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2007/509/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2006 concernant l'aide d'État C 3/05 [ex-N 592/04 (ex-PL 51/04)] que la Pologne envisage de mettre à exécution en faveur de Fabryka Samochodów Osobowych SA (anciennement DAEWOO — FSO Motor SA) [notifiée sous le numéro C(2006) 6628] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32007D0509
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2006-12-20
In force since
2007-07-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les mesures d'aide en faveur de Fabryka Samochodów Osobowych présentées dans le tableau 4, dont certaines ont déjà été mises à exécution en tout ou partie par la Pologne, sont compatibles avec le marché commun, sans préjudice des obligations et des conditions énoncées à l'article 2.

Article 2

1 Il importe que le plan de restructuration de FSO, notamment la restructuration des obligations de la société, soit exécuté dans son intégralité.

2 La production annuelle de voitures particulières, y compris de tous les types de voitures en pièces détachées, sera limitée à 150000 unités jusqu'à la fin de février 2011. Cette limitation s'applique par année civile. La production sera limitée à 25000 unités au cours des deux premiers mois de 2011.

3 Les ventes annuelles, dans l'UE, des voitures particulières fabriquées (y compris dans les nouveaux États membres dès leur adhésion à l'UE) seront limitées à 107000 unités jusqu'à la fin de février 2011. Cette limitation s'applique par année civile. Les ventes dans l'UE seront limitées à 17833 unités au cours des deux premiers mois de 2011.

4 Les deux conditions susmentionnées s'appliquent à FSO, à toutes ses filiales actuelles et futures et à toute société contrôlée par l'actionnaire contrôlant FSO, dans la mesure où elle exploite des biens de production (usines, chaînes de production) appartenant actuellement à FSO ou à ses filiales.

5 Pour permettre à la Commission de contrôler le respect de toutes les conditions susmentionnées, la Pologne présente à la Commission un rapport semestriel sur l'état d'avancement de la restructuration de FSO. En ce qui concerne les limitations de production et de vente, la Pologne présente à la Commission, au plus tard fin janvier, des rapports annuels précisant le niveau de la production et des ventes au cours de l'année civile écoulée. Le dernier rapport sera présenté avant la fin du mois de mars 2011 et décrira la production et les ventes au cours des deux premiers mois de 2011.

Article 3

La Pologne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Relations

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