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2007/332/CE: Décision de la Commission du 23 avril 2007 sur l’imposition d’obligations de service public sur certaines routes en provenance de et à destination de la Sardaigne au titre de l’article 4 du règlement (CEE) n o  2408/92 du Conseil concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires [notifiée sous le numéro C(2007) 1712]

CELEX
32007D0332
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-04-23
In force since
2007-04-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La République italienne peut continuer à appliquer des obligations de service public («OSP») imposées par les décrets nos 35 et 36 du ministère de l’infrastructure et des transports du 29 décembre 2005 (publiés dans la Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana le 11 janvier 2006) sur un total de seize routes reliant les trois aéroports de Sardaigne et plusieurs aéroports nationaux de la métropole italienne, et publiées respectivement le 24 mars 2006 (décret no 35) et le 21 avril 2006 (décret no 36) dans le Journal officiel de l’Union européenne, en accord avec l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 sur l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, sous réserve de respecter les conditions suivantes: a) Tout transporteur aérien qui a l’intention de respecter les OSP doit pouvoir opérer sur la liaison concernée, quel que soit le moment où il a notifié son intention de commencer à prester ses services et que cette notification ait eu lieu pendant ou après la période de trente jours prévue par les décrets. b) Les transporteurs aériens ne doivent pas se voir imposer une durée de continuité de services dans le cadre des OSP qui aille au-delà d’une année. c) Les autorités italiennes devront réévaluer la nécessité de maintenir l’imposition d’OSP sur une liaison, ainsi que le niveau des obligations imposées à chaque transporteur, dès lors qu’un nouveau transporteur commence à opérer, ou notifie son intention d’opérer, sur cette route et, en tout état de cause, une fois par an. d) Les autorités italiennes ne doivent pas empêcher des transporteurs aériens de prester des services sur les liaisons concernées au-delà des exigences minimales en ce qui concerne les fréquences et les capacités prévues par les OSP. e) Les transporteurs aériens ne doivent pas avoir l’obligation d’offrir des tarifs préférentiels aux personnes nées en Sardaigne mais n’y résidant pas. f) Les autorités italiennes ne peuvent pas conditionner le droit de prester des services sur une liaison entre deux villes à l’obligation d’opérer sur une autre liaison entre deux villes.

2 La République italienne devra notifier à la Commission les mesures prises pour mettre en œuvre cette décision au plus tard le 1er août 2007.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Relations

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