2007/605/CE: Décision de la Commission du 7 août 2007 concernant l’admissibilité des dépenses consenties en 2007 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2007) 3737]
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Article premier
La présente décision fixe pour 2007 le montant des dépenses admissibles pour chacun des États membres, ainsi que le taux de la participation financière de la Communauté aux dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.
Article 2
Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l’annexe I bénéficient d’une contribution financière communautaire pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme minimal, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.
Article 3
Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l’annexe II bénéficient d’une contribution financière communautaire pouvant atteindre 35 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme étendu, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.
Article 4
1 La Communauté verse une première tranche de 50 % de la contribution financière communautaire présentée aux annexes I et II.
2 Une deuxième tranche sera versée en 2008 après la réception et l’approbation d’un rapport financier et technique.
Article 5
1 Le taux de change de l’euro utilisé pour le calcul des montants admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision est le taux applicable au mois de mai 2006.
2 Les déclarations de dépenses et les demandes d’acompte exprimées en monnaie nationale et transmises par les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire sont converties en euros au taux en vigueur le mois au cours duquel ces documents parviennent à la Commission.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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