Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin ) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008L0056
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2008-06-17
In force since
2008-07-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 La présente directive met en place un cadre permettant aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.

2 À cette fin, des stratégies marines sont élaborées et mises en œuvre, de manière à: a) assurer la protection et la conservation du milieu marin, éviter sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations; b) prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d’éliminer progressivement la pollution telle que définie à l’article 3, point 8), pour assurer qu’il n’y ait pas d’impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer.

3 Les stratégies marines appliquent à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique et d’éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l’utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.

4 La présente directive contribue à la cohérence entre les différentes politiques, accords et mesures législatives qui ont une incidence sur le milieu marin, et vise à assurer l’intégration des préoccupations environnementales dans ces domaines.

Article 2 Champ d’application

1 La présente directive s’applique à toutes les eaux marines telles que définies à l’article 3, point 1), et prend en compte les effets transfrontaliers sur la qualité du milieu marin des États tiers appartenant à une même région ou sous-région marine.

2 La présente directive ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Les États membres s’efforcent cependant de veiller à ce que ces activités soient menées selon des modalités qui, dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, sont compatibles avec les objectifs de la présente directive.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «eaux marines»: a) eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où un État membre détient et/ou exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à l’exception des eaux adjacentes aux pays et territoires mentionnés à l’annexe II du traité et des collectivités et départements français d’outre mer, et b) eaux côtières telles que définies par la directive 2000/60/CE, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ou par un autre acte législatif communautaire; 2) «région marine»: région visée à l’article 4. Les régions marines et leurs sous-régions sont définies dans le but de faciliter la mise en œuvre de la présente directive et sont déterminées sur la base de caractéristiques hydrologiques, océanographiques et biogéographiques; 3) «stratégie marine»: stratégie devant être élaborée et mise en œuvre pour chaque région ou sous-région marine concernée conformément à l’article 5; 4) «état écologique»: état général de l’environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l’activité humaine interne ou externe à la zone concernée; 5) «bon état écologique»: état écologique des eaux marines tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d’océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs dans le cadre de leurs conditions intrinsèques, et que l’utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir, à savoir: a) la structure, les fonctions et les processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, combinés aux facteurs physiographiques, géographiques, géologiques et climatiques qui leur sont associés, permettent auxdits écosystèmes de fonctionner pleinement et de conserver leur capacité d’adaptation aux changements environnementaux induits par les hommes. Les espèces et les habitats marins sont protégés, le déclin de la biodiversité dû à l’intervention de l’homme est évité, et la fonction de leurs différents composants biologiques est équilibrée; b) les propriétés hydromorphologiques, physiques et chimiques des écosystèmes, y compris les propriétés résultant des activités humaines dans la zone concernée, soutiennent les écosystèmes de la manière décrite ci-avant. Les apports anthropiques de substances et d’énergie, y compris de source sonore, dans le milieu marin ne provoquent pas d’effets dus à la pollution. Le bon état écologique est défini à l’échelle de la région ou de la sous-région marine, telles que visées à l’article 4, sur la base des descripteurs qualitatifs prévus à l’annexe I. Une gestion adaptative adoptant une démarche fondée sur la notion d’écosystème est mise en œuvre en vue de parvenir à un bon état écologique; 6) «critères»: caractéristiques techniques particulières étroitement liées aux descripteurs qualitatifs; 7) «objectif environnemental»: description qualitative ou quantitative de l’état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s’exercent sur celles-ci dans chaque région ou sous-région marine. Les objectifs environnementaux sont fixés conformément aux dispositions de l’article 10; 8) «pollution»: introduction directe ou indirecte dans le milieu marin, par suite de l’activité humaine, de substances ou d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines d’origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations légitimes de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d’agrément du milieu marin, ou, globalement, une altération de l’utilisation durable des biens et des services marins; 9) «coopération régionale»: coopération et coordination des activités entre des États membres et, chaque fois que possible, des pays tiers partageant la même région ou sous-région marine, aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies marines; 10) «convention sur la mer régionale»: toute convention ou accord international, ainsi que ses organes directeurs, établi aux fins de la protection du milieu marin des régions marines visées à l’article 4, telle que la convention pour la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique, la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est et la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée.

