Règlement (CE) n° 1563/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2008 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine
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Article premier
Le présent règlement porte ouverture de contingents tarifaires d’importation pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour les viandes d’animaux des espèces ovine et caprine au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.
Article 2
Les droits de douane applicables aux produits relevant des contingents visés à l’article 1er, les codes NC, les pays d’origine, rassemblés par groupe de pays, et les numéros d’ordre sont indiqués en annexe.
Article 3
1 Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, relatives à l’importation des produits relevant des quotas visés à l’article 1er sont celles qui figurent en annexe.
2 Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent-poids carcasse» visés au paragraphe 1 le poids net des produits à base de viandes ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants: a) pour les animaux vivants: 0,47; b) pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67; c) pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81; d) pour les produits non désossés: 1,00. On entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.
Article 4
Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés à l’annexe du présent règlement sont gérés, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas. Aucun certificat d’importation n’est exigé.
Article 5
1 Pour que les produits puissent bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l’origine valable, délivrée par l’autorité compétente du pays tiers concerné, accompagnée d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, doit être présentée aux autorités douanières communautaires. L’origine des produits soumis aux contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.
2 La preuve de l’origine visée au paragraphe 1 est constituée comme suit: a) dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est celle établie dans ledit accord; b) dans le cas d’autres contingents tarifaires, il s’agit d’une preuve établie conformément à l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, incluant, en plus des éléments prévus à cet effet dans ledit article, les données suivantes: le code NC (au moins les quatre premiers chiffres), le ou les numéros d’ordre du contingent tarifaire concerné, le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement; c) dans le cas d’un pays dont les contingents relèvent des points a) et b) et ont été regroupés, la preuve demandée est celle visée au point a). Lorsque la preuve de l’origine visée au point b) est présentée à l’appui d’une seule déclaration de mise en libre pratique, elle peut contenir plusieurs numéros d’ordre. Dans tous les autres cas, elle ne contient qu’un seul numéro d’ordre.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
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