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Règlement (CE) n o 737/2007 de la Commission du 27 juin 2007 concernant l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un premier groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et l’établissement de la liste de ces substances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32007R0737
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2007-06-27
In force since
2007-07-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

Le présent règlement établit la procédure de renouvellement de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives répertoriées à l’annexe I du présent règlement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «producteur» la personne qui fabrique elle-même la substance active ou qui en confie la fabrication à un tiers ou à une personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement; b) «comité» le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 19 de la directive 91/414/CEE; c) «notifiant» la personne définie à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement; d) «dossier initial» en relation avec une substance active, le dossier sur la base duquel la substance active a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 3 Autorité désignée de l’État membre

1 Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités en vue de satisfaire aux obligations qui lui incombent conformément au présent règlement.

2 Les autorités nationales indiquées à l’annexe II coordonnent et assurent tous les contacts nécessaires avec les notifiants, les autres États membres, la Commission et l’Autorité, conformément au présent règlement. Chaque État membre communique à la Commission, à l’Autorité et à l’autorité de coordination désignée des autres États membres les modifications concernant l’autorité nationale de coordination désignée.

Article 4 Notification

1 Le producteur désirant renouveler l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE d’une substance active mentionnée dans la colonne A de l’annexe I du présent règlement, ou d’une de ses variantes comme les sels, esters ou amines de cette substance, le notifie, séparément pour chaque substance, à l’État membre rapporteur indiqué dans la colonne B de ladite annexe et à l’État membre corapporteur indiqué dans la colonne C de cette annexe pour le 6 octobre 2007 au plus tard, en utilisant le modèle de l’annexe III. Ce producteur est dénommé ci-après «le notifiant». Une copie de cette notification doit être envoyée à la Commission.

2 Une notification collective peut être présentée par une association de producteurs désignée par les producteurs aux fins du respect du présent règlement.

3 Le producteur qui n’a pas présenté de notification pour la substance active en question pour le 6 octobre 2007 au plus tard ou dont la notification a été rejetée comme irrecevable ne participe plus à la procédure, sauf avec un autre producteur ayant présenté une notification recevable.

Article 5 Recevabilité des notifications et données de publication concernant les notifiants

1 Pour chaque substance active, l’État membre rapporteur examine les notifications visées à l’article 4, paragraphe 1, et, au plus tard un mois après la date indiquée dans ce paragraphe, évalue la recevabilité des notifications reçues, en fonction des critères énoncés à l’annexe IV. Il communique son évaluation à la Commission qui décide quelles sont les notifications recevables, en tenant compte de l’évaluation de l’État membre rapporteur.

2 La Commission publie, pour chaque substance active, les noms et adresses des notifiants en question.

Article 6 Communication des données

1 Pour le 31 août 2008 au plus tard, les notifiants concernés communiquent à l’État membre rapporteur et à l’État membre corapporteur les documents suivants: a) une copie de la notification et, lorsqu’il s’agit d’une notification collective conformément à l’article 4, paragraphe 2, le nom de la personne désignée par les producteurs concernés comme responsable du dossier commun et du traitement du dossier conformément au présent règlement; b) toute nouvelle information par rapport au dossier initial concernant la substance active et toute nouvelle évaluation des risques reflétant les modifications des prescriptions applicables aux données en application des dispositions des annexe II et III de la directive 91/414/CEE, ou toute modification des connaissances scientifiques et techniques depuis l’inscription pour la première fois de la substance active en question à l’annexe I de la directive 91/414/CEE; c) une liste de contrôle prouvant que le dossier est complet et indiquant quelles sont les nouvelles données.

2 Lorsque le dossier contient des études plus récentes que celles trouvées dans le dossier initial, le notifiant doit expliquer pour chaque nouvelle étude pourquoi elle est pertinente.

3 L’éventail des usages présenté doit correspondre à des usages représentatifs. Les informations communiquées par le notifiant doivent prouver que, pour une ou plusieurs préparations, la substance active répond aux prescriptions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE.

4 Lorsque, pour une substance active répertoriée à l’annexe I, il existe plusieurs notifications, les notifiants en cause s’efforcent raisonnablement de présenter collectivement les informations. Lorsque ces données ne sont pas présentées collectivement par tous les notifiants concernés, la notification doit mentionner les efforts engagés et les raisons de la non-participation de certains notifiants. Pour les substances actives notifiées par plusieurs notifiants, ces notifiants doivent, pour chaque étude impliquant des animaux vertébrés, expliquer en détail les tentatives faites pour éviter les duplications d’essais et, le cas échéant, indiquer les raisons et fournir une justification de la conduite d’une étude faisant double emploi.

5 À la demande de l’Autorité ou d’un État membre, le notifiant met à disposition le dossier initial et les mises à jour ultérieures communiquées pour la première inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 7 Communication ultérieure

1 Sans préjudice de l’article 7 de la directive 91/414/CEE, l’État membre rapporteur n’accepte pas la communication d’informations supplémentaires après le 31 août 2008.

2 Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre rapporteur peut demander des informations supplémentaires en fixant à cet effet un délai qui expirera le 31 mars 2009 au plus tard. L’État membre rapporteur informe la Commission et l’Autorité de toutes ses demandes de ce genre. Les informations qui n’ont pas été demandées ou n’ont pas été communiquées pour le 31 mars 2009 ne sont pas prises en compte.

3 L’État membre rapporteur informe la Commission et l’Autorité des cas où il reçoit du notifiant des informations qu’il est tenu de ne pas prendre en compte conformément aux dispositions du présent article.

Article 8 Fin de la participation

1 Lorsqu’un notifiant décide de mettre fin à sa participation à la procédure de renouvellement de l’inscription d’une substance active, il en informe l’État membre rapporteur, l’État membre corapporteur, la Commission et les autres notifiants de la substance considérée, en indiquant les raisons de son retrait. Lorsqu’un notifiant met fin à sa participation ou ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, les procédures prévues aux articles 10 à 14 sont suspendues pour son dossier. En particulier, si un notifiant ne soumet pas, après y avoir été invité, le dossier visé à l’article 6, paragraphe 5, sa participation est considérée comme terminée.

2 Lorsqu’un notifiant convient avec un autre producteur que ce dernier le remplacera dans la procédure de renouvellement, le notifiant et cet autre producteur en informent l’État membre rapporteur, l’État membre corapporteur et la Commission par une déclaration commune dans laquelle ils conviennent que cet autre producteur remplace le notifiant dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Ils en informent simultanément les autres notifiants de la substance considérée. En pareil cas, l’autre producteur devra répondre du paiement de toute redevance pendante au titre du régime établi par l’État membre rapporteur en application de l’article 15.

Article 9 Informations soumises par des tiers

Toute personne ou tout État membre souhaitant soumettre à l’État membre rapporteur des informations pouvant contribuer à l’évaluation, en particulier en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine et animale et sur l’environnement, doit le faire pour le 31 mai 2008 au plus tard. L’État membre rapporteur transmet sans retard les informations reçues à l’Autorité et au notifiant. Le notifiant peut adresser ses observations sur les informations soumises à l’État membre rapporteur pour le 31 août 2008 au plus tard.

Article 10 Évaluation par l’État membre rapporteur

1 L’État membre rapporteur analyse les nouvelles données et évaluations des risques soumises conformément à l’article 6, paragraphe 1, et si nécessaire, les informations du dossier initial en prenant en considération les informations disponibles sur les effets potentiellement dangereux soumises par des tiers ainsi que les observations reçues du notifiant conformément à l’article 9. L’État membre rapporteur élabore un rapport d’évaluation en consultant l’État membre corapporteur et en indiquant, le cas échéant, les points sur lesquels l’État membre rapporteur n’était pas d’accord. Ce rapport contient une recommandation concernant la décision à prendre au sujet du renouvellement de l’inscription. Il examine également si les nouvelles études visées à l’article 6, paragraphe 2, sont pertinentes pour l’évaluation. L’État membre rapporteur envoie le rapport d’évaluation à l’Autorité et à la Commission pour le 31 mai 2009 au plus tard. Ce rapport est présenté sous la forme définie conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

2 L’État membre rapporteur peut consulter l’Autorité et demander aux autres États membres des informations techniques ou scientifiques supplémentaires.

Article 11 Accès au rapport d’évaluation

1 Après avoir reçu le rapport d’évaluation, l’Autorité le communique aux autres États membres et au(x) notifiant(s) pour observations. Ces observations sont adressées à l’Autorité qui les rassemble et les transmet à la Commission.

2 L’Autorité met le rapport d’évaluation à la disposition des personnes intéressées qui le demandent ou le garde à leur disposition pour consultation, à l’exception des éléments qui ont été reconnus confidentiels conformément à l’article 14 de la directive 91/414/CEE.

Article 12 Appréciation du rapport d’évaluation

1 La Commission analyse le rapport d’évaluation et la recommandation de l’État membre rapporteur ainsi que les observations reçues. La Commission peut consulter l’Autorité. Cette consultation peut, le cas échéant, comporter une demande d’examen collégial du rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur, sous forme de conclusion sur ce rapport.

2 Dans les cas où la Commission consulte l’Autorité, l’Autorité peut donner sa réponse dans un délai maximal de six mois après réception dudit rapport.

3 La Commission et l’Autorité conviennent d’un calendrier pour la remise des conclusions, en vue de faciliter la planification des travaux. La Commission et l’Autorité conviennent également de la forme de présentation des conclusions de l’Autorité.

Article 13 Présentation d’un projet de directive ou d’un projet de décision

1 Sans préjudice d’une proposition qu’elle pourrait présenter en vue de modifier l’annexe de la directive 79/117/CEE du Conseil , la Commission présente au comité, au plus tard six mois après réception du rapport d’évaluation ou de la conclusion de l’Autorité, un projet de rapport de réexamen à finaliser lors de sa réunion. Ce rapport doit être accompagné de l’un documents suivants: a) un projet de directive visant à renouveler l’inscription de la substance active en question à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, en indiquant, le cas échéant, les conditions et les restrictions qui s’appliquent à cette inscription, y compris la période de cette inscription; ou b) un projet de décision adressé aux États membres, visant à retirer les autorisations de produits phytosanitaires contenant la substance active en cause, de sorte que l’inscription de ladite substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ne sera pas renouvelée, en indiquant les raisons de la non-inscription.

2 La directive ou la décision visée au paragraphe 1 est adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 14 Accès au rapport de réexamen

Le rapport de réexamen achevé, à l’exception des parties concernant des informations confidentielles contenues dans les dossiers et qualifiées telles conformément à l’article 14 de la directive 91/414/CEE, sont mises à disposition des personnes intéressées pour consultation.

Article 15 Redevances

1 Les États membres établissent un régime prévoyant que les notifiants sont tenus de verser une redevance ou une taxe pour le traitement administratif et l’évaluation des notifications et des dossiers y afférents qui leur ont été soumis conformément aux dispositions de l’article 4 ou de l’article 6 dans tous les cas où l’État membre a été désigné comme État membre rapporteur ou comme État membre corapporteur.

2 Les États membres établissent un montant de redevance fixe pour l’évaluation de la notification.

3 À cette fin, les États membres et les États membres corapporteurs: a) exigent le paiement d’une redevance correspondant dans la mesure du possible aux coûts des différentes procédures liées à l’évaluation de chaque soumission de dossier, que celui-ci ait été présenté par un notifiant ou collectivement par plusieurs notifiants intéressés; b) veillent à ce que le montant de la redevance soit établi d’une manière transparente, afin qu’il corresponde au coût réel de l’examen et du traitement administratif d’une notification et d’un dossier; toutefois, les États membres peuvent établir un barème de frais fixes fondés sur les coûts moyens, aux fins du calcul de la redevance totale; c) veillent à ce que la redevance soit perçue conformément aux instructions données par l’autorité de chaque État membre figurant à l’annexe II et à ce que le produit de cette redevance soit utilisé pour financer exclusivement les coûts réellement supportés par les États membres rapporteurs et les États membres corapporteurs dans le cadre de l’évaluation et du traitement administratif des notifications et des dossiers pour lesquels ces États membres sont rapporteurs ou corapporteurs ou pour financer des actions générales liées à l’exécution de leurs obligations en tant qu’États membres rapporteurs ou corapporteurs.

Article 16 Autres taxes, cotisations ou redevances

L’article 15 s’applique sans préjudice du droit des États membres de maintenir ou d’introduire, conformément au traité, des taxes, cotisations ou redevances, en ce qui concerne l’autorisation, la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle des substances actives et des produits phytopharmaceutiques, autres que la redevance prévue à l’article 15.

Article 17 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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