Règlement (CE) n° 893/2007 du Conseil du 23 juillet 2007 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part
Text
Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.
Article premier
L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l’accord est joint au présent règlement.
Article 2
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante: — navires à senne coulissante France: Espagne: 27 % des licences disponibles 73 % des licences disponibles — palangriers Espagne: Portugal: 6 navires 6 navires Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Article 3
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord visé à l’article 1 er notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Kiribati selon les modalités prévues par le règlement (CE) n o 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer ( 1 ) .
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions