Recommandation de la Commission du 30 mai 2008 concernant des mesures de réduction des risques présentés par le chromate de sodium, le dichromate de sodium et le 2,2′,6,6′-tétrabromo-4,4′-isopropylidènediphénol (tétrabromobisphénol A) [notifiée sous le numéro C(2008) 2256] (Texte présentant de l ' intérêt pour l ' EEE) (2008/454/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l ' évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes , et notamment son article 11, paragraphe 2, considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l’objet d’une évaluation en application des règlements de la Commission (CE) n o 143/97 et (CE) n o 2364/2000 concernant respectivement la troisième liste et la quatrième liste de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) n o 793/93: chromate de sodium, dichromate de sodium, 2,2′,6,6′-tétrabromo-4,4′-isopropylidènediphénol (tétrabromobisphénol A). (2) Les États membres rapporteurs désignés conformément aux règlements (CEE) n o 793/93 et (CE) n o 143/97 ont terminé les activités d ' évaluation des risques pour l ' homme et pour l ' environnement concernant ces substances, conformément au règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d ' évaluation des risques pour l ' homme et pour l ' environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil , et ont proposé une stratégie pour limiter ces risques.
(3) Le comité scientifique de la toxicité, de l ' écotoxicité et de l ' environnement (SCTEE) et le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) ont été consultés et ont émis des avis sur les évaluations des risques réalisées par les rapporteurs. Ces avis ont été publiés sur le site web des comités. (4) Les résultats de l’évaluation des risques ainsi que les résultats des stratégies de limitation des risques sont présentés dans la communication correspondante de la Commission . (5) Sur la base de cette évaluation, il convient, pour certaines substances, de recommander certaines mesures de réduction des risques.
(6) Il convient que les mesures de réduction des risques recommandées pour les travailleurs s’inscrivent dans le cadre de la législation relative à la protection des travailleurs, jugé adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par les substances concernées. (7) Les mesures de réduction des risques prévues dans la présente recommandation sont conformes à l ' avis du comité institué en vertu de l ' article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 793/93, RECOMMANDE: SECTION 1 CHROMATE DE SODIUM (N o CAS: 7775-11-3; n o Einecs: 231-889-5) Mesures de réduction des risques pour les travailleurs (1) et pour l ' environnement (2, 3, 4, 5, 6) 1) Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent les composés du chrome (VI) pour la fabrication de pigments et de teintures, la préparation de produits de traitement des métaux, pour l ' électrodéposition et en tant que mordants pour la teinture de la laine, devraient prêter attention à toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes proposées par la Commission conformément à l ' article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE .
2) Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées en vertu de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil , des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le chrome (VI), de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD), compte tenu des caractéristiques techniques de ces installations, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales. 3) Les États membres devraient surveiller attentivement l ' application des MTD en ce qui concerne les composés du chrome (VI) et informer la Commission de toute évolution notable, dans le cadre de l ' échange d ' informations sur les MTD.
4) Afin de faciliter l ' octroi d ' autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE, le chrome (VI) devrait être pris en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l ' élaboration de lignes directrices relatives aux MTD. 5) Le cas échéant, les émissions locales dans l ' environnement devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour l ' environnement. 6) En ce qui concerne les masses d ' eaux pour lesquelles les rejets de chrome (VI) peuvent constituer un risque, les États membres concernés devraient définir des normes de qualité environnementale et prendre les mesures nationales de réduction de la pollution requises pour assurer le respect de ces normes d ' ici à 2015, conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil .
SECTION 2 DICHROMATE DE SODIUM (N o CAS: 10588-01-9; n o Einecs: 234-190-3) Mesures de réduction des risques pour les travailleurs (7) et pour l’environnement (8, 9, 10, 11, 12) 7) Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent les composés du chrome (VI) pour la fabrication de pigments et de teintures, la préparation de produits de traitement des métaux, pour l ' électrodéposition et en tant que mordants pour la teinture de la laine, devraient prêter attention à toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes proposées par la Commission conformément à l ' article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE.
8) Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées en vertu de la directive 2008/1/CE, des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le chrome (VI), de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD), compte tenu des caractéristiques techniques de ces installations, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales. 9) Les États membres devraient surveiller attentivement l ' application des MTD en ce qui concerne les composés du chrome (VI) et informer la Commission de toute évolution notable, dans le cadre de l ' échange d ' informations sur les MTD.
10) Afin de faciliter l ' octroi d ' autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE, le chrome (VI) devrait être pris en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l ' élaboration de lignes directrices relatives aux MTD. 11) Le cas échéant, les émissions locales dans l ' environnement devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour l ' environnement. 12) En ce qui concerne les masses d ' eaux pour lesquelles les rejets de chrome (VI) peuvent constituer un risque, les États membres concernés devraient définir des normes de qualité environnementale et prendre les mesures nationales de réduction de la pollution requises pour assurer le respect de ces normes d ' ici à 2015, conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE.
SECTION 3 2,2′,6,6′-TÉTRABROMO-4,4′-ISOPROPYLIDÈNEDIPHÉNOL (TÉTRABROMOBISPHÉNOL A) (N o CAS 79-94-7; N o Einecs 201-236-9) Mesures de réduction des risques pour l’environnement (13,14) 13) Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées en vertu de la directive 2008/1/CE, des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le tétrabromobisphénol A, de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD), compte tenu des caractéristiques techniques de ces installations, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales.
14) Le cas échéant, les émissions locales de tétrabromobisphénol A dans l ' environnement devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour l ' environnement. SECTION 4 DESTINATAIRES 15) La présente recommandation s ' adresse à tous les secteurs d ' activité qui importent, fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent les substances concernées, ainsi qu ' aux États membres. Fait à Bruxelles, le 30 mai 2008 . Par la Commission Stavros Dimas Membre de la Commission