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Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers

CELEX
32007L0074
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2007-12-20
In force since
2008-12-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente directive fixe les règles relatives aux franchises de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des accises perçues sur les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application, au sens de l’article 3.

Article 2

Lorsqu’un voyage s’effectue en transit par le territoire d’un pays tiers ou au départ d’un territoire visé à l’article 1er, la présente directive s’applique si le voyageur n’est pas en mesure de justifier que les marchandises transportées dans ses bagages ont été acquises aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre et ne bénéficient d’aucun remboursement de la TVA ou des droits d’accises. Le survol d’un territoire sans atterrissage ne constitue pas transit.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «pays tiers»: tout pays qui n’est pas un État membre de l’Union européenne; compte tenu de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco en date du 18 mai 1963 et de la convention d’amitié et de bon voisinage entre l’Italie et la République de Saint-Marin en date du 31 mars 1939, ni Monaco, ni Saint-Marin ne sont considérés comme des pays tiers pour ce qui concerne les droits d’accises; 2) «territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application»: tout territoire, autre que le territoire d’un pays tiers, où les directives 2006/112/CE ou 92/12/CEE ne sont pas d’application; compte tenu de l’accord entre les gouvernements du Royaume-Uni et de l’Île de Man portant sur les douanes et accises et les matières y afférentes, en date du 15 octobre 1979, l’Île de Man n’est pas considérée comme un territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application; 3) «voyageur aérien» et «voyageur maritime»: tout voyageur qui se déplace par voie aérienne ou maritime autre que l’aviation ou la navigation de tourisme privée; 4) «aviation de tourisme privée» et «navigation de tourisme privée»: l’utilisation d’un aéronef ou d’un bateau pour la navigation maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques; 5) «zone frontalière»: une zone qui ne peut excéder 15 kilomètres de profondeur à vol d’oiseau à compter de la frontière d’un État membre et qui comprend les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci. Les États membres peuvent prévoir des dérogations à cet égard; 6) «travailleur frontalier»: toute personne appelée, par son activité habituelle, à se rendre les jours de son travail de l’autre côté de la frontière.

Article 4

Les États membres accordent, sur la base de seuils financiers ou de limites quantitatives, des franchises de TVA et d’accises pour les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant que ces importations soient dépourvues de tout caractère commercial.

Article 5

Aux fins de l’application des franchises, sont considérés comme bagages personnels l’ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu’il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu’il justifie qu’ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. Le carburant autre que celui visé à l’article 11 n’est pas considéré comme bagage personnel.

Article 6

Aux fins de l’application des franchises, sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui: a) présentent un caractère occasionnel; b) portent exclusivement sur des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes comme cadeau. Ces marchandises ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune intention d’ordre commercial.

Article 7

1 Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les importations de marchandises, autres que celles visées à la section 3, dont la valeur totale ne dépasse pas 300 EUR par personne. Pour les voyageurs aériens et maritimes, le seuil financier indiqué au premier alinéa est de 430 EUR.

2 Les États membres ont la faculté de réduire le seuil financier pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, quel que soit le moyen de transport utilisé. Ce seuil financier ne peut toutefois pas être inférieur à 150 EUR.

3 La valeur d’une marchandise ne peut être fractionnée aux fins de l’application des seuils financiers.

4 La valeur des bagages personnels des voyageurs qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire et la valeur des médicaments correspondant aux besoins personnels des voyageurs ne sont pas prises en considération pour l’application des franchises visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 8

1 Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les importations de produits de tabac relevant des catégories suivantes, sous réserve des limites quantitatives supérieures ou inférieures suivantes: a) 200 cigarettes ou 40 cigarettes; b) 100 cigarillos ou 20 cigarillos; c) 50 cigares ou 10 cigares; d) 250 grammes de tabac à fumer ou 50 grammes de tabac à fumer. Les quantités indiquées aux points a) à d) représentent chacune, aux fins du paragraphe 4, 100 % de la franchise totale accordée pour les produits de tabac. Les cigarillos sont des cigares d’un poids maximum de 3 grammes par pièce.

2 Les États membres peuvent choisir de différencier les voyageurs aériens des autres voyageurs en n’appliquant les limites quantitatives inférieures indiquées au paragraphe 1 qu’aux voyageurs autres que les voyageurs aériens.

3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’Autriche peut, aussi longtemps que le régime fiscal applicable dans la zone franche suisse du Samnauntal diffère de celui qui est applicable dans le reste du canton des Grisons, limiter l’application de la limite quantitative inférieure aux produits du tabac introduits sur le territoire de cet État membre par des voyageurs qui entrent directement sur ce territoire en venant de la zone franche suisse du Samnauntal.

4 Pour tout voyageur, la franchise peut être appliquée à n’importe quel assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 %.

Article 9

1 Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les alcools et les boissons alcooliques autres que le vin tranquille et la bière, sous réserve des limites quantitatives suivantes: a) au total, 1 litre d’alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol, ou d’alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus; b) au total, 2 litres d’alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 22 % vol. Les quantités indiquées aux points a) et b) représentent chacune, aux fins du paragraphe 2, 100 % de la franchise totale accordée pour l’alcool et les boissons alcooliques.

2 Pour tout voyageur, la franchise peut être appliquée à n’importe quel assortiment d’alcools et de boissons alcooliques visés au paragraphe 1, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 %.

3 Les États membres exonèrent de la TVA et des accises 4 litres de vin tranquille et 16 litres de bière au total.

Article 10

Les franchises visées aux articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux voyageurs âgés de moins de 17 ans.

Article 11

Les États membres exonèrent de la TVA et des accises, pour n’importe quel moyen de transport à moteur, le carburant contenu dans le réservoir normal et une quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres, contenue dans un réservoir portatif.

Article 12

La valeur des marchandises visées aux articles 8, 9 et 11 n’est pas prise en considération pour l’application de la franchise prévue à l’article 7, paragraphe 1.

Article 13

1 Les États membres ont la faculté de réduire les seuils financiers ou les limites quantitatives, ou les deux, pour les voyageurs relevant des catégories suivantes: a) personnes ayant leur résidence dans une zone frontalière; b) travailleurs frontaliers; c) personnel d’un moyen de transport utilisé pour voyager à partir d’un pays tiers ou à partir d’un territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application.

2 Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsqu’un voyageur relevant d’une des catégories qui y sont citées apporte la preuve qu’il se rend hors de la zone frontalière d’un État membre ou qu’il ne revient pas de la zone frontalière du pays tiers voisin. Cependant, le paragraphe 1 est applicable aux travailleurs frontaliers ou au personnel des moyens de transport utilisés en trafic international lorsqu’ils importent des marchandises à l’occasion d’un déplacement effectué dans le cadre de leur activité professionnelle.

Article 14

Les États membres ont la faculté de décider de ne pas percevoir de TVA ou d’accises lors de l’importation de marchandises par un voyageur lorsque le montant de la taxe qui devrait être perçu est égal ou inférieur à 10 EUR.

Article 15

1 La contre-valeur en monnaie nationale de l’euro, à prendre en considération pour l’application de la présente directive, est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne et s’appliquent à partir du 1er janvier de l’année suivante.

2 Les États membres ont la faculté d’arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en euros prévus à l’article 7, pour autant que cette opération n’excède pas 5 EUR.

3 Les États membres ont la faculté de maintenir les seuils financiers en vigueur lors de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 1, si la conversion des montants correspondants exprimés en euros aboutissait, avant l’opération prévue au paragraphe 2, à une modification de la franchise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette franchise.

Article 16

Tous les quatre ans, et pour la première fois en 2012, la Commission transmet au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, le cas échéant accompagné d’une proposition de modification.

Article 17

À l’article 5, paragraphe 9, de la directive 69/169/CEE, la date du 31 décembre 2007 est remplacée par le 30 novembre 2008.

Article 18

La directive 69/169/CEE est abrogée et remplacée par la présente directive avec effet au 1er décembre 2008. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 19

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 15 de la présente directive avec effet au 1er décembre 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable avec effet au 1er décembre 2008. Toutefois, l’article 17 est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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