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Règlement (CE) n°  1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32007R1569
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2007-12-21
In force since
2007-12-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les principes comptables généralement admis d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents aux normes internationales d’information financière (ci-après «IFRS») et établit un mécanisme de détermination de l’équivalence.

Article 2 Équivalence

Les principes comptables généralement admis d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents aux IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 si les états financiers établis conformément à ces principes permettent aux investisseurs d’évaluer le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur de la même façon que les états financiers établis conformément aux IFRS, de sorte que les investisseurs sont susceptibles de prendre les mêmes décisions en ce qui concerne l’acquisition, la conservation ou la cession des valeurs mobilières d’un émetteur.

Article 3 Mécanisme d’équivalence

La décision relative à la détermination de l’équivalence des principes comptables généralement admis d’un pays tiers peut être prise à l’initiative de la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou à la demande d’une autorité responsable des normes comptables ou de la surveillance des marchés d’un pays tiers. Lorsque la Commission décide de se prononcer sur l’équivalence, de sa propre initiative ou en réponse à une demande, elle rend publique sa décision.

Article 4 Conditions relatives à l’acceptation des normes comptables de pays tiers pour une durée limitée

1 Les émetteurs de pays tiers peuvent être autorisés à utiliser des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers afin de se conformer aux obligations prévues par la directive 2004/109/CE et, par dérogation à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 809/2004, à fournir des informations financières historiques au titre de ce règlement, pendant une période commençant à tout moment après le 31 décembre 2008 et se terminant le 31 décembre 2011 au plus tard, dans les cas suivants: 1) l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question s’est engagée publiquement, avant le 30 juin 2008, à faire converger ces normes vers les normes internationales d’information financière avant le 31 décembre 2011 et les deux conditions suivantes sont remplies: a) l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question a établi, avant le 31 décembre 2008, un programme de convergence exhaustif pouvant être exécuté avant le 31 décembre 2011; b) le programme de convergence est effectivement mis en œuvre, sans délai, et les ressources nécessaires à son exécution ont été allouées; 2) l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question s’est engagée publiquement, avant le 30 juin 2008, à adopter les normes internationales d’information financière avant le 31 décembre 2011 et le pays tiers a pris des mesures efficaces pour garantir le passage complet aux normes internationales d’information financière avant cette date, ou a conclu un accord de reconnaissance mutuelle avec les États-Unis avant le 31 décembre 2008.

2 Toute décision, au titre du paragraphe 1, de prolonger la validité des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers doit être prise selon la procédure visée à l’article 24 de la directive 2003/71/CE et à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

3 Lorsque la Commission décide, au titre du paragraphe 1, de prolonger la validité des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers, elle vérifie régulièrement si les conditions énoncées au point a) ou b) (selon le cas) sont toujours remplies, et rend compte de son analyse au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen.

4 Si les conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1, ne sont plus remplies, la Commission prend une décision conformément à la procédure visée à l’article 24 de la directive 2003/71/CE et à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE qui modifie la décision prise au titre du paragraphe 1 au sujet de ces normes comptables.

5 Lorsqu’elle applique le présent article, la Commission consulte d’abord le CERVM sur le programme de convergence ou sur les progrès accomplis dans l’adoption des IFRS, selon le cas.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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