2007/344/CE: Décision de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2007) 2085] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier
La présente décision a pour objet d’harmoniser la mise à disposition des informations qui concernent l’utilisation du spectre radioélectrique grâce à un dispositif d’information commun et l’harmonisation de la forme et du contenu de ces informations.
Article 2
Les États membres utilisent le système d’information de l’ERO sur les fréquences (EFIS), mis en place par le Bureau européen des radiocommunications (ERO), en tant que point d’accès commun, afin de mettre à disposition du public sur internet des informations comparables relatives à l’utilisation du spectre dans chaque État membre.
Article 3
1 Les États membres fournissent à l’EFIS les informations suivantes relatives à l’utilisation du spectre radioélectrique sur leur territoire: a) pour chaque bande de fréquences: les attributions aux services, telles que définies dans le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications, les applications, en respectant les termes proposés par l’EFIS, les spécifications des interfaces radio selon le format prévu à l’annexe I, les droits individuels d’utilisation conformément à l’annexe II, b) pour l’utilisation du spectre radioélectrique en général: un point de contact national pouvant répondre aux questions du public relatives à la recherche d’informations nationales sur le spectre qui n’apparaissent pas dans le portail européen sur le spectre, ainsi que d’informations sur les procédures et conditions applicables aux processus nationaux envisagés pour l’assignation de droits d’utilisation, s’ils sont disponibles, la politique et la stratégie nationales du spectre, sous forme de rapport.
2 Les États membres actualisent au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1 jusqu’au 1er janvier 2010, et deux fois par an par la suite. Cette actualisation est effectuée soit par la saisie manuelle des données via l’internet, soit par des dispositifs d’envoi automatique des données en utilisant un format défini pour l’échange de données.
Article 4
Les États membres informent la Commission s’ils considèrent que l’EFIS n’est plus en mesure d’offrir les capacités techniques, l’intégrité et la fiabilité qui justifient son utilisation en tant que dispositif d’information unique.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2008. La mise à disposition d’informations sur les droits individuels d’utilisation s’applique à partir du 1er janvier 2010.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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