Règlement (CE) n° 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les parités de pouvoir d'achat et pour leur calcul et leur diffusion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier Objet
Le présent règlement a pour objet d'établir des règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les PPA ainsi que pour leur calcul et leur diffusion.
Article 2 Champ d'application
1 Les informations de base à fournir sont celles qui sont nécessaires pour calculer les PPA et garantir leur qualité. Ces informations de base incluent le prix, les pondérations de dépenses dans le PIB et les autres données figurant à l'annexe I. Les données sont collectées selon la fréquence minimale prévue à l'annexe I. Une collecte plus fréquente des données n'est effectuée que si des circonstances exceptionnelles le justifient.
2 Les PPA sont calculées à partir des prix annuels moyens des biens et des services au niveau national, en utilisant les informations de base relatives au territoire économique des États membres comme prévu par le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé «SEC 95»).
3 Les PPA sont calculées conformément aux positions élémentaires figurant à l'annexe II, en concordance avec les classifications connexes du PIB définies par le règlement (CE) no 2223/96.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «parités de pouvoir d'achat» ou «PPA»: les déflateurs spatiaux et les facteurs de conversion des monnaies qui éliminent les effets des écarts de prix entre États membres, permettant ainsi les comparaisons en volume des composantes du PIB et les comparaisons des niveaux de prix; b) «standard de pouvoir d'achat» ou «SPA»: l'unité monétaire commune fictive de référence utilisée au sein de l'Union européenne pour exprimer le volume des agrégats économiques aux fins des comparaisons dans l'espace de façon à éliminer les écarts de prix entre États membres; c) «prix»: les prix d'achat payés par le consommateur final; d) «pondérations de dépenses»: les parts des composantes des dépenses dans le PIB à prix courants; e) «positions élémentaires»: le niveau d'agrégation le plus bas des postes de la ventilation du PIB pour lesquels les parités sont calculées. f) «article»: des biens ou des services précisément définis utilisés dans le cadre de l'observation des prix. g) «loyers effectifs et imputés»: le sens attribué à cette expression par le règlement (CE) no 1722/2005 de la Commission ;. h) «rémunération des salariés»: le sens attribué à cette expression par le règlement (CE) no 2223/96; i) «facteurs de correction temporelle»: les facteurs utilisés pour corriger les prix moyens obtenus au moment de l'enquête par rapport aux prix annuels moyens; j) «facteurs de correction spatiale»: les facteurs utilisés pour corriger les prix moyens obtenus en un ou plusieurs lieux du territoire économique d'un État membre par rapport aux prix nationaux moyens; k) «articles représentatifs»: les articles faisant partie — ou considérés comme faisant partie — des articles les plus achetés sur le marché national, en termes de dépense totale relative au sein d'une position élémentaire; l) «indicateurs de représentativité»: des marqueurs ou autres indicateurs identifiant les articles que les États membres ont choisis comme étant représentatifs; m) «équireprésentativité»: une propriété requise de la composition de la liste d'articles pour une position élémentaire, chaque État membre étant en mesure de relever le prix du nombre de produits représentatifs en rapport avec l'hétérogénéité des produits et des niveaux de prix couverts par la position élémentaire et ses dépenses dans le cadre de cette position; n) «transitif»: la propriété en vertu de laquelle une comparaison directe entre deux États membres, quels qu'ils soient, débouche sur le même résultat qu'une comparaison indirecte réalisée via tout autre État membre; o) «erreur»: l'utilisation d'une information de base incorrecte ou l'application inappropriée d'une procédure de calcul; p) «année de référence»: l'année civile à laquelle se rapportent des résultats annuels spécifiques; q) «fixité»: la propriété en vertu de laquelle, lorsque les résultats sont calculés initialement pour un groupe d'États membres, puis pour un groupe plus large d'États membres, les PPA entre le premier groupe d'États membres sont néanmoins maintenues.
Article 4 Rôles et responsabilités
1 La Commission (Eurostat) est chargée: a) de coordonner la fourniture des informations de base; b) de calculer et de publier les PPA; c) d'assurer la qualité des PPA, conformément à l'article 7; d) de mettre au point et de communiquer la méthodologie, en concertation avec les États membres; e) de veiller à ce que les États membres puissent faire connaître leurs observations sur les résultats des PPA avant leur publication et à ce que ces observations soient dûment prises en considération; et f) de rédiger et de diffuser le manuel méthodologique visé à l'annexe I, point 1.1.
2 Les États membres fournissent les informations de base conformément à la procédure exposée à l'annexe I. Les États membres certifient par écrit les résultats des enquêtes dont ils sont responsables après achèvement du processus de validation des données, conformément à l'annexe I, point 5.2, dans un délai qui n'excède pas un mois. Les États membres approuvent la méthodologie de collecte des données et vérifient la plausibilité de ces dernières, y compris les éléments des informations de base fournis par la Commission (Eurostat).
Article 5 Transmission des informations de base
1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les informations de base énumérées à l'annexe I conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de transmission de données.
2 Les informations de base énumérées à l'annexe I sont transmises dans le format technique et dans les délais prévus à l'annexe I.
3 Lorsque des éléments des informations de base sont fournis par la Commission (Eurostat) aux États membres, la Commission y joint une description méthodologique destinée à permettre aux États membres de procéder à un contrôle de plausibilité.
Article 6 Unités statistiques
1 Les informations de base énumérées à l'annexe I sont obtenues auprès des unités statistiques définies par le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil ou à partir d'autres sources qui produisent des données remplissant les critères de qualité visés à l'annexe I, point 5.1. Chaque État membre notifie à la Commission le type de l'unité statistique ou de la source lors de la transmission des données.
2 Les unités statistiques appelées par les États membres à fournir des données ou à coopérer à leur collecte sont tenues de permettre l'observation des prix réellement facturés et de fournir des informations sincères et complètes au moment où elles sont sollicitées.
Article 7 Critères et contrôle de qualité
1 La Commission (Eurostat) et les États membres mettent en place un système de contrôle de la qualité basé sur des rapports et des évaluations conformément à l'annexe I, point 5.3.
2 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), à sa demande, l'ensemble des informations nécessaires pour évaluer la qualité des informations de base énumérées à l'annexe I. Les États membres communiquent, en outre, à la Commission (Eurostat) tout détail concernant une modification ultérieure des méthodes utilisées ou toute solution s'écartant du manuel méthodologique prévu à l'annexe I ainsi que les motifs de cette modification ou solution.
3 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des enquêtes dont ils ont la responsabilité, conformément à l'annexe I, section 5.
4 Les critères communs sur lesquels repose le contrôle de qualité et la structure des rapports sur la qualité, prévus à l'annexe I, point 5.3, sont arrêtés selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.
Article 8 Périodicité
La Commission (Eurostat) calcule les PPA pour chaque année civile.
Article 9 Diffusion
1 La Commission (Eurostat) publie les résultats annuels finals au plus tard trente-six mois après la fin de l'année de référence. La publication se base sur les données dont la Commission (Eurostat) dispose trois mois au plus tard avant la date de publication. Le présent paragraphe n'affecte en rien le droit qu'a la Commission (Eurostat) de publier des résultats préliminaires plus tôt que trente-six mois après la fin de l'année de référence et la Commission (Eurostat) rend ces résultats publics, y compris sur son site Internet.
2 Les résultats publiés par la Commission (Eurostat) à un niveau agrégé pour chaque État membre comportent au minimum: a) les PPA au niveau du PIB, b) les PPA pour la dépense de consommation privée des ménages et la consommation individuelle effective, c) des indices de niveau des prix par rapport à la moyenne communautaire, et d) le PIB, la dépense de consommation privée des ménages et la consommation individuelle effective et les valeurs respectives par habitant en SPA.
3 Les PPA des États membres sont maintenues, par application du principe de fixité, même si des résultats sont calculés pour un groupe de pays plus vaste.
4 Les PPA finales publiées ne font généralement pas l'objet de révision. Toutefois, lorsque certaines erreurs relevant de l'annexe I, section 10, ont été commises, des résultats corrigés sont publiés conformément à la procédure qui y est prévue. Des révisions générales exceptionnelles sont effectuées si, en raison de modifications aux concepts sous-jacents du SEC 95 affectant les résultats des PPA, l'indice de volume du PIB d'un État membre quelconque évolue de plus d'un point de pourcentage.
Article 10 Coefficients correcteurs
Les États membres ne sont pas tenus de réaliser des enquêtes dans le seul but de déterminer les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et pensions des fonctionnaires et des autres agents des Communautés européennes en vertu du statut.
Article 11 Comité
1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 12 Mesures d'exécution
1 Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, y compris les mesures visant à tenir compte de l'évolution économique et technique, sont arrêtées conformément aux paragraphes 2 et 3, pour autant que cela n'entraîne pas une augmentation disproportionnée des coûts à la charge des États membres.
2 Les mesures ci-après, nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2: a) la définition d'un ensemble de normes minimales visant à remplir les conditions essentielles de comparabilité et de représentativité des données, conformément à l'annexe I, points 5.1 et 5.2; b) la définition des exigences précises en ce qui concerne la méthodologie à utiliser, conformément à l'annexe I; et c) l'établissement et l'adaptation d'une description détaillée du contenu des positions élémentaires, étant entendu que celles-ci doivent rester compatibles avec le SEC 95 ou tout autre système ultérieur.
3 Les mesures ci-après, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux élements, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3: a) l'adaptation des définitions; b) l'ajustement de la liste des positions élémentaires (prévues à l'annexe II); et c) la définition des critères de qualité et de la structure des rapports sur la qualité, conformément à l'article 7, paragraphe 4.
Article 13 Financement
1 Les États membres reçoivent de la Commission une contribution financière égale, au maximum, à 70 % des coûts qui, selon les règles de la Commission en matière de subvention, sont éligibles.
2 Le montant de cette contribution financière est fixé dans le cadre des procédures budgétaires annuelles de l'Union européenne. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles chaque année.
Article 14 Révision et rapport
Les dispositions du présent règlement sont réexaminées cinq ans après son entrée en vigueur. Celui-ci est révisé, s'il y a lieu, sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, soumis au Parlement européen et au Conseil.
Article 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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