Article 4 Régions et sous-régions marines

1 Lorsqu’ils s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, les États membres tiennent dûment compte du fait que les eaux marines placées sous leur souveraineté ou leur juridiction font partie intégrante des régions marines suivantes: a) la mer Baltique; b) l’Atlantique du Nord-Est; c) la mer Méditerranée; d) la mer Noire.

2 Les États membres peuvent, pour tenir compte des spécificités d’une zone donnée, mettre en œuvre la présente directive en se fondant sur des subdivisions, au niveau approprié, des eaux marines visées au paragraphe 1, pour autant que ces subdivisions soient définies d’une manière compatible avec les sous-régions marines suivantes: a) dans l’océan Atlantique du Nord-Est: i) la mer du Nord au sens large, y compris le Kattegat et la Manche; ii) les mers Celtiques; iii) le golfe de Gascogne et les côtes ibériques; iv) dans l’océan Atlantique, la région biogéographique macaronésienne, définie par les eaux autour des Açores, de Madère et des îles Canaries; b) dans la mer Méditerranée: i) la Méditerranée occidentale; ii) la mer Adriatique; iii) la mer Ionienne et la mer Méditerranée centrale; iv) la mer Égée-mer Levantine. Les États membres notifient toute subdivision à la Commission au plus tard à la date précisée à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, mais ils peuvent la modifier après achèvement de l’évaluation initiale visée à l’article 5, paragraphe 2, point a) i).

Article 5 Stratégies marines

1 Chaque État membre élabore, pour chaque région ou sous-région marine concernée, une stratégie pour le milieu marin applicable à ses eaux marines en respectant le plan d’action décrit au paragraphe 2, points a) et b).

2 Les États membres partageant une région ou une sous-région marine coopèrent afin de veiller à ce qu’au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour atteindre les objectifs de la présente directive, et en particulier les différents éléments des stratégies marines visés aux points a) et b), soient cohérents et fassent l’objet d’une coordination au niveau de l’ensemble de la région ou sous-région marine concernée, conformément au plan d’action décrit ci-après, à propos duquel les États membres s’efforcent d’adopter une approche commune: a) préparation: i) évaluation initiale de l’état écologique actuel des eaux concernées et de l’impact environnemental des activités humaines sur ces eaux, achevée le 15 juillet 2012 au plus tard, conformément à l’article 8; ii) définition du «bon état écologique» pour les eaux concernées, établie le 15 juillet 2012 au plus tard, conformément à l’article 9, paragraphe 1; iii) fixation d’une série d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés, le 15 juillet 2012 au plus tard, conformément à l’article 10, paragraphe 1; iv) élaboration et mise en œuvre, sauf disposition contraire de la législation communautaire applicable, d’un programme de surveillance en vue de l’évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs, le 15 juillet 2014 au plus tard, conformément à l’article 11, paragraphe 1; b) programme de mesures: i) élaboration, au plus tard en 2015, d’un programme de mesures destiné à parvenir à un bon état écologique ou à conserver celui-ci, conformément à l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3; ii) lancement, au plus tard en 2016, du programme prévu au point i), conformément à l’article 13, paragraphe 10.

3 Les États membres partageant une même région ou sous-région marine relevant de la présente directive, où l’état de la mer est critique au point de nécessiter une action urgente, devraient concevoir un plan d’action conformément au paragraphe 1, prévoyant le lancement des programmes de mesures à une date antérieure à celle indiquée et, éventuellement, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n’entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d’une autre région ou sous-région marine. Dans ce cas: a) les États membres concernés informent la Commission de leur calendrier révisé et agissent en conséquence; b) la Commission est invitée à envisager de soutenir les États membres dans leurs efforts accrus visant à améliorer le milieu marin en faisant de la région concernée un projet pilote.

Article 6 Coopération régionale

1 En vue de réaliser la coordination visée à l’article 5, paragraphe 2, les États membres utilisent, lorsque cela est réalisable et opportun, les structures institutionnelles régionales en matière de coopération, y compris celles qui relèvent de conventions sur la mer régionale, concernant la région ou sous-région marine en question.

2 Aux fins de l’établissement et de la mise en œuvre de stratégies marines, les États membres, au sein de chaque région ou sous-région marine, mettent tout en œuvre, en recourant aux enceintes internationales compétentes, y compris aux mécanismes et aux structures des conventions sur la mer régionale, pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels sont placées des eaux de la même région ou sous-région marine. Dans ce contexte, les États membres se fondent, dans la mesure du possible, sur les programmes et activités pertinents existants élaborés dans le cadre de structures issues d’accords internationaux, tels que les conventions sur la mer régionale. La coordination et la coopération sont étendues, s’il y a lieu, à tous les États membres situés dans le bassin versant d’une région ou sous-région marine, y compris les pays sans littoral, afin de permettre aux États membres situés dans cette région ou sous-région marine de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, en faisant usage des structures de coopération établies prévues par la présente directive ou par la directive 2000/60/CE.

Article 7 Autorités compétentes

1 Au plus tard le 15 juillet 2010, les États membres désignent, pour chaque région ou sous-région marine concernée, l’autorité ou les autorités compétente(s) pour la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne leurs eaux marines. Au plus tard le 15 janvier 2011, les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes désignées, ainsi que les renseignements énumérés à l’annexe II. Ils communiquent dans le même temps à la Commission la liste de leurs autorités compétentes dans le cadre des organismes internationaux auxquels ils participent et qui sont concernés par la mise en œuvre de la présente directive. Les États membres situés dans le bassin versant de chaque région ou sous-région marine désignent également l’autorité ou les autorités compétente(s) pour la coopération et la coordination visées à l’article 6.

2 Les États membres signalent à la Commission toute modification ayant trait aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cette modification.

Article 8 Évaluation

1 Pour chaque région ou sous-région marine, les États membres procèdent à une évaluation initiale de leurs eaux marines qui tient compte des données existantes, si celles-ci sont disponibles, et comporte les éléments suivants: a) une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l’état écologique de ces eaux, au moment de l’évaluation fondée sur les listes indicatives d’éléments figurant dans le tableau 1 de l’annexe III et couvrant les caractéristiques physiques et chimiques, les types d’habitats, les caractéristiques biologiques et l’hydromorphologie; b) une analyse des principaux impacts et pressions, notamment l’activité humaine, sur l’état écologique de ces eaux qui: i) est fondée sur la liste indicative d’éléments repris dans le tableau 2 de l’annexe III et couvrant les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions, ainsi que les tendances perceptibles; ii) inclut les effets cumulatifs et synergiques; et iii) tient compte des évaluations pertinentes qui ont été effectuées en application de la législation européenne existante; c) une analyse économique et sociale de l’utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.

2 Les analyses visées au paragraphe 1 tiennent compte des éléments ayant trait aux eaux côtières, aux eaux de transition et aux eaux territoriales couvertes par les dispositions applicables de la législation communautaire en vigueur, et notamment de la directive 2000/60/CE. Elles tiennent également compte d’autres évaluations pertinentes, telles que celles menées conjointement dans le cadre des conventions sur la mer régionale, ou se fondent sur celles-ci, de façon à parvenir à une évaluation globale de l’état du milieu marin.

3 Pour l’élaboration des évaluations visées au paragraphe 1, les États membres mettent tout en œuvre, au moyen de la coordination établie en vertu des articles 5 et 6, afin que: a) les méthodes d’évaluation soient homogènes pour toute la région ou la sous-région marine; b) les impacts et les spécificités transfrontières soient pris en compte.

Article 9 Définition du bon état écologique

1 Par référence à l’évaluation initiale réalisée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, les États membres définissent pour les eaux marines de chaque région ou sous-région marine concernée, un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique, reposant sur les descripteurs qualitatifs énumérés à l’annexe I. Les États membres tiennent compte des listes indicatives d’éléments figurant à l’annexe III, tableau 1, et, notamment, des caractéristiques physiques et chimiques, des types d’habitats, des caractéristiques biologiques et de l’hydromorphologie. Les États membres tiennent également compte des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine, compte tenu des listes indicatives établies à l’annexe III, tableau 2.

2 Les États membres notifient à la Commission l’évaluation réalisée conformément à l’article 8, paragraphe 1, et la définition établie en vertu du paragraphe 1 du présent article, dans les trois mois à compter de l’achèvement de cette dernière.

3 Les critères et les normes méthodologiques à utiliser par les États membres, qui sont destinés à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont définis, sur la base des annexes I et III, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, au plus tard le 15 juillet 2010, afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé. Avant de proposer de tels critères et normes, la Commission consulte toutes les parties intéressées, y compris les conventions sur la mer régionale.

Article 10 Définition d’objectifs environnementaux

1 Sur la base de l’évaluation initiale réalisée conformément à l’article 8, paragraphe 1, les États membres définissent, pour chaque région ou sous-région marine, une série exhaustive d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés pour leurs eaux marines afin d’orienter les efforts en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu marin, en s’inspirant de la liste indicative des pressions et impacts établie à l’annexe III, tableau 2, et de la liste indicative figurant à l’annexe IV. Lorsqu’ils établissent ces objectifs et indicateurs, les États membres tiennent compte du fait que les objectifs environnementaux pertinents existants établis au niveau national, communautaire ou international continuent de s’appliquer aux mêmes eaux, en veillant à ce que ces objectifs soient mutuellement compatibles et que les impacts transfrontières significatifs et les spécificités transfrontières soient également pris en considération, dans toute la mesure du possible.

2 Dans les trois mois qui suivent la définition des objectifs environnementaux, les États membres les notifient à la Commission.

Article 11 Programmes de surveillance

1 Sur la base de l’évaluation initiale réalisée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, les États membres élaborent et mettent en œuvre des programmes de surveillance coordonnés en vue d’évaluer en permanence l’état écologique de leurs eaux marines compte tenu des listes indicatives d’éléments figurant à l’annexe III et de la liste figurant à l’annexe V, et par référence aux objectifs environnementaux définis en application de l’article 10. Les programmes de surveillance sont compatibles au sein des régions et sous-régions marines et reposent sur les dispositions applicables en matière d’évaluation et de surveillance établies par la législation communautaire, en particulier les directives «habitats» et «oiseaux», ou en vertu d’accords internationaux, et sont compatibles avec ces dispositions.

2 Les États membres partageant une région ou une sous-région marine établissent des programmes de surveillance conformément au paragraphe 1 et, par souci de cohérence et de coordination, s’efforcent de veiller à ce que: a) les méthodes de surveillance soient homogènes pour toute la région ou sous-région marine afin de faciliter la comparabilité des résultats de la surveillance; b) les impacts transfrontières significatifs et les spécificités transfrontières soient pris en compte.

3 Dans les trois mois qui suivent l’élaboration des programmes de surveillance, les États membres les notifient à la Commission.

4 Les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation qui tiennent compte des engagements existants et garantissent la comparabilité entre les résultats des opérations de surveillance et d’évaluation et qui sont destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

Article 12 Notifications et évaluations de la Commission

Sur la base de toutes les notifications effectuées en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphe 3, pour chaque région ou sous-région marine, la Commission évalue pour chaque État membre dans quelle mesure les éléments notifiés constituent un cadre conforme aux exigences de la présente directive et peut demander à l’État membre concerné de fournir tout renseignement complémentaire disponible et nécessaire. Pour établir ces évaluations, la Commission examine la cohérence entre les cadres établis au sein des différentes régions ou sous-régions marines et dans l’ensemble de la Communauté. Dans un délai de six mois à compter de la réception desdites notifications, la Commission indique aux États membres concernés si, selon elle, les éléments notifiés sont conformes à la présente directive et donne des orientations sur les modifications qu’elle juge nécessaires.

Article 13 Programmes de mesures

1 Pour chaque région ou sous-région marine concernée, les États membres déterminent les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état écologique ou conserver celui-ci, au sens de l’article 9, paragraphe 1, dans leurs eaux marines. Ces mesures sont élaborées sur la base de l’évaluation initiale réalisée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, par référence aux objectifs environnementaux définis au titre de l’article 10, paragraphe 1, et en tenant compte des types de mesures énumérés à l’annexe VI.

2 Les États membres intègrent les mesures élaborées en vertu du paragraphe 1 dans un programme de mesures, en tenant compte des mesures pertinentes requises au titre de la législation communautaire, en particulier la directive 2000/60/CE, la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade , ainsi que de la législation à venir établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, ou des accords internationaux.

