2008/719/CE: Décision de la Commission du 30 avril 2008 sur l’aide d’État C 56/06 (ex NN 77/06) accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland [notifiée sous le numéro C(2008) 1625] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
L’aide d’État que l’Autriche a accordée à GRAWE en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, et par conséquent illégalement, est incompatible avec le marché commun. Cette aide correspond à la différence entre les deux offres de prix définitives présentées dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, qui doit être ajustée de manière appropriée conformément aux paramètres présentés aux points 167 à 174 de la présente décision.
Article 2
1 L’Autriche récupère l’aide mentionnée à l’article premier auprès du bénéficiaire.
2 Le montant de l’aide récupérée comprend les intérêts, depuis le moment où l’aide a été mise à disposition du bénéficiaire jusqu’à son remboursement effectif.
3 Les intérêts seront calculés sur une base établie conformément au règlement (CE) no 794/2004.
Article 3
1 L’aide mentionnée à l’article 1er sera restituée immédiatement et effectivement.
2 L’Autriche veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois après sa publication.
Article 4
1 Dans un délai de deux mois après la publication de la présente décision, l’Autriche communiquera les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (montant principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire et à ajuster conformément aux paramètres présentés par la Commission dans la présente décision, ainsi qu’une explication détaillée de la méthode de calcul de ce montant et l’évaluation des biens par des experts indépendants; b) la description détaillée des mesures prises ou prévues en vue de se conformer à la présente décision; c) les documents prouvant qu’une demande de récupération a été envoyée au bénéficiaire.
2 L’Autriche notifiera à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ses mesures d’exécution de la présente décision, jusqu’au remboursement de l’aide mentionnée à l’article premier. À la demande de la Commission, l’Autriche présentera sans délai des informations sur les mesures prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. En outre, l’Autriche transmettra des informations détaillées sur le montant des aides et des intérêts que le bénéficiaire a déjà remboursés.
Article 5
La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.
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