Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article 17 bis Rapports de mise en œuvre
1 Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport unique à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, ainsi que des directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux. Le rapport donne une évaluation des divers aspects relatifs à la mise en œuvre pratique des différentes directives et fournit, le cas échéant et lorsqu’elles sont disponibles, des données ventilées par sexe.
2 La structure du rapport, assortie d’un questionnaire précisant son contenu, est définie par la Commission en coopération avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Le rapport inclut une partie générale couvrant les dispositions de la présente directive liées aux principes et aux aspects communs applicables à toutes les directives visées au paragraphe 1. La partie générale est complétée par des chapitres spécifiques sur l’application de chacun des aspects particuliers de chaque directive, en utilisant des indicateurs spécifiques, lorsqu’ils sont disponibles.
3 La structure du rapport, assortie du questionnaire susmentionné, est soumise par la Commission aux États membres six mois au moins avant la fin de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les douze mois suivant la période de cinq ans qu’il couvre.
4 Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation de la mise en œuvre des directives concernées, notamment sous l’angle de leur pertinence, de la recherche et des nouvelles connaissances scientifiques dans les différents domaines visés. Dans un délai de trente-six mois après la fin de la période de cinq ans, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail des résultats de cette évaluation et, si nécessaire, des initiatives visant à améliorer le fonctionnement du cadre réglementaire.
5 Le premier rapport couvre la période de 2007 à 2012 inclus.»
Article 17 bis Rapport de mise en œuvre:
1 L’article suivant est inséré dans la directive 83/477/CEE: Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.»
Article 10 bis Rapport de mise en œuvre
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.»
Article 9 bis Rapport de mise en œuvre:
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.»
Article 17 bis Rapport de mise en œuvre:
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.»
Article 3 Abrogation
Les dispositions suivantes sont abrogées avec effet au 27 juin 2007: 1) article 18, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/391/CEE; 2) article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/654/CEE; 3) article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/655/CEE; 4) article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/656/CEE; 5) article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/269/CEE; 6) article 11, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/270/CEE; 7) article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 91/383/CEE; 8) article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/29/CEE; 9) article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 92/57/CEE; 10) article 11, paragraphes 4 et 5, de la directive 92/58/CEE; 11) article 14, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 92/85/CEE; 12) article 12, paragraphe 4, de la directive 92/91/CEE; 13) article 13, paragraphe 4, de la directive 92/104/CEE; 14) article 13, paragraphes 3 et 4, de la directive 93/103/CE; 15) article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 94/33/CE; 16) article 15 de la directive 98/24/CE; 17) article 13, paragraphe 3, de la directive 1999/92/CE; 18) article 13 de la directive 2002/44/CE; 19) article 16 de la directive 2003/10/CE; 20) article 12 de la directive 2004/40/CE; 21) article 12 de la directive 2006/25/CE.
Article 4 Mise en œuvre
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2012.
Article 5 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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