les soumet sans tarder au Parlement européen. Si le Conseil ne statue pas dans le délai de deux mois précité, la Commission soumet sans tarder les mesures au Parlement européen; e) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la proposition conformément au point a), peut s'opposer à l'adoption des mesures en cause, tout en motivant son opposition par l'indication que les mesures proposées excèdent les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que ces mesures ne sont pas compatibles avec le but ou le contenu de l'acte de base, ou ne respectent pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité. f) si, dans ce délai, le Parlement européen s'oppose aux mesures proposées, celles-ci ne sont pas arrêtées. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au comité un projet de mesures modifié ou présenter une proposition législative sur la base du traité. g) si, à l'expiration du délai précité, le Parlement européen ne s'est pas opposé aux mesures proposées, celles-ci sont arrêtées par le Conseil ou par la Commission selon le cas.
5 Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, un acte de base peut prévoir, dans des cas exceptionnels dûment justifiés: a) que les délais prévus aux paragraphes 3c), 4b) et 4e) sont prorogés d'un mois supplémentaire lorsque la complexité des mesures le justifie; ou b) que les délais prévus aux paragraphes 3c), 4b) et 4e) sont abrégés lorsque des raisons d'efficacité le justifient.
6 Un acte de base peut prévoir que, dans le cas où, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais de la procédure de réglementation avec contrôle visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ne peuvent pas être respectés, la procédure suivante s'applique: a) lorsque les mesures envisagées par la Commission sont conformes à l'avis du comité, celle-ci arrête ces mesures, qui sont immédiatement mises en oeuvre. Elle les communique sans tarder au Parlement européen et au Conseil; b) dans un délai d'un mois à compter de ladite communication, le Parlement européen statuant à la majorité des membres qui le composent, ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peuvent s'opposer aux mesures arrêtées par la Commission tout en motivant leur opposition par l'indication que les mesures excèdent les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que les mesures ne sont pas compatibles avec le but ou le contenu de l'acte de base, ou ne respectent pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité; c) en cas d'opposition du Parlement européen ou du Conseil, la Commission abroge les mesures. Elle peut cependant maintenir en vigueur les mesures à titre provisoire si des raisons de protection de la santé, de la sécurité ou de l'environnement le justifient. Dans ce cas, elle présente sans tarder au comité un projet modifié de mesures ou une proposition législative sur la base du traité. Les mesures provisoires restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par un acte définitif.
Article 6 Procédure de sauvegarde
Lorsque l'acte de base confère à la Commission le pouvoir de décider de mesures de sauvegarde, la procédure ci-après peut être appliquée: a) la Commission communique au Conseil et aux États membres toute décision relative à des mesures de sauvegarde. Il peut être prévu que la Commission, avant d'arrêter sa décision, consulte les États membres selon des modalités à définir dans chaque cas. b) Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission, dans un délai à déterminer dans l'acte de base en question. c) Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai à déterminer dans l'acte de base en question. Il peut également être prévu dans l'acte de base que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision arrêtée par la Commission et que, si le Conseil n'a pas statué dans le délai précité, la décision de la Commission est réputée révoquée.
Article 7
1 Chaque comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d'un règlement intérieur type qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes. Les comités existants adaptent, dans la mesure nécessaire, leur règlement intérieur au règlement intérieur type.
2 Les principes et les conditions concernant l'accès du public aux documents qui sont applicables à la Commission s'appliquent aux comités.
3 Le Parlement européen est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités selon les modalités qui assurent la transparence du système de transmission et une identification des informations transmises et des différentes étapes de la procédure. À cet effet, il reçoit les ordres du jour des réunions, les projets soumis aux comités concernant des mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ainsi que le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter. Le Parlement européen est également tenu informé de toute transmission par la Commission au Conseil de mesures ou de propositions relatives aux mesures à prendre.
4 La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, dans les six mois à compter de la prise d'effet de la présente décision, une liste de tous les comités chargés d'assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Cette liste précise, pour chaque comité, le ou les actes de base au titre desquels le comité est institué. À compter de l'an 2000, la Commission publiera également un rapport annuel sur les travaux des comités.
5 Les références de tous les documents transmis au Parlement européen en application du paragraphe 3 sont rendues publiques dans un registre qui sera constitué en 2001 par la Commission.
Article 8
Lorsque le Parlement européen indique, par une résolution motivée, qu'un projet de mesures d'exécution, dont l'adoption est envisagée et qui a été soumis à un comité en vertu d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, excéderait les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, la Commission réexamine ce projet. La Commission peut, compte tenu de cette résolution, dans le respect des délais de la procédure en cours, soumettre au comité un nouveau projet de mesures, poursuivre la procédure ou présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition sur la base du traité. La Commission informe le Parlement européen et le comité des suites qu'elle entend donner à la résolution du Parlement européen ainsi que de leurs raisons.
Article 9
La décision 87/373/CEE est abrogée.
Article 10
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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