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2007/530/Euratom: Décision de la Commission du 17 juillet 2007 créant le groupe européen de haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32007D0530
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2007-07-17
In force since
2007-07-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le groupe européen de haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets (dénommé ci-après «groupe de haut niveau») est institué.

Article 2 Objet et activités

Le groupe de haut niveau conseillera et assistera la Commission de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, pour élaborer progressivement une vision commune et, éventuellement de nouvelles règles européennes dans les domaines de: a) la sûreté des installations nucléaires, et b) la gestion sûre des combustibles irradiés et les déchets radioactifs. Le groupe de haut niveau facilitera les consultations, la coordination et la coopération des autorités réglementaires nationales.

Article 3 Composition

1 Le groupe de haut niveau sera composé de 27 représentants nationaux compétents dans les domaines décrits à l’article 2, et d’un représentant de la Commission. Le groupe peut décider à la majorité simple d’élargir sa composition à des membres suppléants. Chaque État membre désigne un membre et son suppléant. Les membres du groupe conservent leur fonction jusqu’à leur remplacement effectif.

2 Le haut représentant désigné par la Commission assistera aux réunions et participera aux débats du groupe de haut niveau. Le représentant de la Commission est un membre du groupe à part entière et participe dans toutes ses réunions.

3 Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions de leur participation, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

4 Les membres nommés à titre personnel font chaque année par écrit une déclaration d’engagement à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration de l’absence ou de l’existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance.

5 Les noms des membres nommés à titre personnel sont publiés sur le site internet de la DG Énergie et transports.

Article 4 Organisation

1 Le groupe de haut niveau élit un président parmi ses membres à la majorité simple.

2 Le groupe de haut niveau peut créer des groupes de travail ou des sous-groupes d’experts pour examiner des questions spécifiques, sur la base d’un mandat défini par le groupe; ils sont dissous dès l’accomplissement de ces tâches.

3 La Commission peut assister à toutes les séances de ces groupes de travail d’experts.

4 Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

5 Les experts des pays membres de l’EEE et des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne peuvent assister aux réunions du groupe de haut niveau en qualité d’observateurs. Le groupe de haut niveau et la Commission peuvent inviter d’autres experts et observateurs à assister à ces réunions.

6 Le groupe de haut niveau adopte son règlement intérieur par consensus ou, en l’absence de consensus, à la majorité des deux tiers, chaque État membre disposant d’une voix, sous réserve de l’approbation de la Commission.

7 La Commission assurera le secrétariat du groupe de haut niveau.

Article 5 Frais de réunions

La Commission remboursera les frais de voyage et de séjour supportés par un représentant par État membre, en rapport aux activités du groupe de haut niveau, conformément aux dispositions en vigueur à la Commission. Les fonctions exercées ne font pas l’objet d’une rémunération.

Article 6 Rapports

Le groupe de haut niveau soumet à la Commission un rapport sur ses activités, au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente décision et ensuite tous les deux ans. La Commission transmet ces rapports au Parlement européen et au Conseil, en les accompagnant le cas échéant de ses observations.

Article 7 Transparence

Le groupe de haut niveau consulte et informe largement toutes les parties concernées et le public intéressé de manière ouverte et transparente.

Article 8 Confidentialité

Les membres du groupe, observateurs, ainsi que toute autre personne sont tenus de ne divulguer aucun renseignement dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe de haut niveau ou de ses groupes de travail, dans le cas où la Commission informe le groupe de haut niveau que l’avis demandé ou la question posée est de nature confidentielle. Dans de tels cas, la Commission peut décider que seuls les membres du groupe de haut niveau peuvent assister aux réunions.

Article 9 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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