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2007/797/CE: Décision du Conseil du 15 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire des amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté économique européenne et la République de Madagascar concernant la pêche dans les zones de pêche malgaches, pour la période du 1 er  janvier 2007 au 31 décembre 2012

CELEX
32007D0797
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2007-11-15
In force since
2007-11-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire des amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté économique européenne et la République de Madagascar concernant la pêche dans les zones de pêche malgaches, pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2012, ci-après nommé «l’accord», est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

L’accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1 er janvier 2007.

Article 3

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: Catégorie de pêche Type de navire État membre Licences ou quota Pêche thonière Thoniers senneurs congélateurs Espagne 23 France 19 Italie 1 Pêche thonière Palangriers de surface supérieurs à 100 GT Espagne 25 France 13 Portugal 7 Royaume-Uni 5 Pêche thonière Palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT France 26 Pêche démersale Pêche expérimentale à la ligne ou à la palangre de fond France 5 Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 4

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche malgache selon les modalités prévues par le règlement (CE) n o 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer ( 2 ) .

Article 5

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Relations

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Versions

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