Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision n°  1150/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice , le programme spécifique Prévenir la consommation de drogue et informer le public

CELEX
32007D1150
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2007-09-25
In force since
2007-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Établissement et objet du programme

1 La présente décision établit, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public» (ci-après dénommé «programme»), afin de contribuer à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de réduire les dommages pour la santé liés à la consommation de drogue.

2 Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Article 2 Objectifs généraux

Les objectifs généraux du programme sont les suivants: a) prévenir et réduire la consommation de drogue, la toxicomanie et les dommages liés à la drogue; b) contribuer à améliorer l’information relative à la consommation de drogue; et c) soutenir la mise en œuvre de la stratégie antidrogue de l’Union européenne.

Article 3 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants: a) promouvoir des actions transnationales visant à: i) créer des réseaux pluridisciplinaires; ii) assurer le développement de la base de connaissances, l’échange d’informations et le recensement et la diffusion des bonnes pratiques, y compris par la formation, des visites d’étude et des échanges de personnel; iii) sensibiliser le public aux problèmes sanitaires et sociaux causés par la consommation de drogue et encourager un dialogue ouvert pour améliorer la compréhension de ce phénomène; et iv) soutenir les mesures destinées à prévenir la consommation de drogue, notamment par la réduction des dommages liés à la drogue et l’utilisation de méthodes de traitement tenant compte du dernier état des connaissances scientifiques; b) associer la société civile à la mise en œuvre et au développement de la stratégie et des plans d’action de l’Union européenne en matière de drogue; et c) contrôler, mettre en œuvre et évaluer la réalisation des actions spécifiques dans le cadre des plans d’action drogue 2005-2008 et 2009-2012. Le Parlement européen est associé au processus d’évaluation par une participation au comité de pilotage «Évaluation» de la Commission.

Article 4 Actions

Afin d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques définis aux articles 2 et 3, le programme soutient, dans les conditions prévues par le programme de travail annuel visé à l’article 9, paragraphe 2, les types d’actions suivants: a) actions spécifiques menées par la Commission, notamment études et travaux de recherche, sondages et enquêtes, choix d’indicateurs et de méthodologies communes, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d’experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques, création et tenue à jour de sites Internet, élaboration et diffusion de supports d’information, soutien et animation de réseaux d’experts nationaux, activités d’analyse, de suivi et d’évaluation; b) projets transnationaux spécifiques d’intérêt communautaire présentés par deux États membres au moins, ou au moins un État membre et un autre État qui peut être un pays en voie d’adhésion ou un pays candidat, dans les conditions prévues par le programme de travail annuel; ou c) activités des organisations non gouvernementales ou d’autres entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen s’inscrivant dans le cadre des objectifs généraux du programme, dans les conditions prévues par le programme de travail annuel.

Article 5 Participation

Les actions du programme sont ouvertes aux pays suivants: a) les États membres de l’AELE qui sont parties à l’accord sur l’EEE, conformément aux dispositions dudit accord; et b) les pays candidats ainsi que les pays des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d’association, conformément aux conditions prévues dans les accords d’association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes communautaires, conclus ou à conclure avec ces pays. Les pays candidats ne participant pas au programme, lorsque cela pourrait contribuer à préparer leur adhésion, ou d’autres pays tiers ou des organisations internationales ne participant pas au programme, lorsque cela s’avère utile aux finalités des projets, peuvent aussi être associés aux projets.

Article 6 Groupes cibles

1 Le programme s’adresse à tous les groupes directement ou indirectement concernés par le phénomène de la consommation de drogue.

2 S’agissant de la drogue, les groupes à risques qui doivent être considérés comme groupes cibles sont les jeunes, les femmes, les groupes vulnérables et les personnes vivant dans des quartiers à problème. Les autres groupes cibles comprennent le personnel enseignant et les éducateurs, les parents, les travailleurs sociaux, les autorités locales et nationales, le personnel médical et paramédical, le personnel judiciaire, les autorités répressives et pénitentiaires, les organisations non gouvernementales, les syndicats et les communautés religieuses.

Article 7 Accès au programme

Le programme est ouvert aux organisations et institutions publiques ou privées (autorités locales au niveau compétent, départements universitaires et centres de recherche) actives dans le domaine de la prévention de la consommation de drogue et de l’information du public sur ce phénomène, y compris en ce qui concerne le traitement et la réduction des dommages liés à la drogue. L’accès des organismes et organisations à but lucratif aux subventions accordées dans le cadre du programme n’est ouvert qu’en liaison avec des organismes à but non lucratif ou publics.

Article 8 Types d’intervention

1 Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes: a) subventions, ou b) marchés publics.

2 Les subventions communautaires sont octroyées à la suite d’appels de propositions, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, comme le prévoit le règlement financier, et elles prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d’actions. Le programme de travail annuel précise le taux minimal des dépenses annuelles qu’il y a lieu de consacrer aux subventions ainsi que le taux maximal de cofinancement.

3 En outre, des dépenses sont prévues pour des mesures d’accompagnement, par le biais de marchés publics, auquel cas le financement communautaire couvre l’acquisition de biens et de services. Seront notamment couvertes les dépenses d’information et de communication, de préparation, de mise en œuvre, de suivi, de contrôle et d’évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

Article 9 Dispositions d’exécution

1 La Commission met en œuvre le soutien financier de la Communauté conformément au règlement financier.

2 Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l’article 2, un programme de travail annuel tenant compte de l’expertise technique de l’Observatoire. Ce programme précise ses objectifs spécifiques et ses priorités thématiques et comprend une description des mesures d’accompagnement visées à l’article 8, ainsi qu’une liste d’autres actions, le cas échéant. Le premier programme de travail annuel est adopté au plus tard le 23 janvier 2008.

3 Le programme de travail annuel est arrêté selon la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 3.

4 Les procédures d’évaluation et d’octroi des subventions d’action tiennent compte, entre autres, des critères suivants: a) conformité de l’action proposée avec le programme de travail annuel, les objectifs fixés aux articles 2 et 3 et les types d’action fixés à l’article 4; b) qualité de l’action proposée en termes de conception, d’organisation, de présentation et de résultats escomptés; c) montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés; et d) incidences des résultats escomptés sur les objectifs fixés aux articles 2 et 3, ainsi que sur les actions visées à l’article 4.

5 Les demandes de subventions de fonctionnement, visées à l’article 4, point c), sont examinées à la lumière des critères suivants: a) adéquation aux objectifs du programme; b) qualité des actions envisagées; c) effet d’entraînement probable de ces actions sur le public; d) incidences géographiques et sociales des actions réalisées; e) implication des citoyens dans les structures des organismes concernés; et f) rapport coûts/bénéfices de l’action proposée.

6 Les décisions relatives aux actions proposées visées à l’article 4, point a), sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 3. Les décisions relatives aux projets et actions visés à l’article 4, points b) et c) respectivement, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 10, paragraphe 2. Les décisions relatives aux demandes de subventions impliquant des organismes ou des organisations à but lucratif sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 3.

Article 10 Comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période visée à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 11 Complémentarité

1 Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec le programme général «Sécurité et protection des libertés», le 7e programme-cadre de recherche et de développement, ainsi qu’avec le programme communautaire dans le domaine de la santé publique. La complémentarité avec la méthodologie et les meilleures pratiques mises au point par l’Observatoire est assurée, notamment en matière d’informations statistiques sur la drogue.

2 Le programme peut partager des ressources avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés», «Solidarité et gestion des flux migratoires» et le 7e programme-cadre de recherche et de développement, afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs de tous ces programmes.

3 Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien financier aux mêmes fins d’autres instruments financiers communautaires. La Commission exige que les bénéficiaires du programme lui fournissent des informations sur tout financement provenant du budget général de l’Union européenne et d’autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.

Article 12 Ressources budgétaires

1 L’enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision est de 21350000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2 Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le programme sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l’Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 13 Suivi

1 La Commission veille à ce que, pour toute action financée par le programme, le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l’état d’avancement des travaux, et à ce qu’un rapport final soit présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l’action. La Commission détermine la forme et le contenu des rapports.

2 La Commission veille à ce que les contrats et conventions résultant de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier une supervision et un contrôle financier de la Commission (ou de tout représentant habilité par elle), si nécessaire au moyen de contrôles effectués sur place, y compris par sondage, ainsi que des audits de la Cour des comptes.

3 Pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, la Commission exige que le bénéficiaire du soutien financier garde à sa disposition toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l’action.

4 Sur la base des résultats des rapports de suivi et des contrôles effectués sur place visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission adapte, si nécessaire, le volume ou les conditions d’octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements.

5 La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont mises en œuvre correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 14 Protection des intérêts financiers de la Communauté

1 La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999.

2 En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre de la présente décision, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s’appliquent à toute violation d’une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par les Communautés européennes.

3 La Commission réduit, suspend ou recouvre le montant du soutien financier en faveur d’une action si elle constate des irrégularités, notamment l’inobservation des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4 Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de justification valable, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.

5 La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit reversée. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 15 Évaluation

1 Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.

2 La Commission assure une évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil: a) un exposé annuel sur la mise en œuvre du programme; b) un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, au plus tard le 31 mars 2011; c) une communication sur la poursuite du programme, au plus tard le 30 août 2012; et d) un rapport d’évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 16 Publication des projets

La Commission publie chaque année la liste des projets financés au titre du programme, assortie d’une description succincte de chaque projet.

Article 17 Visibilité

La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité des fonds alloués au titre de la présente décision.

Article 18 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à compter du 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 9, paragraphes 2 et 3, et de l’article 10, paragraphe 3, qui sont applicables à partir de la date à laquelle la présente décision entre en vigueur.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions