Règlement (CE) n° 1303/2007 de la Commission du 5 novembre 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection
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Article premier Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique: a) à partir du 1er janvier 2010, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres; b) à partir du 1er juillet 2011, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres; c) à partir du 1er janvier 2009, aux acheteurs ou aux halles de criée enregistrés ou aux autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 400000 EUR.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point a), le présent règlement s’applique, à compter d’une date antérieure au 1er janvier 2010, aux navires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres si cet État membre le prévoit.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point b), le présent règlement s’applique, à compter d’une date antérieure au 1er juillet 2011, aux navires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres si cet État membre le prévoit.
4 Un État membre peut décider d’appliquer le présent règlement aux navires d’une longueur égale ou inférieure à 15 mètres et battant son pavillon avant les dates fixées au paragraphe 1, points a) et b), conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1966/2006.
5 Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux prévoyant le recours à des systèmes de communication électronique pour les navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, à la condition que ces navires respectent l'ensemble des dispositions établies dans le présent règlement.
6 Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires quels que soient les eaux ou les ports dans lesquels ils effectuent des opérations de pêche.
7 Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de pêche communautaires utilisés exclusivement aux fins de l'aquaculture.
Article 2 Liste des opérateurs et des navires
1 Chaque État membre établit une liste des acheteurs et des halles de criée enregistrés ou des autres organismes ou personnes qu’il a agréés et qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et disposent d’un chiffre d'affaires annuel lié aux produits de la pêche supérieur à 400000 EUR. L’année 2007 constitue la première année de référence. La liste est mise à jour le 1er janvier de l’année considérée (année n) sur la base des chiffres d’affaires liés aux produits de la pêche supérieurs à 400000 EUR de l’année n – 2. Cette liste est publiée sur un site internet officiel de l’État membre concerné.
2 Chaque État membre établit et actualise périodiquement des listes des navires de pêche communautaires battant son pavillon auxquels s’appliquent les dispositions du présent règlement conformément à l'article 1er, paragraphes 3, 4, 5 et 6. Ces listes sont publiées sur un site internet officiel de l’État membre concerné et respectent un format à convenir entre les États membres et la Commission.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «opération de pêche», toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche ou de le vider des prises éventuelles; b) «plan de déploiement commun», un plan définissant les modalités opérationnelles du déploiement des moyens de contrôle et d’inspection disponibles.
Article 4 Informations à communiquer par les capitaines de navires ou leurs mandataires
1 Les capitaines de navires de pêche communautaires communiquent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les données du livre de bord et des déclarations de transbordement.
2 Les capitaines de navires de pêche communautaires ou leurs mandataires communiquent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les données des déclarations de débarquement.
3 Lorsqu’un navire de pêche communautaire débarque ses captures dans un État membre autre que celui-ci du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de débarquement, immédiatement après réception de ces dernières et par voie électronique, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel les captures ont été débarquées.
4 Lorsque les règles communautaires le prévoient, les capitaines de navires de pêche communautaires communiquent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, par voie électronique et au moment requis, la notification préalable de l'entrée au port.
5 Lorsqu’un navire a l'intention d'entrer dans un port d'un État membre autre que l'État membre du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent la notification préalable visée au paragraphe 4, dès sa réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre côtier.
Article 5 Informations à communiquer par les organismes ou personnes responsables de la première vente ou prise en charge
1 Les acheteurs et halles de criée enregistrés ou les autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche communiquent les informations devant être consignées dans le bordereau de vente, par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché.
2 Lorsque la première mise sur le marché a lieu dans un État membre autre que l’État membre du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu cette première mise sur le marché veillent à ce qu’une copie des données des bordereaux de vente soit transmise, dès la réception des informations et par voie électronique, aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon.
3 Lorsque la première mise sur le marché de produits de la pêche n'a pas lieu dans l’État membre où les produits ont été débarqués, l'État membre dans lequel a lieu cette première mise sur le marché veille à ce qu'une copie des données des bordereaux de vente soit transmise, dès réception des informations et par voie électronique, aux autorités suivantes: a) les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a eu lieu le débarquement des produits de la pêche; et b) les autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire ayant débarqué lesdits produits.
4 Le titulaire de la déclaration de prise en charge transmet par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel la prise en charge a physiquement lieu les informations devant être consignées dans ladite déclaration.
Article 6 Fréquence de communication des données
1 Le capitaine communique les informations du livre de bord aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon au moins une fois par jour, au plus tard à 24 heures, même en l’absence de toute prise. Il transmet également ces données: a) à la demande des autorités compétentes de l'État membre du pavillon; b) immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche; c) avant l’entrée au port; d) lors de toute inspection en mer; e) lors d’évènements définis dans la législation communautaire ou par l'État du pavillon.
2 Le capitaine peut communiquer des corrections du livre de bord et des déclarations de transbordement électroniques jusqu’à la dernière transmission effectuée à la fin de la sortie de pêche et avant son entrée au port. Les corrections sont facilement identifiables. Toutes les données originales des livres de bord électroniques et les corrections qui y sont apportées sont conservées par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.
3 Le capitaine ou ses mandataires communiquent les déclarations de débarquement par voie électronique immédiatement après que celles-ci ont été établies.
4 Le capitaine du navire donneur et celui du navire receveur communiquent les données relatives au transbordement par voie électronique immédiatement après que celui-ci a eu lieu.
5 Le capitaine conserve à bord du navire de pêche, pour toute la durée de la sortie de pêche, une copie des informations visées au paragraphe 1, jusqu’à ce que la déclaration de débarquement ait été présentée.
Article 7 Format applicable à la communication de données par un navire aux autorités compétentes de son État membre de pavillon
Chaque État membre définit le format applicable à la communication de données aux autorités compétentes par les navires battant son pavillon.
Article 8 Accusés de réception
Les États membres veillent à ce qu’un message de réception soit envoyé aux navires battant leur pavillon pour chaque communication de données relatives au livre de bord, aux transbordements ou aux débarquements. Ce message contient un accusé de réception.
Article 9 Exonérations
1 Un État membre peut exonérer des obligations visées à l’article 4, paragraphe 1, les capitaines des navires battant son pavillon lorsque ceux-ci effectuent des sorties de pêche d'une durée égale ou inférieure à vingt-quatre heures dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, à condition qu’ils ne débarquent pas leurs captures en dehors de son territoire.
2 Les capitaines de navires de pêche communautaires sont exonérés de l’obligation de remplir un livre de bord, des déclarations de débarquement et des déclarations de transbordement sur support papier.
3 Les capitaines des navires communautaires, ou leurs mandataires, qui débarquent leurs captures dans un État membre autre que l’État membre du pavillon sont exonérés de l’obligation de déposer auprès de l'État membre côtier un exemplaire papier de la déclaration de débarquement.
4 Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux prévoyant le recours à des systèmes de communication électronique pour les navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Les navires couverts par ces accords sont exonérés de l'obligation de compléter un livre de bord papier lorsqu’ils se trouvent dans ces eaux.
5 Les capitaines de navires communautaires qui consignent dans leur livre de bord électronique les informations relatives à l'effort de pêche visées à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 sont exonérés de l'obligation de communiquer des relevés de l'effort de pêche par télex, par VMS, par télécopieur, par téléphone ou par radio.
Article 10 Dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques
1 En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, communiquent les données du livre de bord, de la déclaration de débarquement et de la déclaration de transbordement aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, selon des modalités établies par ledit État membre, sur une base quotidienne et au plus tard à 24 heures, même en l’absence de toute prise: a) à la demande des autorités compétentes de l'État du pavillon; b) immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche; c) avant l’entrée au port; d) lors de toute inspection en mer; e) lors d’événements définis dans la législation communautaire ou par l'État du pavillon.
2 Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon actualisent le livre de bord électronique dès réception des données visées au paragraphe 1.
3 À la suite d’une défaillance technique ou du non-fonctionnement de son système d'enregistrement et de communication électroniques, un navire de pêche communautaire ne peut quitter un port que lorsque ledit système fonctionne à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre du pavillon, ou que les autorités compétentes de l'État membre du pavillon l’ont autorisé à le faire. Lorsqu'il a autorisé un navire battant son pavillon à quitter un port d’un État membre côtier, l’État membre du pavillon en informe immédiatement l’État membre côtier concerné.
Article 11 Non-réception des données
1 Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les communications de données prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, elles en avisent le capitaine ou le propriétaire du navire concerné, ou leurs mandataires, dès que possible. Si cette situation se produit plus de trois fois au cours d'une période d’un an pour un navire donné, l'État membre du pavillon veille à ce que le système de communication électronique en question fasse l'objet d'une vérification. L’État membre concerné cherche à déterminer les raisons expliquant la non-réception des données.
2 Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les communications de données prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et que la dernière position fournie par le système de surveillance des navires se situe dans les eaux d'un État membre côtier, elles en avisent les autorités compétentes de cet État membre côtier dès que possible.
3 Le capitaine ou le propriétaire d’un navire, ou leurs mandataires, transmettent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon toutes les données pour lesquelles une notification a été transmise conformément au paragraphe 1, dès réception de ladite notification.
Article 12 Impossibilité d'accéder aux données
1 Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier observent dans leurs eaux un navire battant pavillon d’un autre État membre et qu’elles ne peuvent pas accéder aux données conformément à l’article 15, elles demandent aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon de leur donner accès auxdites données.
2 Si l’accès visé au paragraphe 1 n’est pas disponible dans les quatre heures suivant la demande, l’État membre côtier en avise l’État membre du pavillon. Dès réception de cet avis, l'État membre du pavillon transmet les données à l’État membre côtier par tout moyen électronique disponible.
3 Si l’État membre côtier ne reçoit pas les données visées au paragraphe 2, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, transmettent aux autorités compétentes de l’État membre côtier, à sa demande et par tout moyen électronique disponible, les données ainsi qu'une copie de l'accusé de réception visé à l’article 8.
4 Si le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, ne peuvent transmettre aux autorités compétentes de l'État membre côtier une copie de l'accusé de réception visé à l’article 8, les activités de pêche dans les eaux de cet État par le navire concerné sont interdites jusqu'à ce que le capitaine ou son mandataire puisse fournir auxdites autorités une copie de l'accusé de réception ou les informations visées à l’article 6, paragraphe 1.
Article 13 Données sur le fonctionnement du système de communication électronique
1 Les États membres gèrent des bases de données relatives au fonctionnement de leur système de communication électronique. Celles-ci contiennent au moins les informations suivantes: a) la liste des navires de pêche battant leur pavillon dont les systèmes de communication électronique ont connu des défaillances techniques ou une interruption de fonctionnement; b) le nombre de livres de bord électroniques communiqués par jour et le nombre moyen de communications reçues par navire, ventilé par État membre du pavillon; c) le nombre de déclarations de débarquement, de transbordement, de prise en charge et de bordereaux de vente reçus, ventilé par État du pavillon.
2 Un récapitulatif des informations relatives au fonctionnement des systèmes de communication électronique des États membres est envoyé à la Commission, à la demande de cette dernière, dans un format et à des intervalles à convenir entre les États membres et la Commission.
Article 14 Format à utiliser pour l’échange d'informations entre États membres
1 Les informations sont échangées entre États membres au moyen du format défini à l’annexe, lequel est fondé sur le système extensible mark-up language (XML).
2 Les corrections apportées aux informations visées au paragraphe 1 sont clairement signalées.
3 Lorsqu’un État membre reçoit des informations électroniques d’un autre État membre, il s’assure qu’un message de réception est transmis aux autorités compétentes de cet autre État. Ce message contient un accusé de réception.
4 Les données de l’annexe que les capitaines ont l’obligation de consigner dans leur livre de bord conformément aux règles communautaires sont également obligatoires dans les échanges entre États membres.
Article 15 Accès aux données
1 Lorsque des navires battant pavillon d’un État membre effectuent des opérations de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre côtier, l'État membre du pavillon veille à ce que l’État membre côtier concerné ait un accès en ligne et en temps réel aux données des livres de bords et des déclarations de débarquement desdits navires.
2 Les données visées au paragraphe 1 couvrent au moins la période allant du dernier départ du port jusqu’à l'achèvement du débarquement. Les données relatives aux sorties de pêche effectuées au cours des douze derniers mois sont fournies sur demande.
3 Le capitaine d’un navire de pêche communautaire dispose d'un accès sécurisé, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, aux informations concernant son propre journal de bord stockées dans la base de données de l'État membre du pavillon.
4 Dans le cadre d’un plan de déploiement commun, un État membre côtier donne à un patrouilleur d’un autre État membre un accès en ligne à sa base de données relative aux livres de bord.
Article 16 Échange de données entre États membres
1 L'accès aux données visé à l'article 15, paragraphe 1, se fait par une connexion internet sécurisée, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
2 Les États membres échangent les informations techniques nécessaires pour garantir un accès mutuel aux livres de bord électroniques.
3 Les États membres: a) veillent à ce que les données reçues en application du présent règlement soient conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement confidentiel de ces données; b) prennent toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.
Article 17 Autorité unique
1 Dans chaque État membre, une autorité unique est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l’ensemble des données couvertes par le présent règlement.
2 Les États membres échangent les listes et coordonnées des autorités visées au paragraphe 1 et en informent la Commission.
3 Toute modification des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est communiquée sans délai à la Commission et aux autres États membres.
Article 18 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Relations
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