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Décision de la Commission du 22 décembre 2006 établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d'origine animale fabriqués en Bulgarie et en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2006) 7028] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32007D0030
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2006-12-22
In force since
2007-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente décision s'applique aux produits d'origine animale: a) qui sont régis par le règlement (CE) no 853/2004; et b) qui ont été fabriqués dans des établissements situés en Bulgarie et en Roumanie le 31 décembre 2006 au plus tard.

Article 2

1 Les produits visés à l'article 1er peuvent être mis sur le marché dans le nouvel État membre d'origine du 1er janvier au 31 décembre 2007, à condition de porter la marque nationale prescrite dans ce nouvel État membre avant le 1er janvier 2007 pour les produits d'origine animale propres à la consommation humaine.

2 Les États membres garantissent, conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil , et notamment à son article 3, que les produits visés au paragraphe 1 ne font pas l'objet d'échanges entre les États membres.

Article 3

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les États membres autorisent, du 1er janvier au 31 décembre 2007, les échanges de produits visés à l'article 1er qui sont fabriqués dans des établissements agréés pour l'exportation vers la Communauté, à condition que les produits: a) portent la marque de salubrité pour l'exportation vers la Communauté ou la marque d'identification communautaire, prévues par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, de l'établissement concerné; b) soient accompagnés du document prévu par l'article 14 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil , dans lequel l'autorité compétente du nouvel État membre d'origine certifie ce qui suit: «Fabriqué avant le 1er janvier 2007, conformément à la décision 2007/30/CE de la Commission».

Article 4

Les stocks d'étiquettes et de matériel de conditionnement et d'emballage préimprimés portant la marque prescrite dans le nouvel État membre d'origine avant le 1er janvier 2007 pour les produits d'origine animale propres à la consommation humaine peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2007 pour la mise sur le marché national prévue à l'article 2.

Article 5

La présente décision s'applique sous réserve de l'entrée en vigueur et à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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