3 Lorsqu’ils établissent le programme de mesures conformément au paragraphe 2, les États membres tiennent dûment compte du développement durable, et notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées. Pour aider l’autorité ou les autorités compétentes visées à l’article 7 à poursuivre leurs objectifs selon une démarche intégrée, les États membres peuvent déterminer ou créer des cadres administratifs permettant de tirer profit d’une telle interaction. Les États membres veillent à ce que les mesures soient efficaces au regard de leur coût et techniquement réalisables, et procèdent, avant l’introduction de toute nouvelle mesure, à des évaluations des incidences, et notamment à des analyses coûts/avantages.

4 Les programmes de mesures établis conformément au présent article comprennent des mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «habitats», des zones de protection spéciale au sens de la directive «oiseaux» et des zones maritimes protégées, arrêtées par la Communauté ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

5 Lorsque les États membres estiment que la gestion d’une activité humaine au niveau communautaire ou international est susceptible d’avoir un effet significatif sur le milieu marin, en particulier dans les zones faisant l’objet du paragraphe 4, ils s’adressent, individuellement ou en commun, à l’autorité compétente ou à l’organisation internationale concernée pour que soient examinées et éventuellement adoptées les mesures pouvant être nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente directive, afin de permettre la conservation ou, le cas échéant, le rétablissement de l’intégrité, de la structure et du fonctionnement des écosystèmes.

6 Pour 2013 au plus tard, les États membres mettent à la disposition du public, pour chaque région ou sous-région marine, les informations utiles concernant les zones visées aux paragraphes 4 et 5.

7 Les États membres indiquent dans leurs programmes de mesures les modalités de leur mise en œuvre et la manière dont ces mesures contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux définis en vertu de l’article 10, paragraphe 1.

8 Les États membres prennent en considération les incidences de leurs programmes de mesures sur les eaux situées au-delà de leurs eaux marines afin de réduire au minimum le risque de dégradation de ces eaux et, si possible, de produire un effet positif sur celles-ci.

9 Les États membres notifient à la Commission et à tout autre État membre concerné leurs programmes de mesures dans les trois mois suivant leur élaboration.

10 Sous réserve des dispositions de l’article 16, les États membres veillent à ce que leurs programmes soient opérationnels dans l’année suivant leur élaboration.

Article 14 Dérogations

1 Un État membre peut identifier dans ses eaux marines des cas dans lesquels, pour l’un des motifs énumérés aux points a) à d), les objectifs environnementaux ou le bon état écologique ne peuvent pas être atteints sous tous les aspects au moyen des mesures qu’il a prises, ou pour les motifs énoncés au point e), ne peuvent être atteints dans les délais correspondants: a) action ou absence d’action qui n’est pas imputable à l’État membre concerné; b) causes naturelles; c) force majeure; d) modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d’intérêt général supérieur qui l’emportent sur les incidences négatives sur l’environnement, y compris sur toute incidence transfrontière; e) conditions naturelles ne permettant pas de réaliser les améliorations de l’état des eaux marines concernées dans les délais prévus. L’État membre concerné indique clairement ces cas dans son programme de mesures et fournit à la Commission une justification permettant d’étayer son point de vue. Lorsqu’ils identifient ces cas, les États membres tiennent compte des conséquences qui en découlent pour les États membres situés dans la région ou la sous-région marine concernée. Toutefois, l’État membre concerné adopte des mesures ad hoc appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, d’éviter toute nouvelle détérioration de l’état des eaux marines touchées pour les raisons exposées aux points b), c) ou d) et d’atténuer les incidences préjudiciables à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres.

2 Dans la situation visée au paragraphe 1, point d), les États membres veillent à ce que les modifications ou altérations n’excluent ou n’empêchent pas de manière définitive la réalisation d’un bon état écologique à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres.

3 Les mesures ad hoc visées au paragraphe 1, troisième alinéa, sont, dans la mesure du possible, intégrées dans les programmes de mesures.

4 Les États membres élaborent et mettent en œuvre tous les éléments des stratégies marines mentionnés à l’article 5, paragraphe 2, mais ne sont pas tenus, sauf pour ce qui concerne l’évaluation initiale décrite à l’article 8, de prendre des mesures particulières lorsqu’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu’il n’y ait pas de nouvelle dégradation. Si un État membre s’abstient de prendre toute mesure pour l’une des raisons évoquées ci-dessus, il fournit à la Commission les justifications nécessaires pour motiver sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

Article 15 Recommandations en vue d’une action de la Communauté

1 Lorsqu’un État membre identifie un problème ayant une incidence sur l’état écologique de ses eaux marines et ne pouvant pas être résolu par des mesures adoptées au niveau national, ou étant lié à une autre politique communautaire ou à un accord international, il en informe la Commission et lui fournit une justification permettant d’étayer son point de vue. La Commission répond dans un délai de six mois.

2 Lorsqu’une action des institutions communautaires est nécessaire, les États membres adressent des recommandations appropriées à la Commission et au Conseil pour des mesures concernant les problèmes visés au paragraphe 1. Sauf disposition contraire de la législation communautaire applicable, la Commission répond à toute recommandation de ce type dans un délai de six mois et, le cas échéant, s’en inspire dans les propositions s’y rapportant qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil.

Article 16 Notifications et évaluations de la Commission

Sur la base des programmes de mesures notifiés en vertu de l’article 13, paragraphe 9, la Commission évalue pour chaque État membre dans quelle mesure les programmes notifiés constituent un cadre conforme aux exigences de la présente directive et peut demander à l’État membre concerné de lui fournir tout renseignement complémentaire disponible et nécessaire. Pour établir ces évaluations, la Commission examine la cohérence entre les programmes de mesures établis au sein des différentes régions ou sous-régions marines et dans l’ensemble de la Communauté. Dans un délai de six mois à compter de la réception desdites notifications, la Commission indique aux États membres concernés si, selon elle, les programmes de mesures notifiés sont conformes à la présente directive et donnent des orientations sur les modifications qu’elle juge nécessaires.

Article 17 Mise à jour

1 Les États membres veillent à ce que, pour chacune des régions ou sous-régions marines concernées, les stratégies marines soient tenues à jour.

2 Aux fins du paragraphe 1, les États membres réexaminent, d’une manière coordonnée, tel qu’il est précisé à l’article 5, les éléments ci-après de leurs stratégies marines tous les six ans à compter de leur élaboration initiale: a) l’évaluation initiale et la définition du bon état écologique, prévues respectivement à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 1; b) les objectifs environnementaux définis en vertu de l’article 10, paragraphe 1; c) les programmes de surveillance élaborés en vertu de l’article 11, paragraphe 1; d) les programmes de mesures élaborés en vertu de l’article 13, paragraphe 2.

3 Les modalités des mises à jour effectuées à l’issue des réexamens prévus au paragraphe 2 sont communiqués à la Commission, aux conventions sur la mer régionale et à tous les autres États membres concernés dans les trois mois à compter de leur publication conformément à l’article 19, paragraphe 2.

4 Les articles 12 et 16 s’appliquent mutatis mutandis au présent article.

Article 18 Rapports intermédiaires

Dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque programme de mesures ou de sa mise à jour conformément à l’article 19, paragraphe 2, les États membres soumettent à la Commission un rapport intermédiaire succinct décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre dudit programme.

Article 19 Consultation et information du public

1 Conformément à la législation communautaire en vigueur en la matière, les États membres veillent à ce que toutes les parties intéressées se voient offrir, à un stade précoce, de réelles possibilités de participer à la mise en œuvre de la présente directive en mettant à contribution, dans la mesure du possible, les organes ou les structures de gestion existants, y compris les conventions relatives aux mers régionales, les organes de consultation scientifiques et les conseils consultatifs régionaux.

2 Les États membres publient et soumettent aux observations du public des résumés des éléments ci-après de leurs stratégies marines ou des mises à jour correspondantes: a) l’évaluation initiale et la définition du bon état écologique, prévues respectivement à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 1; b) les objectifs environnementaux définis en vertu de l’article 10, paragraphe 1; c) les programmes de surveillance élaborés en vertu de l’article 11, paragraphe 1; d) les programmes de mesures élaborés en vertu de l’article 13, paragraphe 2.

3 En ce qui concerne l’accès à l’information en matière d’environnement, la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement s’applique. Conformément à la directive 2007/2/CE, les États membres accordent à la Commission, aux fins de l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive, en particulier l’examen de l’état du milieu marin dans la Communauté visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), un accès et des droits d’utilisation en ce qui concerne les données et informations issues des évaluations initiales réalisées en application de l’article 8 et des programmes de surveillance établis en application de l’article 11. Dans un délai maximal de six mois après que les données et informations issues de l’évaluation initiale réalisée en application de l’article 8 et des programmes de mesures établis en application de l’article 11 sont disponibles, lesdites données et informations sont également mises à la disposition de l’Agence européenne pour l’environnement, pour l’accomplissement de ses missions.

Article 20 Rapports de la Commission

1 La Commission publie un premier rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la directive dans un délai de deux ans à compter de la réception de tous les programmes de mesures et, en tout état de cause, au plus tard en 2019. Par la suite, la Commission publie ses rapports tous les six ans. Elle soumet ces rapports au Parlement européen et au Conseil.

2 Au plus tard le 15 juillet 2012, la Commission publie un rapport évaluant la contribution de la présente directive à l’exécution des obligations, engagements et initiatives existants des États membres ou de la Communauté au niveau communautaire ou international dans le domaine de la protection de l’environnement dans les eaux marines. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil.

3 Les rapports prévus au paragraphe 1 comprennent les éléments suivants: a) un examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive; b) un examen de l’état du milieu marin dans la Communauté, entrepris en coordination avec l’Agence européenne pour l’environnement et avec les organisations et conventions régionales ayant trait au milieu marin et à la pêche; c) une analyse des stratégies marines, accompagnée de suggestions en vue de leur amélioration; d) un résumé des informations transmises par les États membres en vertu des articles 12 et 16 ainsi que des évaluations réalisées par la Commission, conformément à l’article 16, en ce qui concerne les informations communiquées par les États membres en vertu de l’article 15; e) un résumé de la réponse à chacun des rapports adressés par les États membres à la Commission en vertu de l’article 18; f) un résumé des réponses aux observations formulées par le Parlement européen et le Conseil sur les stratégies marines antérieures; g) un résumé des contributions apportées par d’autres politiques communautaires à la réalisation des objectifs de la présente directive.

Article 21 Rapport sur l’état d’avancement des zones protégées

Sur la base des informations fournies par les États membres pour 2013, la Commission remet, pour 2014, un rapport sur l’avancement de la mise en place des zones marines protégées, compte tenu des obligations existantes en vertu du droit communautaire applicable et des engagements internationaux de la Communauté et des États membres. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil.

Article 22 Financement communautaire

1 Étant donné le caractère prioritaire de l’établissement de stratégies marines, la mise en œuvre de la présente directive est soutenue par les instruments financiers communautaires existants conformément aux règles et conditions applicables.

2 Les programmes élaborés par les États membres sont cofinancés par l’Union européenne conformément aux instruments financiers existants.

Article 23 Réexamen de la présente directive

La Commission réexamine la présente directive au plus tard le 15 juillet 2023 et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Article 24 Adaptations techniques

1 Les annexes III, IV et V peuvent être modifiées en fonction des progrès scientifique et technique conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 25, paragraphe 3, compte tenu des délais visés à l’article 17, paragraphe 2, pour le réexamen et la mise à jour des stratégies marines.

2 Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 25, paragraphe 2: a) des normes méthodologiques peuvent être adoptées en vue de l’application des annexes I, III, IV et V; b) des formats techniques peuvent être adoptés aux fins de la transmission et du traitement des données, et notamment des données statistiques et cartographiques.

Article 25 Comité de réglementation

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 26 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 juillet 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3 Les États membres dépourvus de littoral ne mettent en vigueur que les dispositions qui sont nécessaires pour garantir le respect des exigences prévues à l’article 6 et à l’article 7. Si de telles dispositions sont déjà en vigueur dans leur législation nationale, les États membres concernés communiquent à la Commission le texte de ces dispositions.

Article 27 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 28 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions