Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par: 1) «organisation criminelle», une association structurée, établie dans le temps, de plus de deux personnes agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel; 2) «association structurée», une association qui ne s’est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
Article 2 Infractions relatives à la participation à une organisation criminelle
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l’un des deux ou les deux types de comportements liés à une organisation criminelle décrits ci-après soi(en)t considéré(s) comme une (des) infraction(s): a) le fait pour toute personne de participer activement, d’une manière intentionnelle et en ayant connaissance soit du but et de l’activité générale de l’organisation criminelle, soit de son intention de commettre les infractions en cause, à ses activités criminelles, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, en recrutant de nouveaux membres, ainsi que par toute forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de cette organisation; b) le fait pour toute personne de conclure avec une ou plusieurs personnes un accord visant à exercer une activité qui, si elle aboutit, reviendrait à commettre les infractions visées à l’article 1er, même lorsque cette personne ne participe pas à l’exécution proprement dite de l’activité.
Article 3 Sanctions
1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que: a) l’infraction visée à l’article 2, point a), soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale comprise entre deux ans et cinq ans au moins; ou b) l’infraction visée à l’article 2, point b), soit passible de la même peine d’emprisonnement maximale que l’infraction en vue de laquelle l’accord est conclu, ou d’une peine d’emprisonnement maximale comprise entre deux ans et cinq ans au moins.
2 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que le fait que les infractions visées à l’article 2, telles que définies par l’État membre en question, aient été commises dans le cadre d’une organisation criminelle puisse être considéré comme une circonstance aggravante.
Article 4 Circonstances particulières
Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour que les peines visées à l’article 3 puissent être réduites ou que l’auteur de l’infraction puisse bénéficier d’une exemption de peine lorsque, par exemple, il: a) renonce à ses activités criminelles; et b) fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, en les aidant: i) à prévenir, à faire cesser ou à limiter les effets de l’infraction; ii) à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction; iii) à trouver des preuves; iv) à priver l’organisation criminelle de ressources illicites ou du produit de ses activités criminelles; ou v) à empêcher que d’autres infractions visées à l’article 2 soient commises.
Article 5 Responsabilité des personnes morales
1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de toute infraction visée à l’article 2, lorsque cette dernière est commise pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, et exerçant un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases suivantes: a) pouvoir de représentation de la personne morale; b) qualité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; c) qualité pour exercer une autorité au sein de la personne morale.
2 Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de supervision ou d’encadrement de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission, par une personne placée sous son autorité, de toute infraction visée à l’article 2, pour le compte de ladite personne morale.
3 La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice de l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des personnes physiques auteurs ou complices de toute infraction visée à l’article 2.
4 Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par «personne morale» toute entité ayant la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
Article 6 Sanctions à l’encontre des personnes morales
1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute personne morale tenue pour responsable au sens de l’article 5, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions telles que: a) des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage public ou d’une aide publique; b) des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale; c) un placement sous contrôle judiciaire; d) une mesure judiciaire de dissolution; e) la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction.
2 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute personne morale tenue pour responsable au sens de l’article 5, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 7 Compétence et coordination des poursuites
1 Chaque État membre veille à ce que sa compétence couvre au moins les cas dans lesquels les infractions visées à l’article 2 ont été commises: a) en tout ou en partie sur son territoire, quel que soit le lieu où l’organisation criminelle est basée ou exerce ses activités criminelles; b) par l’un de ses ressortissants; ou c) pour le compte d’une personne morale établie sur le territoire de cet État membre. Tout État membre peut décider de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux points b) et c), lorsque les infractions visées à l’article 2 ont été commises en dehors de son territoire.
2 Lorsqu’une infraction visée à l’article 2 relève de la compétence de plus d’un État membre et que n’importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d’entre eux poursuivra les auteurs de l’infraction, avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul État membre. À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à Eurojust ou à tout autre organe ou mécanisme existant au sein de l’Union européenne pour faciliter la coopération entre leurs autorités judiciaires et la coordination de leurs actions. Seront spécialement pris en compte les éléments de rattachement suivants: a) l’État membre sur le territoire duquel les faits ont été commis; b) l’État membre dont l’auteur est ressortissant ou dans lequel il réside; c) l’État membre dont les victimes sont originaires; d) l’État membre sur le territoire duquel l’auteur a été retrouvé.
3 Un État membre qui, en vertu de sa législation, n’extrade ou ne remet pas encore ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées à l’article 2 et, le cas échéant, en poursuivre les auteurs lorsqu’elles sont le fait de ressortissants se trouvant sur le territoire d’un autre État membre.
4 Le présent article n’exclut pas l’exercice d’une compétence en matière pénale établie par un État membre conformément à sa législation.
Article 8 Absence d’obligation de déclaration ou d’accusation émanant de la victime
Les États membres s’assurent que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées à l’article 2 ne sont pas subordonnées à une déclaration ou à une accusation émanant d’une personne victime de l’infraction, du moins en ce qui concerne des faits commis sur le territoire de l’État membre.
Article 9 Abrogation de dispositions existantes
L’action commune 98/733/JAI est abrogée. La référence à la participation à une organisation criminelle au sens de la présente décision-cadre se substitue aux références à la participation à une organisation criminelle au sens de l’action commune précitée dans les actes adoptés en application du titre VI du traité sur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne.
Article 10 Mise en œuvre et rapports
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 11 mai 2010.
2 Les États membres communiquent, avant le 11 mai 2010, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d’un rapport établi à partir de ces informations et d’un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, avant le 11 novembre 2012, dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.
Article 11 Application territoriale
La présente décision-cadre s’applique à Gibraltar.
Article 12 Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions