Directive 2008/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Modifications
«6 Pour assurer l'application uniforme du paragraphe 5, point d), l'équivalence qui y est mentionnée est évaluée par la Commission en coopération avec les États membres et elle est décidée par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 48, paragraphe 2. Les États membres peuvent évaluer eux-mêmes l'équivalence visée au paragraphe 5, point d), du présent article, aussi longtemps que la Commission n'a pas pris cette décision. Dans ce contexte, la Commission peut arrêter des mesures visant à établir des critères d'équivalence généraux conformément aux exigences énoncées aux articles 22, 24, 25 et 26, lesquels sont applicables à tous les pays tiers et doivent être utilisés par les États membres pour évaluer l'équivalence au niveau national. Ces critères ne peuvent aller au-delà des exigences énoncées aux articles 22, 24, 25 et 26. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis.»
«2 Pour assurer l'application uniforme du paragraphe 1, l'équivalence qui y est mentionnée est évaluée par la Commission en coopération avec les États membres et elle est décidée par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 48, paragraphe 2. Les États membres peuvent évaluer eux-mêmes l'équivalence visée au paragraphe 1 du présent article ou se fonder sur les évaluations réalisées par d'autres États membres aussi longtemps que la Commission n'a pas pris cette décision. Si la Commission décide que l'exigence d'équivalence visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas remplie, elle peut autoriser les auditeurs et entités d'audit concernés à poursuivre leurs activités d'audit conformément aux exigences de l'État membre concerné durant une période transitoire appropriée. Dans ce contexte, la Commission peut arrêter des mesures visant à établir des critères d'équivalence généraux conformément aux exigences énoncées aux articles 29, 30 et 32, lesquels sont applicables à tous les pays tiers et doivent être utilisés par les États membres pour évaluer l'équivalence au niveau national. Ces critères ne peuvent aller au-delà des exigences énoncées aux articles 29, 30 et 32. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis.»
«3 Pour assurer l'application uniforme du paragraphe 1, point c), l'adéquation aux critères qui y est mentionnée est évaluée par la Commission en coopération avec les États membres et elle est décidée par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 48, paragraphe 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission. Cette évaluation de l'adéquation se fonde sur les exigences énoncées à l'article 36 ou sur des résultats fonctionnels essentiellement équivalents. Toute mesure prise dans ce contexte visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant et à faciliter la coopération entre les autorités compétentes est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis.»
«2 bis Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle ci.»
«3 Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d'exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Ce rapport examine en particulier s'il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d'exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s'impose ou non s'accompagne d'un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d'exécution.»
Article 2 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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