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2007/701/CE: Décision de la Commission du 24 octobre 2007 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 5140] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32007D0701
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-10-24
In force since
2007-10-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié NK603xMON810 produit par croisements entre les maïs contenant les événements MON-ØØ6Ø3-6 et MON-ØØ81Ø-6 et défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2 Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6, ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre maïs à l’exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences concernant l’étiquetage, fixées par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2 La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6, ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent.

Article 4 Surveillance des effets sur l’environnement

1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exercice et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance.

Article 5 Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et des aliments génétiquement modifiés pour animaux, prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6 Titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation est Monsanto Europe SA, Belgique, représentant Monsanto Company, États-Unis d’Amérique.

Article 7 Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8 Destinataire

Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen/Anvers, est destinataire de la présente décision.

Relations

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