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Règlement (CE) n°  1388/2007 de la Commission du 27 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n°  382/2005 portant modalités d’application du règlement (CE) n°  1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

CELEX
32007R1388
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2007-11-27
In force since
2007-12-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) “fourrages séchés”, les produits visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1786/2003; 2) “autres produits fourragers similaires”, tous les produits fourragers herbacés ayant subi un séchage artificiel à la chaleur relevant du code NC 12149090, et notamment: les légumineuses herbacées, les graminées herbacées, les céréales récoltées en vert, plante entière, grains immatures, visées à l’annexe IX, point I, du règlement (CE) no 1782/2003; 3) “entreprise de transformation”, l’entreprise de transformation de fourrages séchés visée à l’article 7 du règlement (CE) no 1786/2003, dûment agréée par l’État membre dont elle relève; 4) “acheteur de fourrages à sécher et/ou à broyer”, la personne physique ou morale visée à l’article 10, point c) iii), du règlement (CE) no 1786/2003, dûment agréée par l’État membre dont elle relève, qui achète auprès des producteurs des fourrages frais pour les livrer aux entreprises de transformation; 5) “lot”, une quantité déterminée de fourrages de qualité uniforme en ce qui concerne sa composition, son taux d’humidité et son contenu en protéines, sortie en une seule fois de l’entreprise de transformation; 6) “mélange”, un produit destiné à l’alimentation animale, contenant des fourrages séchés, ayant été séchés et/ou broyés par l’entreprise de transformation, et des ajouts. Les “ajouts” sont des produits d’une autre nature que les fourrages séchés, y compris les liants et agglomérants, ou de même nature mais ayant été séchés et/ou broyés ailleurs. Toutefois, un fourrage séché contenant des ajouts dans la limite maximale de 3 % du poids total du produit fini n’est pas considéré comme mélange, à condition que la teneur en azote total par rapport à la matière sèche de l’ajout ne dépasse pas 2,4 %; 7) “parcelles agricoles”, les parcelles identifiées conformément au système d’identification des parcelles agricoles du système intégré de gestion et de contrôle, visé aux articles 18 et 20 du règlement (CE) no 1782/2003 et à l’article 6 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission ; 8) “demande d’aide unique”, la demande d’aide visée à l’article 22 du règlement (CE) no 1782/2003 et aux articles 12 et 14 du règlement (CE) no 796/2004; 9) “destinataire final d’un lot de fourrages séchés”, la dernière personne ayant reçu ce lot sous la même forme que celle qu’il avait lors de sa sortie de l’usine de transformation, afin de transformer le fourrage séché ou de l’utiliser en alimentation animale.

Article 3 Produits éligibles à l’aide

Aux fins de l’application du présent règlement, sont éligibles au bénéfice de l’aide prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 les fourrages séchés répondant, outre les indications prévues à l’article 9 dudit règlement, aux exigences de la mise sur le marché à destination de l’alimentation animale qui sortent, en l’état ou en mélange, de l’enceinte de l’entreprise de transformation, ou, lorsqu’ils ne peuvent être entreposés dans cette enceinte, de tout lieu d’entreposage en dehors de celle-ci, donnant des garanties suffisantes aux fins de contrôle des fourrages entreposés et qui a été agréé à l’avance par l’autorité compétente. Le droit à l’aide est limité aux quantités de produits obtenus par séchage de fourrages produits sur des parcelles utilisées à des fins agricoles au sens de l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir de la campagne 2008/2009.

Relations

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