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Règlement (CE) n o  498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n o  1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche

CELEX
32007R0498
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2007-03-26
In force since
2007-05-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1198/2006 (ci-après dénommé le règlement de base) en ce qui concerne les points suivants: a) la structure et la transmission des programmes opérationnels; b) les mesures dans le secteur de la pêche; c) l'évaluation des programmes opérationnels; d) l'information et la publicité; e) les instruments d'ingénierie financière; f) la gestion, le suivi et le contrôle; g) les irrégularités; h) l'échange de données par voie électronique; i) les données à caractère personnel.

Article 2 Dispositions spécifiques pour certains programmes opérationnels

Pour les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques admissibles ne dépasse pas 90 millions EUR aux prix de 2004, des dispositions spécifiques sont établies à l'article 28, paragraphe 2, et aux articles 51, 52 et 53.

Article 3 Structure et transmission des programmes opérationnels

1 Le contenu du programme opérationnel, visé à l'article 20 du règlement de base, est établi conformément à l'annexe I, partie A, du présent règlement, et le plan de financement est défini conformément à la partie B de ladite annexe. L’évaluation ex ante visée à l’article 48 du règlement de base est annexée au programme opérationnel.

2 Les États membres tiennent à la disposition de la Commission une version électronique de leur programme opérationnel, mise à jour après chaque révision de programme. Les États membres transmettent à la Commission par voie électronique, conformément à l’article 65 du présent règlement, les demandes de révision des programmes visées à l'article 18 du règlement de base. Les États membres soumettent à la Commission leurs demandes de révision du programme opérationnel, ayant une incidence sur la participation du Fonds européen pour la pêche (FEP) pour l'année en cours, le 30 septembre de cette même année au plus tard.

Article 4 Aide publique à l’arrêt définitif des activités de pêche

1 Après l'arrêt définitif des activités de pêche, le navire de pêche concerné est définitivement supprimé du fichier de la flotte de pêche communautaire et, le cas échéant, la licence de pêche qui y était associée est définitivement annulée.

2 Le programme opérationnel spécifie les méthodes de calcul des primes accordées au titre de l'article 23 du règlement de base.

3 Lorsque l'arrêt définitif des activités de pêche est effectué au moyen d'une réaffectation du navire de pêche conformément à l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement de base, les États membres ajustent le niveau de la prime en conséquence, en prenant en compte des critères tels que la valeur marchande de la licence de pêche associée au navire et la valeur résiduelle du navire.

4 En cas de perte du navire de pêche entre la décision d’octroi de la prime et l’arrêt définitif effectif des activités de pêche, l’autorité de gestion effectue une correction financière à hauteur de l’indemnité versée par l’assurance.

Article 5 Aide publique à l'arrêt temporaire des activités de pêche

1 Le programme opérationnel spécifie les méthodes de calcul des primes accordées au titre de l'article 24 du règlement de base.

2 Aux fins de l'article 24, paragraphe 2, du règlement de base, on entend par «concours financier communautaire alloué au secteur» la participation du FEP au programme opérationnel de l'État membre concerné.

Article 6 Investissements à bord des navires de pêche et sélectivité

1 Aux fins de l'article 25 du règlement de base, l'autorité de gestion est chargée d'évaluer la conformité avec les paragraphes 2 à 5 du présent article et fournit à la Commission tous les documents pertinents à la demande de cette dernière.

2 Les dépenses totales admissibles au bénéfice de l'aide par navire de pêche, au cours de toute la période de programmation, conformément à l'article 25 du règlement de base, à l'exception des dispositions du paragraphe 6, point e), dudit article, ne peuvent dépasser un montant maximal établi sur la base de critères objectifs tels que ceux énumérés à l'article 23, paragraphe 3, dudit règlement et inclus dans le programme opérationnel.

3 La réduction de puissance du moteur de 20 % peut être atteinte par un groupe de navires, ainsi que le prévoit l'article 25, paragraphe 4, du règlement de base, si toutes les conditions suivantes sont respectées: a) tous les navires appartenant au même groupe sont identifiés individuellement; b) tous les navires appartenant au même groupe opèrent dans les mêmes zones de gestion; c) tous les navires appartenant au même groupe utilisent les mêmes engins de pêche principaux, tels qu'ils sont énumérés à l'appendice III (section C) du règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission ; d) un même groupe ne peut comprendre plus de cinquante navires.

4 Les sorties de flotte de capacités de pêche ayant bénéficié d'une aide publique ne sont pas prises en compte pour le calcul de la réduction de puissance de 20 % qui peut être atteinte par un groupe de navires conformément à l'article 25, paragraphe 4, du règlement de base.

5 L'aide financière prévue à l'article 25, paragraphe 6, point e), du règlement de base ne peut être octroyée que pour les équipements et les travaux de modernisation visant à la protection des captures et des engins contre les espèces de prédateurs sauvages protégées au titre des directives 79/409/CEE du Conseil et 92/43/CEE du Conseil .

Article 7 Petite pêche côtière

1 Lorsque le taux de participation financière du secteur privé est réduit en application de l'article 26, paragraphe 2, du règlement de base, le taux de la participation publique est augmenté en conséquence. La participation du FEP est calculée conformément aux taux prévus à l'article 53 du règlement de base en fonction de la participation publique résultant de cette augmentation.

2 Le programme opérationnel spécifie les méthodes de calcul des primes accordées au titre de l'article 26, paragraphes 3 et 4, du règlement de base en faveur de la petite pêche côtière.

3 Aux fins de l'article 26, paragraphe 4, point b), du règlement de base, on entend par «produits de la pêche» les produits provenant des captures réalisées par les navires de petite pêche côtière.

Article 8 Compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte de pêche communautaire

1 Le programme opérationnel spécifie les méthodes de calcul des compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte de pêche communautaire accordées au titre de l'article 27 du règlement de base.

2 L'aide prévue à l'article 27, paragraphe 1, point d), du règlement de base pour la préretraite peut bénéficier d'une participation du FEP, même si elle est versée aux bénéficiaires après le 31 décembre 2015, à la condition qu'elle ait été déposée à cette fin sur un compte bloqué avant cette date.

Article 9 Champ d'application de l'aide à la production aquacole

L'aide octroyée au titre de l'article 28, paragraphe 6, du règlement de base peut couvrir les coûts des évaluations prévues par la directive 85/337/CEE du Conseil .

Article 10 Mesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture

1 Aux fins de l'article 29, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de base, les définitions suivantes s'appliquent: a) «nouvelles espèces»: des espèces pour lesquelles la production aquacole dans l'État membre est peu importante ou inexistante et qui présentent de belles perspectives commerciales; b) «espèces présentant de belles perspectives commerciales»: des espèces pour lesquelles, selon les prévisions d'évolution à moyen terme, la demande du marché est susceptible de dépasser l'offre; c) «ce qui se fait habituellement dans le secteur de l'aquaculture»: les activités aquacoles effectuées conformément aux dispositions législatives contraignantes, que ce soit dans le domaine sanitaire, vétérinaire ou environnemental; d) «activités aquacoles traditionnelles»: des pratiques anciennes qui sont liées à l'héritage social et culturel d'une zone donnée.

2 L'aide prévue à l'article 29 du règlement de base peut couvrir les navires de service de l'aquaculture. Les navires de pêche tels qu'ils sont définis à l'article 3, point c), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil ne peuvent être considérés comme des navires de service de l'aquaculture, même s'ils sont exclusivement utilisés pour le secteur aquacole.

3 Sans préjudice de l'article 35, paragraphe 6, du règlement de base, le soutien prévu à l'article 29 dudit règlement peut couvrir les investissements relatifs au commerce de détail sur place lorsque ce commerce fait partie intégrante de l'exploitation aquacole.

4 Lorsque les États membres choisissent l'option prévue à l'article 29, paragraphe 1, point a), du règlement de base, ils mettent en place des mécanismes permettant de fournir à l'autorité de gestion les résultats des analyses de marché prévisionnelles relatives aux espèces aquacoles.

5 En ce qui concerne les mesures prévues à l'article 29 du règlement de base, les États membres précisent dans leur programme opérationnel les moyens permettant de donner la priorité aux microentreprises et aux petites entreprises lors de l'octroi de l'aide.

Article 11 Mesures aqua-environnementales

1 Lorsque l'aide est accordée aux bénéficiaires aux fins visées à l'article 30 du règlement de base, les États membres vérifient que ces bénéficiaires respectent les engagements en matière aqua-environnementale, au plus tard trois ans après la date d'approbation de l'opération et à la fin de la mise en œuvre de l'opération.

2 Le soutien prévu à l'article 30, paragraphe 2, point b), du règlement de base concerne uniquement les coûts engagés pour la participation à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) avant l'approbation du système pour une entreprise individuelle.

3 Aux fins de l'article 30, paragraphe 2, point c), du règlement de base, on entend par «aquaculture biologique» l'ensemble des activités aquacoles de production d'espèces aquatiques élevées conformément au mode de production biologique au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil et portant des indications correspondantes. Jusqu'à l'adoption de règles détaillées de production par la Communauté, y compris des règles concernant la conversion, applicables à l'aquaculture biologique, les règles nationales, ou à défaut les normes privées, applicables à l'aquaculture biologique, acceptées ou reconnues par les États membres, s'appliquent.

4 Le soutien prévu à l'article 30, paragraphe 2, point d), du règlement de base ne peut être octroyé qu'en cas de restrictions ou d'exigences spécifiques pour les zones Natura 2000, imposées par les mesures nationales pertinentes relatives à la mise en œuvre des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE.

5 Aux fins de l'article 30, paragraphe 3, du règlement de base, on entend par «bonnes pratiques aquacoles habituelles» la conformité aux dispositions législatives contraignantes, que ce soit dans le domaine sanitaire, vétérinaire ou environnemental et l'utilisation de protocoles de production qui préviennent le gaspillage des ressources et la pollution pouvant être évitée.

Article 12 Mesures de santé animale

1 Le soutien prévu à l'article 32 du règlement de base peut couvrir: a) pour les maladies exotiques en aquaculture telles qu'elles sont énumérées à l'article 3 de la décision 90/424/CEE du Conseil , les mesures de lutte appliquées conformément au chapitre V, section 3, de la directive 2006/88/CE; b) pour les maladies non exotiques en aquaculture telles qu'elles sont énumérées à l'annexe de la décision 90/424/CEE, les programmes d'éradication élaborés et approuvés conformément à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE.

2 L'autorité de gestion du programme opérationnel décide si elle contribuera au financement des mesures de lutte visées au paragraphe 1, point a), ou à un programme d'éradication visé au paragraphe 1, point b), et adopte les modalités détaillées de sa participation financière avant de soumettre respectivement les mesures ou le programme, conformément aux dispositions de la décision 90/424/CEE.

3 Si la Commission n'approuve pas, conformément à l'article 24 de la décision 90/424/CEE, les mesures de lutte ou le programme d'éradication visé au paragraphe 1 du présent article, la contribution engagée est immédiatement reversée au budget du programme opérationnel.

4 Si la valeur des coûts admissibles de l'action approuvée par la Commission conformément à l'article 24 de la décision 90/424/CEE est inférieure à la somme engagée par l'autorité de gestion, la différence ainsi générée peut être réutilisée par l'État membre pour son programme opérationnel.

5 Le soutien prévu à l'article 32 du règlement de base ne couvre pas les activités de surveillance visant à démontrer la non-contamination par une maladie afin d'obtenir la reconnaissance du statut officiel de territoire indemne, ni les coûts fixes tels que les coûts des services vétérinaires officiels.

Article 13 Pêche dans les eaux intérieures

1 Aux fins de l'article 33 du règlement de base, on entend par «navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures» les navires exerçant une activité commerciale de pêche dans les eaux intérieures et qui ne sont pas enregistrés dans le fichier de la flotte de pêche communautaire.

2 Pour les investissements prévus à l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 25 du règlement de base, les navires de moins de 12 mètres n'utilisant pas d'engin remorqué et pêchant dans les eaux intérieures peuvent bénéficier d'une aide ayant la même intensité que celle prévue pour les navires de petite pêche côtière visés à l'article 26 dudit règlement.

3 Les États membres déterminent, dans leurs programmes opérationnels, les moyens permettant de garantir que les investissements bénéficiant d'une aide au titre de l'article 33 du règlement de base ne vont pas perturber l'équilibre entre la taille de la flotte et les ressources halieutiques disponibles correspondantes.

Article 14 Investissements dans les domaines de la transformation et de la commercialisation

1 Les investissements pour extraire des poissons ou de l'huile de poisson la dioxine ou d'autres substances néfastes à la santé humaine peuvent bénéficier d'une aide du FEP au titre de l'article 34 du règlement de base, même si les produits finaux sont destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine.

2 En ce qui concerne les mesures prévues à l'article 35 du règlement de base, les États membres précisent dans leurs programmes opérationnels les moyens permettant de donner la priorité aux microentreprises et aux petites entreprises lors de l'octroi de l'aide.

Article 15 Actions collectives

1 Le soutien prévu à l'article 37 du règlement de base ne couvre pas les coûts liés à la pêche expérimentale.

2 Le soutien prévu à l'article 37, premier alinéa, point n), du règlement de base peut être octroyé pour: a) la création d'organisations de producteurs afin de faciliter la mise en place et la gestion administrative des organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil après le 1er janvier 2007; b) la mise en œuvre des plans des organisations de producteurs qui ont fait l'objet d'une reconnaissance spécifique au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 104/2000 afin de faciliter la réalisation des plans d'amélioration de la qualité de leurs produits; c) la restructuration des organisations de producteurs afin d'accroître leur efficacité en adéquation avec les exigences du marché.

3 L'aide visée au paragraphe 2, point b), du présent article est dégressive au cours des trois années suivant la date de la reconnaissance spécifique accordée au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 104/2000.

Article 16 Mesures destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques

1 Le soutien prévu à l'article 38, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement de base concerne les mesures pour la construction et la mise en place de récifs artificiels, ou autres installations, réalisés à partir d'éléments durables. L'aide peut couvrir le travail préliminaire à la mise en place, concernant notamment les études, les composants, la signalisation, le transport et l'assemblage des installations, ainsi que le suivi scientifique.

2 Le soutien au titre de l'article 38, paragraphe 2, du règlement de base ne couvre pas les dispositifs de concentration du poisson.

3 Le soutien prévu à l'article 38, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement de base peut bénéficier aux dépenses relatives aux mesures de conservation nécessaires pour les sites appartenant au réseau écologique européen Natura 2000. L'aide peut couvrir la préparation des plans, des stratégies et des programmes de gestion, les infrastructures, y compris les frais d'amortissement et d'équipement pour les réserves, l'éducation et la formation des employés des réserves ainsi que les études pertinentes.

4 Le soutien au titre de l'article 38, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement de base ne couvre pas les indemnisations des renonciations de droits, les pertes de revenus et les salaires des employés.

5 Aux fins de l'article 38, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base, on entend par «repeuplement direct» l'activité consistant à relâcher des organismes aquatiques vivants, qu'ils aient été produits dans des écloseries ou pêchés dans un autre endroit.

Article 17 Sites de débarquement

Lorsqu'une aide est octroyée en faveur d'investissements visant à restructurer des sites de débarquement et à améliorer les conditions de débarquement du poisson par les pêcheurs côtiers dans des sites de débarquement existants, conformément à l'article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, les États membres garantissent le respect des règles sanitaires pertinentes et l'exécution de mesures de contrôle sur lesdits sites de débarquement.

Article 18 Développement de nouveaux marchés et campagnes de promotion

1 L'aide apportée aux mesures promotionnelles, prévue à l'article 40, paragraphe 3, points a), d), e) et g), du règlement de base, peut notamment couvrir: a) les frais des agences de publicité et autres prestataires de services impliqués dans la préparation et la mise en œuvre des campagnes de promotion; b) l'achat ou la location d'espaces publicitaires et la création de slogans ou de labels pour la durée des campagnes de promotion; c) les frais relatifs à la publication et au personnel externe pour les campagnes; d) l’organisation et la participation à des foires, à des salons et à des expositions.

2 En ce qui concerne les produits protégés en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil , l'aide ne peut être octroyée pour leur promotion qu'à compter de la date à laquelle le nom a été enregistré dans le registre conformément à l'article 7 dudit règlement.

Article 19 Projets pilotes

1 Aucune aide ne peut être octroyée au titre de l'article 41 du règlement de base pour la pêche expérimentale.

2 Lorsqu'un soutien est accordé en faveur d'un projet pilote conformément à l'article 41 du règlement de base, l'autorité de gestion veille à ce que le projet pilote soit assorti d'un suivi scientifique approprié et à ce que la qualité des rapports techniques visés à l'article 41, paragraphe 3, dudit règlement soit évaluée de manière adéquate.

3 Les projets pilotes ne sont pas de nature directement commerciale. Les bénéfices générés durant la mise en œuvre d'un projet pilote sont déduits de l'aide publique octroyée à l'opération en question.

4 Lorsque les coûts totaux d'un projet pilote dépassent 1 million EUR, l'autorité de gestion demande, avant approbation du projet, une évaluation effectuée par un organisme scientifique indépendant.

Article 20 Modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation

Le soutien prévu à l'article 42 du règlement de base ne peut être octroyé pour la modification d'un navire de pêche après sa réaffectation que si ledit navire a été définitivement supprimé du fichier de la flotte de pêche communautaire et si, le cas échéant, la licence de pêche qui y était associée a été définitivement annulée.

Article 21 Objectifs et mesures

L'aide accordée au titre de l'article 43 du règlement de base est utilisée pour: a) mettre en œuvre les stratégies de développement local visées à l'article 45, paragraphe 2, du règlement de base et à l'article 24 du présent règlement afin de réaliser les objectifs visés à l'article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement de base, au moyen des mesures admissibles prévues à l'article 44, paragraphe 1, points a) à g), et points i) et j), et à l'article 44, paragraphes 2 et 3, dudit règlement; b) mettre en œuvre la coopération interrégionale et transnationale entre les groupes des zones de pêche, visée à l'article 44, paragraphe 1, point h), du règlement de base, principalement par la mise en réseau et la diffusion des meilleures pratiques, afin de réaliser l'objectif visé à l'article 43, paragraphe 2, point d), dudit règlement.

Article 22 Application géographique de l'axe prioritaire 4

1 Le programme opérationnel précise les procédures et les critères de sélection des zones de pêche. Les États membres décident des modalités d'application de l'article 43, paragraphes 3 et 4, du règlement de base.

2 Les zones de pêche sélectionnées ne doivent pas obligatoirement coïncider avec un découpage administratif national, ni avec des zones établies pour les interventions au titre des objectifs des Fonds structurels.

Article 23 Procédures et critères de sélection des groupes

1 Le groupe visé à l'article 45, paragraphe 1, du règlement de base est composé de façon à pouvoir élaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement dans la zone concernée. La pertinence et le caractère opérationnel du partenariat sont appréciés en fonction de sa composition, ainsi que de la transparence et de la clarté dans l'attribution des tâches et des responsabilités. L'aptitude des partenaires à assumer leurs tâches ainsi que l'efficacité et la capacité de prise de décision sont garantis. Le partenariat comprend, y compris au niveau de la prise de décision, des représentants du secteur halieutique et d'autres secteurs socio-économiques locaux concernés.

2 La capacité administrative du groupe est considérée comme appropriée lorsque le groupe: a) soit choisit l'un des partenaires pour devenir le responsable administratif, qui sera garant du bon fonctionnement du partenariat; b) soit s'associe dans une structure commune légalement constituée dont les statuts garantissent le bon fonctionnement du partenariat.

3 Si le groupe est chargé de la gestion de fonds publics, sa capacité financière fait l'objet d'une évaluation: a) en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), en termes d'aptitude du responsable administratif quant à la gestion des fonds; b) en ce qui concerne le paragraphe 2, point b), en termes d'aptitude de la structure commune quant à la gestion des fonds.

4 Les groupes pour la mise en œuvre de stratégies de développement local sont sélectionnés au plus tard quatre ans après la date d'approbation du programme opérationnel. Un délai supplémentaire peut être accordé dans le cas où l'autorité de gestion organise plus d'une procédure de sélection pour les groupes.

5 Le programme opérationnel précise: a) les procédures et les critères de sélection des groupes, ainsi que le nombre de groupes que l'État membre entend sélectionner; les critères de sélection visés à l'article 45 du règlement de base et au présent article constituent les critères minimaux et peuvent être complétés par des critères nationaux spécifiques; les procédures sont transparentes, assurent une publicité appropriée et permettent de mettre en concurrence, le cas échéant, les groupes présentant des stratégies de développement local; b) les mécanismes de gestion et les procédures applicables à la mobilisation et à la circulation des flux financiers jusqu'au bénéficiaire; il décrit notamment les modalités d'intégration des groupes dans les systèmes de gestion, de suivi et de contrôle.

Article 24 Stratégie de développement local

La stratégie de développement local proposée par le groupe conformément à l'article 45, paragraphe 2, du règlement de base répond aux critères suivants: a) elle est intégrée, elle repose sur une interaction entre les acteurs, les secteurs et les opérations, et elle va au-delà d'une simple suite d'opérations ou d'une juxtaposition de mesures sectorielles; b) elle est cohérente avec les besoins de la zone de pêche, notamment sur le plan socio-économique; c) elle démontre son caractère durable; d) elle est complémentaire des autres interventions effectuées dans la zone concernée.

Article 25 Mise en œuvre de la stratégie de développement local

1 Sans préjudice de l'article 45, paragraphe 2, du règlement de base, le groupe sélectionne les opérations à financer au titre de la stratégie de développement local.

2 Si le groupe est chargé de la gestion de fonds publics, il crée un compte séparé pour la mise en œuvre de la stratégie de développement local.

Article 26 Dispositions communes applicables aux axes 1 à 4

Les dépenses suivantes ne peuvent donner lieu à une contribution du FEP: a) aux fins de l'article 28, paragraphe 3, de l'article 34, paragraphe 3, de l'article 37, premier alinéa, point i), et de l'article 44, paragraphe 2, du règlement de base, l'acquisition d'infrastructures destinées à l'éducation et à la formation tout au long de la vie pour un montant dépassant 10 % des dépenses totales admissibles de l'opération concernée; b) la partie du coût des véhicules sans lien direct avec l'opération concernée.

Article 27 Évaluations intermédiaires

Les États membres transmettent les évaluations intermédiaires visées à l'article 49 du règlement de base, le 30 juin 2011 au plus tard. La Commission peut décider d'interrompre le délai de paiement conformément à l'article 88 du règlement de base si un État membre n'a pas respecté cette obligation.

Article 28 Description des actions d'information et de publicité dans le programme opérationnel et dans les rapports annuel et final d'exécution

1 Aux fins de l'article 20, paragraphe 1, point g) v), du règlement de base, le programme opérationnel inclut au moins les éléments suivants: a) le contenu des actions d'information et de publicité devant être menées par l'État membre ou l'autorité de gestion à l'intention des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires, ainsi que leur budget indicatif; b) le contenu des actions d'information et de publicité devant être menées par l'État membre ou l'autorité de gestion à l'intention du public, ainsi que leur budget indicatif; c) les services administratifs ou les organismes chargés de la réalisation des actions d'information et de publicité; d) les modalités d'évaluation des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété du programme opérationnel et du rôle joué par la Communauté.

2 Le paragraphe 1, points c) et d), du présent article ne s'applique pas aux programmes opérationnels visés à l'article 2.

3 Les rapports annuels et le rapport final d'exécution du programme opérationnel visés à l'article 67 du règlement de base comprennent: a) les actions d'information et de publicité menées; b) les modalités des actions d'information et de publicité visées à l'article 31, deuxième alinéa, point d), du présent règlement y compris, le cas échéant, l'adresse électronique à laquelle ces données sont disponibles. Le rapport annuel d'exécution pour l'année 2010 et le rapport final d'exécution visés à l'article 67 du règlement de base contiennent un chapitre présentant l'évaluation des résultats des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété du programme opérationnel et du rôle joué par la Communauté, conformément au paragraphe 1, point d), du présent article.

Article 29 Actions d'information à destination des bénéficiaires potentiels

1 Aux fins de l'article 51, paragraphe 2, point a), du règlement de base, l'autorité de gestion veille à ce que le programme opérationnel fasse l'objet d'une large diffusion, indiquant la participation financière du FEP, et à ce qu'il soit mis à la disposition de toutes les parties intéressées. L'autorité de gestion veille en outre à la diffusion la plus large possible des informations relatives aux possibilités de financement offertes par l'intervention conjointe de la Communauté et de l'État membre dans le cadre du programme opérationnel.

2 L'autorité de gestion fournit aux bénéficiaires potentiels des informations claires et détaillées comprenant au moins: a) les conditions d'admissibilité à remplir pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre du programme opérationnel; b) une description des procédures d'examen des demandes de financement et les délais y afférents; c) les critères de sélection des opérations à financer; d) les personnes de contact qui, aux niveaux national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur le programme opérationnel.

3 L’autorité de gestion informe les bénéficiaires potentiels de la publication prévue à l'article 31, deuxième alinéa, point d).

4 L'autorité de gestion associe aux actions d'information et de publicité, conformément à la législation et aux pratiques nationales, au moins l'un des organismes suivants, qui peut diffuser largement les informations énumérées au paragraphe 2: a) les autorités nationales, régionales et locales ainsi que les agences de développement; b) les organisations professionnelles; c) les partenaires économiques et sociaux; d) les organisations non gouvernementales; e) les organisations représentant les milieux d'affaires; f) les centres d'information sur l'Union européenne et les représentants de la Commission dans les États membres; g) les établissements d'enseignement.

Article 30 Actions d'information à destination des bénéficiaires

L'autorité de gestion informe les bénéficiaires du fait que l'acceptation d'un financement vaut acceptation de leur inclusion sur la liste des bénéficiaires publiée conformément à l'article 31, deuxième alinéa, point d).

Article 31 Responsabilités de l'autorité de gestion concernant les actions d'information et de publicité à destination du public

Aux fins de l'article 51, paragraphe 2, point c), du règlement de base, l'autorité de gestion veille à ce que les actions d'information et de publicité à destination du public soient réalisées et visent à assurer la couverture médiatique la plus large possible au moyen de différentes formes et méthodes de communication au niveau territorial approprié. L'autorité de gestion est chargée d'organiser au moins les actions d'information et de publicité suivantes: a) une grande action d'information annonçant le lancement du programme opérationnel; b) au moins une grande action d'information par an, présentant les réalisations du programme opérationnel; c) l'affichage du drapeau de l'Union européenne pendant une semaine, à compter du 9 mai, devant les locaux de l'autorité de gestion; d) la publication, par voie électronique ou autre, de la liste des bénéficiaires, de l'intitulé des opérations et du montant du financement public alloué aux opérations. Le nom des participants aux opérations financées par le FEP, visant à l'amélioration des compétences professionnelles et à la formation, ainsi que des bénéficiaires recevant une aide en raison de leur départ anticipé du secteur de la pêche, notamment par la préretraite, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point d), du règlement de base, n'est pas mentionné.

Article 32 Responsabilités des bénéficiaires concernant les actions d'information et de publicité à destination du public

1 Aux fins de l'article 51 du règlement de base, le bénéficiaire est chargé d'informer le public du concours financier qui lui est alloué par le FEP, en appliquant les mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2 Lorsque le coût total admissible d'une opération cofinancée par le FEP dépasse 500000 EUR et que l'opération porte sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction, le bénéficiaire érige un panneau d'affichage sur le site de l'opération durant son exécution. Les éléments visés à l'article 33 occupent au moins 25 % de la surface du panneau. Lorsque l’opération est achevée, le panneau est remplacé par la plaque explicative permanente visée au paragraphe 3.

3 Lorsque le coût total admissible de l'opération dépasse 500000 EUR et que l'opération porte sur l'achat d'un objet physique ou sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction, le bénéficiaire appose une plaque explicative permanente, visible et de taille significative, au plus tard six mois après la date d'achèvement de l'opération. La plaque indique le type et l'intitulé de l’opération et comporte les éléments visés à l’article 33. Ces éléments occupent au moins 25 % de la surface de la plaque. Une plaque explicative est aussi installée dans les bureaux des groupes financés au titre de l’axe de priorité 4 du règlement de base.

4 Dans les cas appropriés, le bénéficiaire s'assure que les participants à une opération cofinancée par le FEP ont été informés de ce financement. Le bénéficiaire indique clairement que l'opération qu'il réalise a été sélectionnée dans le cadre d'un programme opérationnel cofinancé par le FEP. Tout document, y compris toute attestation de participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend une mention indiquant que le programme opérationnel a été cofinancé par le FEP.

Article 33 Caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité concernant l'opération

1 Toutes les actions d'information et de publicité à destination des bénéficiaires, des bénéficiaires potentiels et du public comportent les éléments suivants: a) l'emblème de l'Union européenne, conformément aux normes graphiques figurant à l'annexe II, et une référence à l'Union européenne; b) une référence au FEP: «Fonds européen pour la pêche»; c) une mention, choisie par l'autorité de gestion, soulignant la valeur ajoutée apportée par l'intervention de la Communauté, et de préférence: «Investir dans une pêche durable».

2 Le paragraphe 1, points b) et c), ne s'applique pas aux petits objets promotionnels.

Article 34 Dispositions générales applicables à l’ensemble des instruments d’ingénierie financière

1 Conformément à l'article 55, paragraphe 8, du règlement de base, le FEP peut cofinancer, dans le cadre d'un programme opérationnel, des dépenses liées à une opération comprenant des aides à des instruments d'ingénierie financière destinés aux entreprises, et en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), dont les microentreprises, telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission depuis le 1er janvier 2005, tels que les fonds de capital-risque, les fonds de garantie et les fonds de prêts, y compris par l'intermédiaire de fonds à participation. Les instruments d'ingénierie financière revêtent la forme d'actions donnant lieu à des investissements remboursables et/ou offrant des garanties pour des investissements remboursables. Les conditions établies aux articles 35, 36 et 37 s'appliquent à ces instruments.

2 L'état des dépenses, en ce qui concerne les instruments d'ingénierie financière, inclut les dépenses totales réalisées aux fins de l'établissement des instruments ou du soutien à ces derniers. Toutefois, lors de la clôture partielle ou finale du programme opérationnel, les dépenses admissibles sont égales au total des paiements provenant de chacun des instruments d'ingénierie financière visés au paragraphe 1 au titre d’investissements en faveur des entreprises ou des garanties fournies, y compris tout montant engagé en tant que garantie par les fonds de garantie, et des frais de gestion admissibles. L'état des dépenses correspondant est corrigé en conséquence.

3 Les intérêts produits par les paiements effectués au profit des instruments d'ingénierie financière par le programme opérationnel sont utilisés pour financer des instruments d’ingénierie financière en faveur des petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises.

4 Les ressources reversées dans le circuit opérationnel à la suite d’investissements effectués par les instruments d’ingénierie financière ou constituant des reliquats une fois que toutes les garanties ont été payées sont réutilisées par les autorités compétentes des États membres concernés au profit de petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises.

Article 35 Conditions applicables à l’ensemble des instruments d’ingénierie financière

1 Lorsque le FEP finance des opérations comportant des instruments d’ingénierie financière, dont celles organisées par l’intermédiaire de fonds à participation, un plan d'activité est présenté par les partenaires de cofinancement ou les actionnaires, ou par leur représentant dûment autorisé. Ce plan d’activité est évalué et sa mise en œuvre supervisée par l’État membre ou l’autorité de gestion ou sous leur responsabilité. L’évaluation de la viabilité économique des activités d'investissement des instruments d'ingénierie financière prend en compte toutes les sources de revenus des entreprises considérées.

2 Le plan d'activité prévu au paragraphe 1 précise au moins les éléments suivants: a) le marché cible des entreprises, ainsi que les critères et les conditions de financement; b) le budget opérationnel de l'instrument d'ingénierie financière; c) le régime de propriété de l'instrument d'ingénierie financière; d) les partenaires de cofinancement ou les actionnaires; e) les statuts de l'instrument d'ingénierie financière; f) les dispositions en matière de professionnalisme, de compétence et d’indépendance de la gestion; g) la justification et l’utilisation prévue de la contribution du FEP; h) la politique de l'instrument d'ingénierie financière concernant la sortie des investissements dans les entreprises; i) les règles de liquidation de l'instrument d'ingénierie financière, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.

3 Les instruments d’ingénierie financière, y compris les fonds à participation, sont établis en tant qu'entités juridiques indépendantes régies par des accords entre les partenaires de cofinancement ou les actionnaires, ou comme un ensemble distinct de fonds au sein d’une institution financière existante. Lorsque l'instrument d'ingénierie financière est établi au sein d'une institution financière, il est constitué comme un ensemble distinct de fonds, soumis à des règles de mise en œuvre spécifiques au sein de l’institution financière, prévoyant notamment la tenue d’une comptabilité séparée pour différencier les fonds nouvellement investis dans l'instrument d'ingénierie financière, y compris ceux du programme opérationnel, des fonds initiaux de l’institution. La Commission ne peut devenir un partenaire de cofinancement ni un actionnaire d'instruments d'ingénierie financière.

4 Les frais de gestion ne peuvent dépasser, sur une moyenne annuelle et pendant la durée de l'aide, les seuils suivants, à moins qu'un pourcentage plus élevé ne se révèle nécessaire à la suite d’un appel à la concurrence: a) 2 % du capital versé du programme opérationnel aux fonds à participation, ou du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation aux fonds de garantie; b) 3 % du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation à l'instrument d'ingénierie financière dans tous les autres cas, à l'exception des instruments de microcrédit destinés aux microentreprises; c) 4 % du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation aux instruments destinés aux microentreprises.

5 Les modalités de contribution du programme opérationnel aux instruments d'ingénierie financière sont fixées dans une convention de financement entre le représentant dûment mandaté de l'instrument d'ingénierie financière et l’État membre ou l’autorité de gestion.

6 La convention de financement visée au paragraphe 5 comporte au moins: a) la stratégie et le plan d’investissement; b) le suivi de la mise en œuvre conformément aux règles applicables; c) une politique de sortie de l'instrument d'ingénierie financière pour la contribution du programme opérationnel; d) les règles de liquidation de l'instrument d'ingénierie financière, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.

7 L'autorité de gestion prend des précautions pour minimiser les distorsions éventuelles de concurrence sur les marchés du capital risque ou des prêts. Les ressources provenant des investissements en fonds propres et des prêts (moins la part des frais de gestion et des primes de rendement au prorata) peuvent être allouées de préférence aux investisseurs agissant dans le respect du principe de l'investisseur en économie de marché jusqu’au niveau de rémunération fixé dans les statuts des instruments d'ingénierie financière et sont ensuite réparties de manière proportionnelle entre tous les partenaires de cofinancement ou actionnaires.

Article 36 Conditions particulières applicables aux fonds à participation

1 Lorsque le FEP finance des instruments d'ingénierie financière organisés par l’intermédiaire de fonds à participation, c'est-à-dire des fonds créés pour investir dans plusieurs fonds de capital-risque, de garantie ou de prêts, l'État membre ou l'autorité de gestion procède à leur mise en œuvre de l'une ou de plusieurs des manières suivantes: a) la passation d'un marché public conformément à la législation applicable relative aux marchés publics; b) dans d'autres cas, lorsque la convention n'est pas un marché public de services au sens de la législation sur les marchés publics, l'octroi d'une subvention, définie à cette fin comme une contribution financière directe accordée à titre de libéralité: i) à la Banque européenne d'investissement ou au Fonds européen d'investissement; ou ii) à une institution financière sans appel d'offres si cela est conforme à une loi nationale compatible avec le traité.

2 Lorsque le FEP finance des instruments d’ingénierie financière organisés par l’intermédiaire de fonds à participation, l’État membre ou l’autorité de gestion conclut avec le fonds à participation une convention de financement qui précise les modalités de financement et les résultats à atteindre. La convention de financement tient compte, le cas échéant, des conclusions d'une évaluation de l’écart entre l’offre et la demande des PME concernant de tels instruments.

3 La convention de financement visée au paragraphe 2 prévoit notamment: a) les modalités de contribution du programme opérationnel au fonds à participation; b) un appel à manifestations d’intérêt adressé aux intermédiaires financiers; c) l’évaluation, la sélection et l’accréditation des intermédiaires financiers; d) la mise en place et le suivi de la politique d'investissement, qui comprend, au minimum, une indication des entreprises ciblées et les produits d'ingénierie financière à soutenir; e) la transmission de rapports à l'État membre ou à l'autorité de gestion par le fonds à participation; f) le suivi de la mise en œuvre des investissements conformément aux règles applicables; g) les exigences en matière d'audit; h) la politique de sortie du fonds à participation des fonds de capital-risque, des fonds de garantie ou des fonds de prêts; i) les règles de liquidation du fonds à participation, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument d'ingénierie financière à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.

4 Les modalités des contributions des fonds à participation soutenus par le programme opérationnel aux fonds de capital-risque, aux fonds de garantie et aux fonds de prêts sont définies dans une convention de financement entre, d'une part, le fonds de capital-risque, le fonds de garantie ou le fonds de prêts et, d'autre part, le fonds à participation. La convention de financement comprend au minimum les éléments énumérés à l'article 35, paragraphe 6.

Article 37 Conditions particulières applicables aux fonds de capital-risque, aux fonds de garantie et aux fonds de prêts

Les instruments d'ingénierie financière autres que les fonds à participation investissent dans des entreprises, essentiellement dans les PME. Ces investissements ne peuvent être réalisés dans ces entreprises que lors de leurs phases de création, de départ, y compris par l'apport de capital d’amorçage, ou d'expansion, et seulement dans des activités que les gestionnaires des instruments d'ingénierie financière estiment potentiellement viables d'un point de vue économique.

Article 38 Organismes intermédiaires

1 Lorsqu'un organisme intermédiaire exécute une ou plusieurs des tâches qui incombent à une autorité de gestion ou à une autorité de certification, les modalités convenues sont consignées formellement par écrit.

2 Les dispositions du présent règlement concernant l'autorité de gestion et l'autorité de certification s'appliquent à l'organisme intermédiaire.

Article 39 Autorité de gestion

1 Aux fins de la sélection et de l’approbation des opérations en application de l’article 59, point a), du règlement de base, l’autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires soient informés des conditions spécifiques concernant les produits ou services à fournir dans le cadre de l’opération, le plan de financement, le délai d’exécution, ainsi que les données financières et autres informations à conserver et à transmettre. Avant de rendre une décision d'approbation, elle vérifie que le bénéficiaire est à même de s’acquitter de ces obligations.

2 Les vérifications effectuées par l’autorité de gestion conformément à l’article 59, point b), du règlement de base portent sur les aspects administratifs, financiers, techniques et matériels des opérations, selon le cas. Les vérifications établissent la réalité des dépenses déclarées, la fourniture des produits ou des services concernés conformément à la décision d’approbation, l’exactitude des demandes de remboursement présentées par le bénéficiaire et la conformité des dépenses avec les règles communautaires et nationales. Elles comprennent des procédures destinées à éviter le double financement des dépenses par d'autres régimes communautaires ou nationaux et pour d'autres périodes de programmation. Les vérifications comprennent: a) des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires; b) des vérifications sur place portant sur des opérations individuelles.

3 Si les vérifications sur place prévues au paragraphe 2, point b), sont effectuées par échantillonnage pour le programme opérationnel, l’autorité de gestion tient un registre décrivant et justifiant la méthode d’échantillonnage et indiquant les opérations et transactions sélectionnées aux fins des vérifications. L'autorité de gestion fixe la taille de l'échantillon de manière à obtenir une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes, compte tenu du niveau de risque qu'elle a déterminé pour le type de bénéficiaires et d’opérations concerné. L'autorité de gestion réexamine chaque année la méthode d'échantillonnage.

4 L’autorité de gestion établit par écrit des normes et des procédures aux fins des vérifications opérées en application du paragraphe 2 et, pour chaque vérification, consigne les activités menées, leur date et les résultats de la vérification ainsi que les mesures prises concernant les irrégularités éventuellement constatées.

5 Lorsque l'autorité de gestion est également un bénéficiaire dans le cadre du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article garantissent une séparation adéquate des fonctions conformément à l'article 57, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

Article 40 Données relatives aux opérations à communiquer à la Commission à sa demande

1 Les relevés comptables afférents aux opérations et les données relatives à la mise en œuvre visés à l'article 59, point c), du règlement de base comprennent au moins les informations énumérées à l'annexe III du présent règlement. Ces informations sont ventilées, le cas échéant, en fonction de l'âge et du sexe des bénéficiaires.

2 Les autorités de gestion, de certification et d'audit ainsi que les organismes visés à l'article 61, paragraphe 3, du règlement de base ont accès aux informations visées au paragraphe 1 du présent article.

3 À la demande écrite de la Commission, l’État membre lui communique les informations appropriées visées au paragraphe 1 dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande, ou dans tout autre délai convenu aux fins de la réalisation de contrôles documentaires et de contrôles sur place. La Commission peut exiger les informations visées au paragraphe 1 au niveau des opérations, des mesures, des axes prioritaires ou du programme opérationnel.

Article 41 Piste d’audit

Aux fins de l'article 59, point f), du règlement de base, une piste d'audit est considérée comme adéquate lorsqu'elle répond aux critères suivants: a) elle permet d’établir un rapprochement entre, d’une part, les montants globaux certifiés à la Commission et, d’autre part, les pièces comptables et les pièces justificatives détaillées dont disposent l’autorité de certification, l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires en ce qui concerne les opérations cofinancées dans le cadre du programme opérationnel; b) elle permet de vérifier le paiement de la participation publique au bénéficiaire; c) elle permet de vérifier l’application des critères de sélection établis par le comité de suivi du programme opérationnel; d) elle contient, pour chaque opération, le cas échéant, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l’octroi de l’aide, des documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports d’activité et les rapports relatifs aux vérifications et aux audits réalisés.

Article 42 Audit des opérations

1 Les audits visés à l’article 61, paragraphe 1, point b), du règlement de base sont réalisés tous les douze mois à compter du 1er juillet 2008 sur un échantillon d’opérations sélectionnées selon une méthode établie ou approuvée par l’autorité d’audit conformément à l’article 43 du présent règlement. Les audits sont réalisés sur place sur la base des documents et des données conservés par le bénéficiaire.

2 Les audits permettent de vérifier si les conditions suivantes sont remplies: a) l’opération répond aux critères de sélection du programme opérationnel, a été mise en œuvre conformément à la décision d’approbation et satisfait à toute condition applicable concernant sa fonction et son utilisation ou les objectifs à atteindre; b) les dépenses déclarées correspondent aux pièces comptables et justificatives conservées par le bénéficiaire; c) les dépenses déclarées par le bénéficiaire sont conformes aux règles communautaires et nationales; d) la contribution publique a été versée au bénéficiaire conformément à l'article 80 du règlement de base.

3 Lorsque les problèmes détectés semblent avoir un caractère systémique et, partant, entraînent un risque pour d’autres opérations du programme opérationnel, l’autorité d’audit veille à ce que des examens complémentaires soient réalisés, y compris d’autres audits le cas échéant, afin de déterminer l’ampleur de ces problèmes. Les autorités responsables prennent les mesures préventives et correctives nécessaires.

4 Aux fins de la présentation des données dans les tableaux figurant à l'annexe VI, partie A, point 9, et à l'annexe VII, partie A, point 9, seules les dépenses ayant fait l'objet d'un contrôle en application du paragraphe 1 sont prises en compte dans le montant des dépenses contrôlées.

Article 43 Échantillonnage

1 L'échantillon des opérations à contrôler tous les douze mois se fonde en premier lieu sur une méthode d'échantillonnage statistique aléatoire, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. Des opérations supplémentaires peuvent être sélectionnées en tant qu'échantillon complémentaire conformément aux paragraphes 5 et 6.

2 La méthode utilisée pour sélectionner l'échantillon et tirer des conclusions des résultats tient compte des normes d'audit internationalement reconnues et est documentée. L'autorité d'audit détermine la méthode d'échantillonnage statistique à appliquer compte tenu du volume des dépenses, du nombre et du type d'opérations et des autres éléments pertinents. Les paramètres techniques de l'échantillon sont déterminés conformément à l'annexe IV.

3 L'échantillon à contrôler tous les douze mois est sélectionné parmi les opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission pour le programme opérationnel au cours de l'année précédant celle où le rapport annuel de contrôle prévu à l'article 61, paragraphe 1, point e) i), du règlement de base est transmis à la Commission. Pour la première période de douze mois, l'autorité d'audit peut décider de regrouper les opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission en 2007 et en 2008 en vue de les utiliser comme base pour la sélection des opérations à contrôler.

4 L'autorité d'audit tire des conclusions sur la base des résultats des contrôles portant sur les dépenses déclarées à la Commission au cours de la période visée au paragraphe 3 et les transmet à la Commission dans le rapport annuel de contrôle. Lorsque, pour un programme opérationnel, le taux d'erreur prévu est supérieur au seuil d'erreur significative, l'autorité d'audit en analyse la signification et prend les mesures nécessaires, notamment en formulant des recommandations appropriées qu'elle consigne dans le rapport annuel de contrôle.

5 L'autorité d'audit réexamine régulièrement la couverture de l'échantillon aléatoire, en s'attachant en particulier à la nécessité d'obtenir une assurance suffisante aux fins des déclarations à fournir lors des clôtures partielle et finale du programme opérationnel. Elle décide, sur la base d'un jugement professionnel, s'il est nécessaire de contrôler un échantillon complémentaire d'opérations supplémentaires pour tenir compte de certains facteurs de risque spécifiques qui ont été détectés ou pour garantir, pour le programme, une couverture suffisante de différents types d'opérations, de bénéficiaires, d'organismes intermédiaires et d'axes prioritaires.

6 L'autorité d'audit tire des conclusions sur la base des résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire et les communique à la Commission dans le rapport annuel de contrôle. Lorsque le nombre d'irrégularités détectées est élevé ou lorsque des irrégularités systémiques ont été décelées, l'autorité d'audit en analyse la signification et prend les mesures nécessaires, notamment en formulant des recommandations qu'elle consigne dans le rapport annuel de contrôle. Les résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire sont analysés séparément des résultats relatifs à l'échantillon aléatoire. En particulier, les irrégularités décelées dans l'échantillon complémentaire ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux d'erreur afférent à l'échantillon aléatoire.

Article 44 Documents présentés par l'autorité d'audit

1 La stratégie d'audit visée à l'article 61, paragraphe 1, point c), du règlement de base est établie conformément au modèle figurant à l'annexe V du présent règlement. Elle est mise à jour et revue chaque année et, au besoin, en cours d'année.

2 Le rapport annuel de contrôle et l'avis visés à l'article 61, paragraphe 1, point e) i), du règlement de base se fondent sur les audits des systèmes et les audits des opérations réalisés en application de l'article 61, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement conformément à la stratégie d'audit pour le programme opérationnel, et sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe VI du présent règlement.

3 La déclaration de clôture visée à l’article 61, paragraphe 1, point f), du règlement de base se fonde sur l’ensemble des activités d’audit menées par l’autorité d’audit ou sous sa responsabilité conformément à la stratégie d’audit. La déclaration de clôture et le rapport de contrôle final sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe VII du présent règlement.

4 Si la portée de l'examen a été limitée ou si le niveau des dépenses irrégulières constatées ne permet pas de rendre un avis sans réserve, soit dans le cadre de l'avis annuel visé à l'article 61, paragraphe 1, point e), du règlement de base, soit dans le cadre de la déclaration de clôture visée à l'article 61, paragraphe 1, point f), dudit règlement, l'autorité d'audit en expose les raisons et évalue l'ampleur du problème ainsi que ses incidences financières.

5 En cas de clôture partielle d’un programme opérationnel, la déclaration sur la légalité et la régularité des transactions concernées par l'état des dépenses visé à l’article 85 du règlement de base est établie par l’autorité d’audit conformément au modèle figurant à l’annexe VIII du présent règlement et présentée conjointement à l’avis visé à l'article 61, paragraphe 1, point e) iii), du règlement de base.

Article 45 Disponibilité des documents

1 Aux fins de l'article 87 du règlement de base, l'autorité de gestion assure la mise à disposition d'un registre où sont consignées l'identité et la localisation des organismes détenant les pièces justificatives relatives aux dépenses et aux audits et qui contient tous les documents nécessaires à l'établissement d'une piste d'audit adéquate.

2 L'autorité de gestion veille à ce que les documents visés au paragraphe 1 du présent article soient mis à disposition et à ce que des extraits ou des copies en soient délivrés, aux fins d'inspection par les personnes et les organismes habilités à les inspecter, y compris, au minimum, le personnel habilité de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification, des organismes intermédiaires, de l'autorité d'audit et des organismes visés à l'article 61, paragraphe 3, du règlement de base ainsi que les fonctionnaires habilités de la Communauté et leurs mandataires.

3 L'autorité de gestion conserve les informations nécessaires à l'évaluation et à la présentation de rapports, y compris les informations visées à l'article 40, en ce qui concerne les opérations visées à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de base pendant l'ensemble de la période visée au paragraphe 1, point a), dudit article.

4 Les supports suivants, au minimum, sont considérés comme supports de données généralement acceptés au sens de l'article 87 du règlement de base: a) les photocopies de documents originaux; b) les microfiches de documents originaux; c) les versions électroniques de documents originaux; d) les documents n'existant qu'en version électronique.

5 La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données généralement acceptés avec le document original est établie par les autorités nationales et elle garantit la conformité des versions conservées avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d’audit.

6 Lorsque des documents n'existent qu'en version électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent être conformes aux normes de sécurité reconnues garantissant la conformité des documents conservés avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit.

Article 46 Documents présentés par l'autorité de certification

1 Les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement visés à l'article 60, point a), du règlement de base sont établis sous le format indiqué à l'annexe IX du présent règlement et transmis à la Commission.

2 À partir de 2008, l'autorité de certification transmet chaque année à la Commission, au plus tard le 31 mars, une déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe X précisant, pour chacun des axes prioritaires du programme opérationnel: a) les montants retirés des états des dépenses présentés l'année précédente à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution publique à une opération; b) les montants recouvrés qui ont été déduits de ces états des dépenses; c) les montants à recouvrer à la date du 31 décembre de l'année précédente, classés par année d'émission des ordres de recouvrement.

3 Afin de procéder à la clôture partielle d'un programme opérationnel, l'autorité de certification transmet à la Commission l'état des dépenses visé à l'article 85 du règlement de base, établi sous le format indiqué à l'annexe XI du présent règlement.

Article 47 Description des systèmes de gestion et de contrôle

La description des systèmes de gestion et de contrôle pour le programme opérationnel, visés à l'article 71, paragraphe 1, du règlement de base, contient des informations sur les aspects visés à l'article 57 dudit règlement, ainsi que les informations prévues aux articles 48 et 49 du présent règlement. Ces informations sont transmises conformément au modèle figurant à l'annexe XII, partie A, du présent règlement.

Article 48 Informations concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et les organismes intermédiaires

L'État membre fournit à la Commission les informations suivantes concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et chaque organisme intermédiaire: a) une description des tâches qui leur sont confiées; b) un organigramme de chacun d'eux, une description de la répartition des tâches entre les différents services ou au sein de ceux-ci et le nombre indicatif de postes alloués; c) les procédures de sélection et d'approbation des opérations; d) les procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires, et notamment les règles et procédures établies aux fins des vérifications visées à l'article 39, ainsi que les procédures relatives à l'ordonnancement, à l'exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires; e) les procédures relatives à l'établissement et à la certification des états des dépenses, ainsi qu'à leur présentation à la Commission; f) la mention des procédures écrites établies aux fins des procédures visées aux points c), d) et e); g) les règles d'éligibilité établies par l'État membre et applicables au programme opérationnel; h) le système de conservation des pièces comptables détaillées afférentes aux opérations et des données relatives à la mise en œuvre visées à l'article 40, paragraphe 1, dans le cadre du programme opérationnel.

Article 49 Informations concernant l'autorité d'audit et les organismes visés à l'article 61, paragraphe 3, du règlement de base

L'État membre fournit à la Commission les informations suivantes en ce qui concerne l'autorité d'audit et les organismes visés à l'article 61, paragraphe 3, du règlement de base: a) une description de leurs tâches respectives et de leurs relations; b) l'organigramme de l'autorité d'audit et de chacun des organismes participant à la réalisation d'audits concernant le programme opérationnel, montrant comment leur indépendance est garantie, le nombre indicatif de postes alloués ainsi que les qualifications ou l'expérience requises; c) les procédures utilisées pour contrôler l'application des recommandations et des mesures correctives résultant des rapports d'audit; d) le cas échéant, les procédures de supervision par l'autorité d'audit des activités des organismes participant à la réalisation d'audits concernant le programme opérationnel; e) les procédures d'établissement du rapport annuel de contrôle et de la déclaration de clôture.

Article 50 Évaluation des systèmes de gestion et de contrôle

1 Le rapport visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base est fondé sur un examen de la description des systèmes, des documents pertinents concernant les systèmes et du système de conservation des pièces comptables et des données relatives à la mise en œuvre des opérations, ainsi que sur les entretiens réalisés avec le personnel des principaux organismes que l'autorité d'audit ou tout autre organisme chargé d'établir le rapport juge importants pour compléter, clarifier ou vérifier les informations.

2 L'avis sur la conformité des systèmes, visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base, est établi conformément au modèle figurant à l'annexe XII, partie B, du présent règlement.

3 Lorsque le système de gestion et de contrôle en question est pour l'essentiel identique à celui mis en place pour une intervention approuvée au titre du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil , il peut être tenu compte des résultats des audits réalisés par les auditeurs nationaux et communautaires concernant ce système aux fins de l'établissement du rapport et de l'avis visés à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base.

Article 51 Dérogations générales

1 En ce qui concerne les programmes opérationnels visés à l'article 2 du présent règlement, l'autorité d'audit n'est pas tenue de présenter à la Commission une stratégie d'audit conformément à l'article 61, paragraphe 1, point c), du règlement de base.

2 En ce qui concerne les programmes opérationnels visés à l'article 2 du présent règlement, lorsque l'avis sur la conformité du système, visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base, ne comporte pas de réserves ou lorsque les réserves ont été retirées à la suite de mesures de correction, la Commission peut conclure: a) qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis visé à l'article 61, paragraphe 1, point e) ii), du règlement de base en ce qui concerne le bon fonctionnement des systèmes; b) qu’elle ne procédera à des contrôles sur place que s’il existe des éléments de preuve suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d’une année pour laquelle l’avis rendu au titre de l’article 61, paragraphe 1, point e) ii), du règlement de base a été émis sans aucune réserve quant à de telles lacunes.

3 Lorsque la Commission tire la conclusion visée au paragraphe 2 du présent article, elle en informe l'État membre concerné. S’il existe des éléments de preuve suggérant des lacunes, elle peut demander à l'État membre concerné d’effectuer des audits conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement de base, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l’article 72, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 52 Mise en place d'organismes et de procédures de droit national

1 Pour les programmes opérationnels visés à l'article 2, l'État membre peut, outre les dérogations générales prévues à l'article 51, choisir d'établir, conformément aux règles nationales, les organismes et procédures remplissant: a) les fonctions de l'autorité de gestion relatives à la vérification des produits et des services cofinancés et des dépenses déclarées au titre de l'article 59, point b), du règlement de base; b) les fonctions de l'autorité de certification au titre de l'article 60 du règlement de base; c) les fonctions de l'autorité d'audit au titre de l'article 61 du règlement de base.

2 Lorsqu'un État membre choisit l'option visée au paragraphe 1 du présent article, il n'est pas tenu de désigner une autorité de certification et une autorité d'audit conformément à l'article 58, paragraphe 1, points b) et c), du règlement de base.

3 Lorsqu'un État membre choisit l'option visée au paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l'article 71 du règlement de base s'appliquent mutatis mutandis.

Article 53 Dispositions particulières applicables aux organismes et procédures de droit national

1 Le présent article s'applique aux programmes opérationnels pour lesquels un État membre a choisi l'option prévue à l'article 52, paragraphe 1.

2 Les organismes nationaux visés à l'article 52, paragraphe 1, procèdent aux vérifications visées à l'article 39, paragraphe 2.

3 Les audits des opérations visés à l’article 61, paragraphe 1, point b), du règlement de base sont réalisés conformément aux procédures nationales. Les articles 42 et 43 du présent règlement ne s’appliquent pas.

4 L'article 44, paragraphes 2 à 5, s'applique mutatis mutandis à l'élaboration des documents délivrés par les organismes nationaux visés à l'article 52, paragraphe 1. Le rapport annuel de contrôle et l'avis annuel sont établis, le cas échéant, selon les modèles figurant à l'annexe VI.

5 Les organismes nationaux visés à l'article 52, paragraphe 1, s'acquittent des obligations prévues à l'article 46, paragraphe 2. L'état des dépenses est établi selon les modèles figurant aux annexes IX et XI.

6 Les informations à faire figurer dans la description des systèmes de gestion et de contrôle visées aux articles 47, 48, et 49 incluent, le cas échéant, les informations relatives aux organismes nationaux visés à l'article 52, paragraphe 1.

Article 54 Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «opérateur économique», toute personne physique ou morale ainsi que les autres entités qui participent à la mise en œuvre de l'intervention du FEP, à l'exception d'un État membre dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique; b) «premier acte de constat administratif ou judiciaire», une première évaluation par écrit par une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire; c) «soupçon de fraude», une irrégularité donnant lieu à l'engagement d’une procédure administrative ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier d’une fraude telle que définie à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; d) «faillite», une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil .

Article 55 Notification initiale – dérogations

1 Sans préjudice des obligations prévues à l'article 70 du règlement de base, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un rapport indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire. Dans ce rapport, les États membres donnent dans tous les cas des précisions concernant les éléments suivants: a) le FEP, l'objectif, le programme opérationnel, l'axe prioritaire et l'opération concernés, ainsi que le code commun d'identification (CCI); b) la disposition qui a été violée; c) la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l'existence d'une irrégularité; d) les pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité; e) le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude; f) la façon dont a été décelée l'irrégularité; g) le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés; h) le moment auquel ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise; i) les autorités ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité et les autorités chargées du suivi administratif ou judiciaire; j) la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité; k) l'identité des personnes physiques et morales impliquées ou de toute autre entité participante, sauf dans les cas où cette information ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l'irrégularité en cause; l) le budget total et la participation publique approuvés pour l'opération et la répartition du cofinancement de cette dernière entre contribution communautaire et contribution nationale; m) le montant de la participation publique affecté par l'irrégularité et le montant de la contribution communautaire correspondante mis en péril; n) lorsque aucun paiement de la participation publique n'a été effectué en faveur des personnes ou autres entités identifiées en application du point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée; o) l'éventuelle suspension des paiements et les possibilités de recouvrement; p) la nature de la dépense irrégulière.

2 Par dérogation au paragraphe 1, il n'est pas nécessaire de communiquer les cas suivants: a) les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire; b) les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique; c) les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant tout paiement au bénéficiaire de la contribution publique et avant l'inclusion des dépenses concernées dans l'état des dépenses soumis à la Commission. Toutefois, les irrégularités qui précèdent une faillite ainsi que tout soupçon de fraude doivent être communiqués.

3 Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les informations manquantes lors de la transmission à la Commission des rapports trimestriels suivants concernant les irrégularités.

4 Si des dispositions nationales prévoient le secret de l’instruction, la communication de ces informations est subordonnée à l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente.

5 Lorsqu'un État membre n'a pas d'irrégularités à communiquer en application du paragraphe 1, il en informe la Commission dans le délai prévu audit paragraphe.

Article 56 Situations d'urgence

Chaque État membre communique sans délai à la Commission et, le cas échéant, aux autres États membres concernés les irrégularités constatées ou présumées dont il y a lieu de craindre: a) qu’elles aient très rapidement des répercussions en dehors de son territoire; ou b) qu’elles révèlent l’emploi d’une nouvelle pratique irrégulière.

Article 57 Notification du suivi et non-recouvrement

1 Dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, les États membres informent la Commission, en faisant référence à toute communication antérieure faite en vertu de l’article 55, des procédures entamées concernant toutes les irrégularités communiquées ainsi que des changements importants éventuels qui en résultent. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants: a) les montants des recouvrements effectués ou attendus; b) toute mesure provisoire prise par les États membres pour garantir le recouvrement des montants indûment versés; c) les procédures administratives et judiciaires entamées en vue du recouvrement des montants indûment versés et de l’application de sanctions; d) les raisons de l’abandon éventuel des procédures de recouvrement; e) l’abandon éventuel des poursuites pénales. Les États membres communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires, ou les éléments essentiels de celles-ci, concernant la clôture de ces procédures et indiquent en particulier si les éléments constatés permettent de soupçonner l'existence d'une fraude. Dans le cas visé au point d), les États membres informent la Commission, dans la mesure du possible, avant de prendre une décision.

2 Lorsqu'un État membre estime que le recouvrement d'un montant ne peut pas être effectué ou attendu, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non recouvré et les faits pertinents pour la décision d'imputation de la perte en application de l'article 70, paragraphe 2, du règlement de base. Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre cette décision dans les meilleurs délais, après concertation avec les autorités de l’État membre concerné. Elles doivent au moins comprendre: a) une copie de la décision d’octroi du concours; b) la date du dernier paiement effectué en faveur du bénéficiaire; c) une copie de l’ordre de recouvrement; d) dans le cas des faillites devant être signalées en vertu de l’article 55, paragraphe 2, une copie du document attestant l’insolvabilité du bénéficiaire; e) une description sommaire des mesures prises par l’État membre afin de recouvrer le montant en question, avec mention des dates y afférentes.

