Recommandation de la Commission du 30 mai 2008 concernant des mesures de réduction des risques présentés par l’oxyde de zinc, le sulfate de zinc et le bis(orthophosphate) de trizinc [notifiée sous le numéro C(2008) 2322] (Texte présentant de l ' intérêt pour l ' EEE) (2008/468/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes , et notamment son article 11, paragraphe 2, considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l’objet d’une évaluation en application du règlement (CE) n o 2268/95 de la Commission du 27 septembre 1995 concernant la deuxième liste de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) n o 793/93 : oxyde de zinc, sulfate de zinc, bis(orthophosphate) de trizinc. (2) L’État membre rapporteur désigné conformément à ce règlement a terminé les activités d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement relatives à ces substances, conformément au règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes, conformément au règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil , et a proposé une stratégie pour limiter ces risques.
(3) Le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (SCTEE) et le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) ont été consultés et ont émis des avis sur les évaluations des risques réalisées par le rapporteur. Ces avis ont été publiés sur le site web des comités. (4) Les résultats de l’évaluation des risques ainsi que les résultats des stratégies de limitation des risques sont présentés dans la communication correspondante de la Commission . (5) Sur la base de cette évaluation, il convient de recommander des mesures de réduction des risques pour les substances qui font l’objet de la présente recommandation et de la communication susmentionnée.
(6) Les mesures de réduction des risques prévues dans la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 793/93, RECOMMANDE: SECTION 1 OXYDE DE ZINC (n o CAS: 1314-13-2; n o Einecs: 215-222-5) SULFATE DE ZINC (n o CAS: 7733-02-0; n o Einecs: 231-793-3) BIS(ORTHOPHOSPHATE) DE TRIZINC (n o CAS: 7779-90-0; n o Einecs: 231-944-3) Mesures de réduction des risques pour l’environnement (1, 2, 3, 4, 5) 1) Dans le cas des bassins hydrographiques, pour lesquels les émissions de zinc peuvent représenter un risque, les États membres concernés devraient définir des normes de qualité environnementale, et les mesures nationales de réduction de la pollution requises pour se conformer à ces normes d’ici à 2015 devraient être intégrées dans les plans de gestion des districts hydrographiques conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil .
2) Les États membres devraient fournir à la Commission des informations concernant les sources d’exposition au zinc et les voies de transfert dans le milieu aquatique, les mesures possibles pour limiter ces rejets, ainsi que les concentrations de zinc dans le milieu aquatique, de manière à pouvoir envisager l’inclusion du zinc lors de la prochaine révision de l’annexe X de la directive 2000/60/CE. 3) Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées en vertu de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil , des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le zinc et les composés du zinc, de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD), compte tenu des caractéristiques techniques de ces installations, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales.
4) Les États membres devraient surveiller attentivement l’application des MTD en ce qui concerne le zinc et les composés du zinc, et informer la Commission de toute évolution notable, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD. 5) Le cas échéant, les émissions locales dans l’environnement devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’éviter tout risque pour l’environnement. SECTION 2 DESTINATAIRES 6) Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 30 mai 2008 . Par la Commission Stavros Dimas Membre de la Commission