2008/886/CE: Décision de la Commission du 12 novembre 2008 portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) n o 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon [notifiée sous le numéro C(2008) 6644]
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Article premier
Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de son article 36, paragraphe 1, point a), les longes de thon relevant de la position 1604 du SH produites à partir de matières premières non originaires sont considérées comme originaires du Kenya, aux conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente décision.
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués dans l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance du Kenya entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
Article 3
Les quantités fixées à l’annexe de la présente décision sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
Les autorités douanières du Kenya prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er. Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’ils délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision. Les autorités compétentes du Kenya transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro d’ordre de ces certificats.
Article 5
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention suivante: «Derogation — Decision 2008/886/EC».
Article 6
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2008. Elle s’applique jusqu’à ce que les règles d’origine définies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 soient remplacées par celles annexées à tout accord conclu avec le Kenya, lorsque cet accord sera appliqué à titre provisoire par toutes les parties ou lorsqu’il entrera en vigueur, la date retenue étant la plus proche. En tout état de cause, la présente décision ne s’applique pas au-delà du 31 décembre 2008.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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