Directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Aux fins de la présente directive on entend par: 1) «équipement terminal»: a) tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l’interface d'un réseau public de télécommunications pour transmettre, traiter ou recevoir des informations; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l’équipement terminal et l’interface du réseau public, b) les équipements de stations terrestres de satellites; 2) «équipement de station terrestre de satellites»: tout équipement pouvant servir pour l'émission (émission seule), pour l'émission et la réception (émission-réception) ou uniquement pour la réception (réception seule) de signaux radioélectriques au moyen de satellites ou d'autres systèmes spatiaux; 3) «entreprises»: les organismes publics ou privés auxquels l'État octroie des droits spéciaux ou exclusifs d'importation, de commercialisation, de raccordement, de mise en service d'équipements terminaux de télécommunications ou d'entretien de tels équipements; 4) «droits spéciaux»: les droits accordés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui, sur un territoire donné: a) limite à deux ou plusieurs le nombre de ces entreprises, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, ou b) désigne, selon des critères autres que les critères visés au point a), plusieurs entreprises concurrentes, ou c) confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères autres que les critères visés aux points a) et b), des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise d'importer, de commercialiser, de raccorder, de mettre en service ou d'entretenir les équipements terminaux de télécommunications sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes.
Article 2
Les États membres qui ont octroyé à des entreprises des droits spéciaux ou exclusifs assurent l'abolition de tous les droits exclusifs, ainsi que des droits spéciaux qui: a) limitent à deux ou plusieurs le nombre d'entreprises selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, ou b) désignent, selon des critères autres que les critères visés au point a), plusieurs entreprises concurrentes. Ils communiquent à la Commission les mesures prises et les projets déposés à cet effet.
Article 3
Les États membres assurent que les opérateurs économiques ont le droit d'importer, de commercialiser, de raccorder, de mettre en service et d'entretenir les équipements terminaux. Les États membres peuvent toutefois: a) refuser le raccordement au réseau public de télécommunications ou la mise en service d'équipements de stations terrestres de satellites, lorsque ces équipements ne satisfont pas aux réglementations techniques communes adoptées en application de la directive 1999/5/CE ou, à défaut de telles réglementations, aux exigences essentielles énoncées à l'article 3 de ladite directive; en l'absence de règles techniques communes ou de conditions réglementaires harmonisées, les réglementations nationales doivent être proportionnées à ces exigences essentielles et notifiées à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE, lorsque celle-ci le prévoit; b) refuser le raccordement d'autres équipements terminaux au réseau public de télécommunications, lorsque ces équipements ne satisfont pas aux réglementations techniques communes adoptées en application de la directive 1999/5/CE ou, à défaut de telles réglementations, aux exigences essentielles énoncées à l'article 3 de ladite directive; c) exiger des opérateurs économiques une qualification technique appropriée pour le raccordement, la mise en service et l'entretien d'équipements terminaux, établie selon des critères objectifs non discriminatoires et rendus publics.
Article 4
Les États membres veillent à ce que les nouvelles interfaces du réseau public soient accessibles à l'utilisateur et que leurs caractéristiques physiques soient publiées par les exploitants de réseaux publics de télécommunications.
Article 5
Les États membres assurent que toutes les spécifications des équipements terminaux sont formalisées et publiées. Les États membres notifient ces spécifications à l'état de projet à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE.
Article 6
Les États membres assurent que le contrôle de l’application des spécifications visées à l'article 5 est effectué par une entité indépendante des entreprises publiques ou privées offrant des biens ou des services dans le domaine des télécommunications.
Article 7
Les États membres fournissent à la fin de chaque année un rapport permettant à la Commission de constater si les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 sont respectées. Un schéma de rapport figure à l'annexe I.
Article 8
La directive 88/301/CEE, telle que modifiée par la directive visée à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 9
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions