2008/903/CE: Décision du Conseil du 27 novembre 2008 relative à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans la Confédération suisse
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Article premier
1 L’ensemble des dispositions visées aux annexes A et B de l’accord et tout acte constituant un développement d’une ou plusieurs de ces dispositions s’appliquent à la Confédération suisse dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède à compter du 12 décembre 2008. Dans la mesure où ces dispositions réglementent la suppression des contrôles de personnes aux frontières intérieures, elles sont d’application aux frontières aériennes à partir du 29 mars 2009. Le Conseil, statuant à la majorité simple de ses membres représentant les gouvernements des États membres auxquels s’appliquent les dispositions de l’acquis de Schengen régissant la suppression des contrôles de personnes aux frontières intérieures, peut décider de reporter cette date. Dans ce cas, le Conseil, statuant à l’unanimité desdits membres, fixe une nouvelle date. L’ensemble des restrictions imposées aux États membres en ce qui concerne l’utilisation du Système d’information Schengen, sont levées à compter du 8 décembre 2008.
2 Les dispositions de l’acquis de Schengen mises en œuvre par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la base de l’article 1er de la décision 2004/926/CE et tout acte constituant un développement d’une ou plusieurs de ces dispositions s’appliquent à la Confédération suisse dans ses relations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à compter du 12 décembre 2008.
3 Les dispositions de l’acquis de Schengen mises en œuvre par Chypre, d’une part, et par la Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, respectivement sur la base de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005, ainsi que tout acte constituant un développement d’une ou plusieurs de ces dispositions s’appliquent à la Confédération suisse dans ses relations avec Chypre, la Bulgarie et la Roumanie à compter du 12 décembre 2008.
Article 2
Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation , la Confédération suisse est autorisée à maintenir l’exemption de visa pour Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, ainsi que pour Saint-Christophe-et-Nevis à compter du 12 décembre 2008, jusqu’à l’entrée en vigueur des accords d’exemption de visa entre la Communauté européenne et chacun de ces États.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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