Règlement (CE) n o 142/2007 de la Commission du 14 février 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1610/2006 dérogeant aux dispositions du règlement (CE) n o 327/98 et du règlement (CE) n o 1291/2000 en ce qui concerne certains certificats d'importation, délivrés au titre de la tranche de juillet 2006, dans le cadre des contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz
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Article 2 bis
1 Par dérogation à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, les États membres peuvent libérer, après analyse cas par cas, la garantie prévue à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 327/98 relative aux certificats d'importation visés à l'article 1er du présent règlement qui n'ont pas été utilisés avant la fin de leur période de validité, à condition que: a) le titulaire du certificat d'importation restitue le ou les certificats d'importation non utilisés aux autorités compétentes et demande la libération de la garantie y afférente; b) les autorités compétentes des États membres disposent d'éléments suffisants leur permettant d'établir que l'importateur concerné a agi de bonne foi et déployé tous les moyens raisonnablement disponibles en vue d'utiliser le ou les certificats d'importation au cours de leur période de validité.
2 L'original du certificat d'exportation, qui accompagnait la demande de certificat d'importation, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 327/98, est restitué au titulaire du certificat d'importation dont la garantie a été libérée en vertu du paragraphe 1 du présent article.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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