Règlement (CE) n o 587/2007 de la Commission du 30 mai 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2007/2008
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les modalités d’application de l’octroi d’une aide communautaire pour le stockage privé de certains fromages (ci-après dénommée «l’aide»), prévue par l’article 9 du règlement (CE) no 1255/1999, pendant la campagne de stockage 2007/2008.
Article 2 Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par: a) «lot de stockage»: une quantité de fromages d’au moins 2 tonnes, de même type et entrée en stock le même jour dans le même entrepôt; b) «jour du début de stockage contractuel»: le jour suivant celui de l’entrée en stock; c) «dernier jour de stockage contractuel»: le jour qui précède celui de la sortie de stock; d) «période de stockage»: la période pendant laquelle le fromage peut être couvert par le régime de stockage privé, telle que définie à l’annexe pour chaque type de fromage.
Article 3 Fromages admissibles à l’aide
1 L’aide est accordée pour certains fromages de garde, les fromages pecorino romano et les fromages kefalotyri et kasseri dans les conditions définies à l’annexe. Seules les meules standard peuvent bénéficier d’une aide.
2 Les fromages doivent être fabriqués dans la Communauté et remplir les conditions suivantes: a) porter, en caractères indélébiles, l’indication de l’entreprise où ils ont été fabriqués, du jour et du mois de fabrication; ces indications pouvant prendre la forme d’un code; b) avoir satisfait à un examen de qualité établissant qu’ils offrent des garanties suffisantes permettant de prévoir leur classement au terme de leur affinage dans les catégories définies à l’annexe.
Article 4 Contrat de stockage
1 Les contrats relatifs au stockage privé des fromages sont conclus entre l’organisme d’intervention de l’État membre sur le territoire duquel les fromages sont entreposés et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées «contractants».
2 Le contrat de stockage est établi par écrit et sur la base d’une demande d’établissement d’un contrat. Cette demande doit parvenir à l’organisme d’intervention dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date d’entrée en stock et ne peut concerner que des lots de fromages pour lesquels les opérations d’entrée en stock sont terminées. L’organisme d’intervention enregistre le jour de la réception de la demande. Si la demande parvient à l’organisme d’intervention dans un délai n’excédant pas dix jours ouvrables après le délai maximal, le contrat de stockage peut encore être conclu mais le montant de l’aide est réduit de 30 %.
3 Le contrat de stockage est établi pour un ou plusieurs lots de stockage et comporte notamment des dispositions relatives: a) à la quantité de fromages à laquelle le contrat s’applique; b) aux dates afférentes à l’exécution du contrat; c) au montant de l’aide; d) à l’identification des entrepôts.
4 Le contrat de stockage est conclu dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de l’enregistrement de la demande d’établissement d’un contrat.
5 Les mesures de contrôle, et notamment celles visées à l’article 7, font l’objet d’un cahier des charges établi par l’organisme d’intervention. Le contrat de stockage fait référence à ce cahier des charges.
Article 5 Stockage et déstockage
1 Les périodes des opérations d’entrée en stock et de sortie de stock sont indiquées à l’annexe.
2 Le déstockage est effectué par lot de stockage entier.
3 Si, à la fin des soixante premiers jours de stockage contractuel, la diminution de la qualité des fromages se révèle supérieure à celle qui résulte normalement de la conservation, les contractants peuvent être autorisés, une fois par lot de stockage, à remplacer, à leurs frais, les quantités défectueuses. Lorsque les quantités défectueuses sont constatées lors des contrôles en cours de stockage ou à la sortie de stock, ces quantités ne peuvent pas recevoir d’aide. En outre, la quantité restante du lot admissible à l’aide ne peut pas être inférieure à deux tonnes. Le deuxième alinéa s’applique en cas de sortie d’une partie d’un lot avant le début de la période de sortie de stock visée au paragraphe 1 ou avant l’expiration du délai minimal de stockage visé à l’article 8, paragraphe 2.
4 Dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, pour calculer l’aide, le premier jour du stockage contractuel est le jour du début de stockage contractuel.
Article 6 Conditions de stockage
1 L’État membre s’assure que toutes les conditions donnant droit au paiement de l’aide sont respectées.
2 Le contractant ou, à la demande ou sur autorisation de l’État membre, le responsable de l’entrepôt, tient à la disposition de l’autorité compétente chargée du contrôle toute documentation permettant notamment de s’assurer, en ce qui concerne les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants: a) la propriété au moment de l’entrée en stock; b) l’origine et la date de fabrication des fromages; c) la date d’entrée en stock; d) la présence en entrepôt et l’adresse de l’entrepôt; e) la date du déstockage.
3 Le contractant ou, le cas échéant, le responsable de l’entrepôt, tient pour chaque contrat une comptabilité matières, disponible à l’entrepôt, comportant: a) l’identification par numéro de lot de stockage des produits placés sous stockage privé; b) les dates de l’entrée en stock et du déstockage; c) le nombre de fromages et leur poids, indiqués par lot de stockage; d) la localisation des produits dans l’entrepôt.
4 Les produits stockés doivent être facilement identifiables, aisément accessibles et être individualisés par contrat. Une marque spécifique est apposée sur les fromages faisant l’objet du stockage.
Article 7 Contrôles
1 Lors de l’entrée en stock, l’organisme compétent effectue des contrôles, notamment en vue de garantir que les produits stockés sont admissibles à l’aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel.
2 L’organisme compétent procède à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence des produits en entrepôt. L’échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale pour une mesure d’aide au stockage privé. Ce contrôle comporte, outre l’examen de la comptabilité visée à l’article 6, paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné.
3 À la fin de la période de stockage contractuel, l’organisme compétent procède à un contrôle de la présence des produits. Toutefois, si les produits restent en stock après l’échéance de la durée maximale de stockage contractuel, ce contrôle peut être effectué lors de la sortie du stock. En vue du contrôle visé au premier alinéa, le contractant informe l’autorité compétente, en indiquant les lots de stockage concernés, cinq jours ouvrables au moins avant l’échéance de la durée de stockage contractuel, ou le début des opérations de sortie de stock si celles-ci ont lieu pendant ou après la période de stockage contractuel. L’État membre peut accepter un délai plus bref que les cinq jours ouvrables visés au deuxième alinéa.
4 Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 doivent faire l’objet d’un rapport précisant: a) la date du contrôle; b) sa durée, c) les opérations effectuées. Le rapport de contrôle doit être signé par le contrôleur responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable de l’entrepôt, et doit figurer dans le dossier de paiement.
5 En cas d’irrégularités concernant 5 % ou plus des quantités de produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large, à déterminer par l’autorité compétente. Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.
6 Les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle sont, en tout ou en partie, à charge du contractant.
Article 8 Aide au stockage
1 Les montants de l’aide sont fixés comme suit: i) 0,38 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel pour les fromages de garde; ii) 0,45 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel pour les fromages pecorino romano; iii) 0,59 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel pour les fromages kefalotyri et kasseri;
2 Aucune aide n’est accordée lorsque la durée de stockage contractuel est inférieure à soixante jours. Le montant maximal de l’aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de 180 jours. Si le délai visé à l’article 7, paragraphe 3, deuxième ou, le cas échéant, troisième alinéa, n’est pas respecté par le contractant, l’aide est diminuée de 15 % et n’est payée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l’organisme compétent, que les fromages sont restés en stockage contractuel.
3 L’aide est payée sur demande du contractant à l’issue de la période de stockage contractuel dans un délai de cent vingt jours à compter du jour de réception de la demande, pour autant que les contrôles visés à l’article 7, paragraphe 3, aient été effectués, et que les conditions donnant droit au paiement de l’aide soient respectées. Toutefois, lorsqu’une enquête administrative concernant le droit à l’aide doit intervenir, le paiement n’intervient qu’après la reconnaissance du droit à l’aide.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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