3 Dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission peut demander expressément à l’État membre de poursuivre la procédure de recouvrement.

Article 58 Transmission par voie électronique

Les informations visées aux articles 55 et 56 et à l'article 57, paragraphe 1, sont transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique, à l'aide du module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée.

Article 59 Remboursement des frais de justice

Dans les cas où, à la demande expresse de la Commission, les autorités compétentes d’un État membre décident d’engager ou de poursuivre une procédure judiciaire en vue du recouvrement de montants indûment versés, la Commission peut s’engager à rembourser entièrement ou partiellement à l’État membre les frais de justice et ceux directement liés à la procédure, sur présentation de pièces justificatives, même si cette procédure n’aboutit pas.

Article 60 Contacts avec les États membres

1 La Commission entretient avec les États membres intéressés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l'article 55 et les procédures prévues à l'article 57, et spécialement sur les possibilités de recouvrement.

2 Indépendamment des contacts visés au paragraphe 1, la Commission avertit les États membres lorsque la nature de l’irrégularité laisse présumer que des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d’autres États membres.

3 La Commission organise, au niveau communautaire, des réunions d’information destinées aux représentants des États membres afin d’examiner avec eux les informations obtenues en vertu des articles 55, 56 et 57 ainsi que du paragraphe 1 du présent article. Cet examen porte sur les enseignements à tirer des informations relatives aux irrégularités, aux mesures de prévention et aux poursuites.

4 Dans le cas où l’application de certaines dispositions en vigueur fait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts de la Communauté, les États membres et la Commission se consultent, à la demande de l’un d’entre eux ou de la Commission, en vue de remédier à cette lacune.

Article 61 Utilisation des informations

La Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques et élaborer, sur la base des informations obtenues, des rapports et des dispositifs d’alerte permettant une détection plus efficace des risques.

Article 62 Communication d'informations aux comités

La Commission informe régulièrement les États membres, dans le cadre du comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude institué par la décision 94/140/CE de la Commission , de l’ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d’irrégularités, ventilées selon leur nature et leur nombre. Le comité visé à l'article 101 du règlement de base est également informé.

Article 63 Irrégularités inférieures au seuil de notification

1 Lorsque les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 10000 EUR à charge du budget général des Communautés européennes, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus aux articles 55 et 57 que si cette dernière les a demandés expressément. Toutefois, conformément à l'article 60, point f), du règlement de base, les États membres tiennent une comptabilité des montants inférieurs à ce seuil qui sont à recouvrer ainsi que des montants recouvrés ou retirés à la suite de l'annulation de la participation à une opération et reversent les montants recouvrés au budget général des Communautés européennes. Sans préjudice des obligations découlant directement de l’article 70, paragraphe 1, point b), du règlement de base, l’État membre et la Communauté partagent les pertes éventuelles découlant des montants inférieurs à ce seuil qui ne peuvent être recouvrés, conformément au taux de cofinancement applicable à l’opération concernée. La procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du présent règlement n'est pas applicable, sauf décision contraire de la Commission. Le troisième alinéa du présent paragraphe s'applique également aux cas de faillites non soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 55, paragraphe 1.

2 Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie à la date de la constatation de l’irrégularité convertissent en euros le montant des dépenses effectuées en monnaie nationale conformément à l’article 95 du règlement de base. Lorsque les dépenses n’ont pas été enregistrées dans les comptes de l’autorité de certification, le taux de change comptable le plus récent publié électroniquement par la Commission est utilisé.

Article 64 Système informatique d’échange de données

Aux fins des articles 65 et 75 du règlement de base, un système informatique d'échange des données servant à échanger la totalité des données relatives au programme opérationnel est mis au point. L'échange de données entre chaque État membre et la Commission est effectué au moyen de ce système informatique, mis en place par la Commission, qui permet un échange sécurisé des données entre la Commission et chaque État membre. Les États membres sont associés au perfectionnement du système informatique d'échange de données.

Article 65 Contenu du système informatique d’échange de données

1 Le système informatique d'échange de données contient des informations intéressant aussi bien la Commission que les États membres et, au minimum, les données suivantes, nécessaires à l'exécution des transactions financières: a) le plan de financement des programmes opérationnels, conformément au modèle figurant à l'annexe I, partie B; b) les états des dépenses et les demandes de paiement, conformément au modèle figurant à l'annexe IX; c) la déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés et aux recouvrements en cours, conformément au modèle figurant à l'annexe X; d) les prévisions annuelles de demandes de paiement probables, conformément au modèle figurant à l'annexe XIII; e) la section financière des rapports annuel et final d'exécution, conformément au modèle figurant à l'annexe XIV, point 3.3;

2 Outre les dispositions du paragraphe 1, le système informatique d'échange de données contient, au minimum, les documents et données d'intérêt commun suivants, permettant d'effectuer un suivi: a) le plan stratégique national visé à l'article 15 du règlement de base; b) le programme opérationnel, y compris ses révisions éventuelles, conformément au modèle figurant à l'annexe I, partie A; c) la décision de la Commission concernant la participation du FEP; d) les rapports annuel et final d'exécution, conformément au modèle figurant à l'annexe XIV; e) la stratégie d'audit, conformément au modèle figurant à l'annexe V; f) la description du système de gestion et de contrôle, conformément au modèle figurant à l'annexe XII, partie A; g) les rapports et les avis relatifs aux audits, conformément aux modèles figurant aux annexes VI, VII, VIII et à l'annexe XII, partie B, et la correspondance échangée entre la Commission et chaque État membre; h) l'état des dépenses relatif à la clôture partielle, conformément au modèle figurant à l'annexe XI; i) la déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés et aux recouvrements en cours, conformément au modèle figurant à l'annexe X.

3 Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont, le cas échéant, transmises dans le format indiqué dans les annexes.

Article 66 Fonctionnement du système informatique d’échange de données

1 La Commission et les autorités désignées par l’État membre en application du règlement de base, ainsi que les organismes auxquels cette tâche a été déléguée, introduisent et mettent à jour dans le système informatique d'échange de données les documents relevant de leurs compétences respectives dans le format requis.

2 Les États membres centralisent et transmettent à la Commission les demandes de droits d'accès au système informatique d’échange de données.

3 Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique au sens de l'article 2, point 1), de la directive 1999/93/CE. Les États membres et la Commission reconnaissent la validité juridique et l'admissibilité de la signature électronique utilisée dans le système informatique d'échange de données comme preuve en justice.

4 Le coût de la mise au point du système informatique est financé par le budget général des Communautés européennes en vertu de l'article 46, paragraphe 1, du règlement de base. Les coûts éventuels d'une interface entre le système informatique commun d'échange de données et les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux, de même que les coûts éventuels d'adaptation des systèmes nationaux, régionaux et locaux aux prescriptions du règlement de base sont éligibles au titre de l’article 46, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 67 Transmission des données par le système informatique d'échange de données

1 Le système informatique d'échange de données est accessible aux États membres et à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une interface assurant la synchronisation et l'enregistrement automatiques des données avec les systèmes informatiques de gestion nationaux, régionaux et locaux.

2 La date prise en considération pour l’envoi des documents à la Commission est la date à laquelle l’État membre enregistre les documents dans le système informatique d'échange de données.

3 En cas de force majeure, et notamment de dysfonctionnement du système informatique d'échange de données ou de problème dans la continuité de la connexion, l’État membre concerné peut adresser à la Commission un exemplaire papier des documents requis par le règlement de base, conformément aux modèles figurant aux annexes I, et V à XIV, du présent règlement. Dès la disparition du cas de force majeure, l’État membre enregistre les documents correspondants dans le système informatique d'échange de données. Par dérogation au paragraphe 2, la date à prendre en compte pour l'envoi est réputée être la date de transmission des documents sur support papier.

Article 68 Protection des données à caractère personnel

1 Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute divulgation non autorisée des informations visées à l'article 40, paragraphe 1, des informations collectées par la Commission lors de ses audits et des informations visées au chapitre VIII, ainsi que l'accès non autorisé à ces informations.

2 Les informations visées à l'article 40, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que les informations collectées par la Commission dans le cadre des audits qu'elle réalise ne sont utilisées par la Commission que dans le but d'exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 72 du règlement de base. La Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude ont accès à ces informations.

3 Les informations visées au chapitre VIII ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti.

4 Toute donnée à caractère personnel figurant dans les informations visées à l'article 31, deuxième alinéa, point d), n'est traitée qu'aux fins prévues par ledit article.

Article 69 Abrogation

Les règlements (CE) no 2722/2000, (CE) no 908/2000 et (CE) no 366/2001 sont abrogés. Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement. Les dispositions des règlements abrogés continuent de s’appliquer aux interventions approuvées en vertu du règlement (CE) no 2792/1999.

Article 70 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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