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2008/51/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2007 relative à l’octroi à la Belgique de jours supplémentaires en mer dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d [notifiée sous le numéro C(2007) 6541]

CELEX
32008D0051
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-12-20
In force since
2008-01-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.c.i, 4.1.c.ii, 4.1.c.iii et 4.1.c.iv de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans le Skagerrak et dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 3 jours en mer.

2 Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.ii de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 86 jours en mer.

3 Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.iii de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 88 jours en mer.

4 Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de la Belgique et détenant à bord des engins de pêche des catégories mentionnées aux points 4.1.a.iv et 4.1.a.v de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 8.1 de cette annexe peut être présent dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV et VII d, et dans le Skagerrak, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de 40 jours en mer.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Relations

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