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2008/933/CE: Décision de la Commission du 4 décembre 2008 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n o 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 7517] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008D0933
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-12-04
In force since
2008-12-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique MON-89788-1 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au soja (Glycine max) génétiquement modifié MON89788, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2 Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du soja MON-89788-1, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant du soja MON-89788-1, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; c) les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du soja MON-89788-1 ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre soja à l’exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «soja».

2 La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du soja MON-89788-1 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent.

Article 4 Surveillance des effets sur l’environnement

1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance.

Article 5 Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6 Titulaire de l’autorisation

Monsanto Europe S.A., Belgique, représentant Monsanto Company, États-Unis d’Amérique, est le titulaire de l’autorisation.

Article 7 Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8 Destinataire

Monsanto Europe S.A. (Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles, Belgique) est destinataire de la présente décision.

Relations

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