Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2008/580/CE: Décision du Conseil du 23 juin 2008 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l’extérieur de la Communauté (pays voisins du Sud-Est, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d’Afrique du Sud) (version codifiée)

CELEX
32008D0580
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2008-06-23
In force since
2008-08-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La Communauté accorde une garantie globalisée à la Banque européenne d’investissement (BEI) pour le cas où celle-ci ne recevrait pas les paiements correspondant aux crédits qu’elle a ouverts, selon ses critères habituels, et pour soutenir les objectifs correspondants de l’action extérieure de la Communauté, en faveur de projets d’investissement réalisés dans les pays voisins du Sud-Est, les pays méditerranéens, l’Amérique latine et l’Asie, ainsi qu’en République d’Afrique du Sud. Cette garantie est limitée à 65 % du montant total des crédits ouverts majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts s’élève à 19,46 milliards EUR, ventilés comme suit: pays voisins du Sud-Est: 9,185 milliards EUR, pays méditerranéens: 6,52 milliards EUR, Amérique latine et Asie: 2,48 milliards EUR, République d’Afrique du Sud: 825 millions EUR, Programme d’action spécial pour la consolidation et le resserrement de l’union douanière CE-Turquie: 450 millions EUR, et peut être utilisé d’ici au 31 janvier 2007 au plus tard. Les crédits déjà signés sont pris en compte et déduits des plafonds régionaux. La Commission rend compte de l’application de la présente décision, au plus tard six mois avant que tout nouveau traité d’adhésion n’entre en vigueur, et présente éventuellement des propositions de modification de la présente décision. Le Conseil examinera toute proposition et statuera à son sujet, avec effet à la date d’entrée en vigueur de tout nouveau traité d’adhésion. Si, à l’expiration de la période de garantie, le 31 janvier 2007, les prêts octroyés par la BEI n’ont pas atteint les montants totaux visés au deuxième alinéa, cette période est automatiquement prorogée de six mois.

2 Les pays couverts par le paragraphe 1 sont les suivants: Pays voisins du Sud-Est: l’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie, le Monténégro et la Turquie, Pays méditerranéens: l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, Gaza et la Cisjordanie, Amérique latine: l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, El Salvador, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela, Asie: le Bangladesh, le Brunei, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Indonésie, le Laos, Macao, la Malaisie, les Maldives, la Mongolie, le Népal, le Pakistan, les Philippines, Singapour, Sri Lanka, la Thaïlande, le Viêt Nam et le Yémen, la République d’Afrique du Sud.

3 La BEI est invitée à considérer que le taux de 30 % de ses prêts au titre de la présente décision est un objectif à atteindre pour la couverture du risque commercial à l’aide de garanties non souveraines, si possible sur la base de chaque mandat régional individuel. Ce pourcentage doit être relevé, chaque fois que possible, dans la mesure où le marché le permet.

Article 2

Chaque année, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des opérations de prêt et des progrès réalisés en ce qui concerne le partage des risques prévu par l’article 1er, paragraphe 3, et elle présente en même temps une évaluation du fonctionnement du système et de la coordination entre les institutions financières opérant dans la zone considérée. Les informations soumises par la Commission au Parlement européen et au Conseil comprennent une évaluation de la contribution du dispositif de prêt institué par la présente décision à la réalisation des objectifs correspondants de l’action extérieure de la Communauté, compte tenu des objectifs opérationnels et des évaluations appropriées de leur réalisation qui seront établies par la BEI pour les prêts accordés en vertu de la présente décision. Aux fins visées au premier alinéa, la BEI transmet les informations appropriées à la Commission.

Article 3

La BEI et la Commission définissent les modalités d’octroi de la garantie.

Article 4

La décision 2000/24/CE, modifiée par les décisions énumérées à l’annexe I, est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 5

La présente décision prend effet le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions