Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Champ d’application
1 La présente directive s’applique au transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voie navigable à l’intérieur des États membres ou entre plusieurs États membres, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d’un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport. Elle ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses: a) effectués par des véhicules, des wagons ou des bateaux appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité; b) effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures; c) effectués par des transbordeurs ne traversant qu’une voie de navigation intérieure ou un port; ou d) qui sont entièrement effectués à l’intérieur d’un périmètre fermé.
2 L’annexe II, section II.1, ne s’applique pas aux États membres qui n’ont pas de système ferroviaire, tant qu’un tel système n’existe pas sur leur territoire.
3 Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’annexe III, section III.1, pour une des raisons suivantes: a) ils n’ont pas de voies de navigation intérieures; b) leurs voies de navigation intérieures ne sont pas reliées, par une voie de navigation intérieure, aux voies de navigation intérieures d’autres États membres; ou c) aucun transport de marchandises dangereuses n’est effectué sur leurs voies de navigation intérieures. L’État membre qui décide de ne pas appliquer les dispositions de l’annexe III, section III.1, notifie sa décision à la Commission, qui en informe les autres États membres.
4 Les États membres peuvent établir des prescriptions de sécurité spécifiques pour le transport national et international de marchandises dangereuses sur leur territoire en ce qui concerne: a) le transport de marchandises dangereuses effectué par des véhicules, des wagons ou des bateaux de la navigation intérieure non couverts par la présente directive; b) lorsque cela est justifié, l’utilisation d’itinéraires obligatoires, notamment de modes de transport obligatoires; c) les règles particulières relatives au transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs. Ils informent la Commission de ces dispositions et de leur justification. La Commission informe les autres États membres en conséquence.
5 Les États membres peuvent réglementer ou interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité du transport, le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «ADR»: l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié; 2) «RID»: le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaire (COTIF) conclue à Vilnius, le 3 juin 1999, tel que modifié; 3) «ADN»: l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié; 4) «véhicule»: tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d’au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu’ils transportent des marchandises dangereuses; 5) «wagon»: tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises; 6) «bateau»: tout bateau de navigation intérieure ou maritime.
Article 3 Dispositions générales
1 Sans préjudice de l’article 6, les marchandises dangereuses ne sont pas transportées dans la mesure où cela est interdit par l’annexe I, section I.1, l’annexe II, section II.1, ou l’annexe III, section III.1.
2 Sans préjudice des règles générales relatives à l’accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport de marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1.
Article 4 Pays tiers
Le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers est autorisé pour autant qu’il réponde aux prescriptions de l’ADR, du RID ou de l’ADN, sauf indication contraire dans les annexes.
Article 5 Restrictions pour des motifs de sécurité du transport
1 Les États membres peuvent, pour des motifs de sécurité du transport, appliquer des dispositions plus sévères concernant le transport national de marchandises dangereuses effectué par des véhicules, des wagons et des bateaux de navigation intérieure immatriculés ou mis en circulation sur leur territoire, exception faite des prescriptions relatives à la construction.
2 Lorsque, dans le cas d’un accident ou d’un incident survenu sur son territoire, un État membre estime que les dispositions en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes pour limiter les risques inhérents aux opérations de transport et qu’il est urgent de prendre des mesures, il notifie à la Commission, lors de la préparation, les mesures qu’il propose de prendre. La Commission décide, conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, d’autoriser ou non la mise en œuvre des mesures en question et fixe la durée de l’autorisation.
Article 6 Dérogations
1 Les États membres sont libres d’autoriser l’emploi d’autres langues que celles visées aux annexes pour les opérations de transport effectuées sur leur territoire.
2 a) Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États membres peuvent demander des dérogations à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1, pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire, à l’exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ce transport ne soient pas plus sévères que celles établies dans ces annexes. b) Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États membres peuvent également demander des dérogations à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1, pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire en cas: i) de transport local sur une courte distance; ou ii) de transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d’un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. La Commission examine dans chaque cas si les conditions prévues aux points a) et b) sont remplies et décide, selon la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, d’autoriser ou non la dérogation et de l’ajouter le cas échéant à la liste des dérogations nationales figurant à l’annexe I, section I.3, à l’annexe II, section II.3, ou à l’annexe III, section III.3.
3 La durée de validité des dérogations visées au paragraphe 2 est fixée à six ans maximum à compter de la date de l’autorisation et est fixée par la décision d’autorisation. Concernant les dérogations existantes figurant à l’annexe I, section I.3, à l’annexe II, section II.3, et à l’annexe III, section III.3, la date d’autorisation est réputée être le 30 juin 2009. Sauf indication contraire, la durée de validité des dérogations est de six ans. Les dérogations sont appliquées sans discrimination.
4 Lorsqu’un État membre fait une demande de prorogation d’une autorisation de dérogation, la Commission réexamine la dérogation en question. Si aucune modification de l’annexe I, section I.1, de l’annexe II, section II.1, ou de l’annexe III, section III.1, concernant l’objet de la dérogation n’a été adoptée, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, proroge l’autorisation pour une nouvelle durée ne dépassant pas six ans à compter de la date d’autorisation, durée qui est fixée par la décision d’autorisation. Si une modification de l’annexe I, section I.1, de l’annexe II, section II.1, ou de l’annexe III, section III.1, concernant l’objet de la dérogation a été adoptée, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, peut: a) déclarer la dérogation obsolète et la retirer de l’annexe où elle figure; b) limiter la portée de l’autorisation et modifier en conséquence l’annexe où elle figure; c) proroger l’autorisation pour une nouvelle durée ne dépassant pas six ans à compter de la date d’autorisation, durée qui est fixée par la décision d’autorisation.
5 Chaque État membre a le droit, exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, de délivrer des autorisations individuelles pour effectuer, sur son territoire, des opérations de transport de marchandises dangereuses qui sont interdites par la présente directive, ou pour effectuer ces opérations dans des conditions différentes de celles établies par la présente directive, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies et limitées dans le temps.
Article 7 Dispositions transitoires
1 Les États membres peuvent maintenir, sur leur territoire, les dispositions énumérées à l’annexe I, section I.2, à l’annexe II, section II.2, et à l’annexe III, section III.2. Les États membres qui maintiennent ces dispositions en informent la Commission. La Commission en informe les autres États membres.
2 Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, les États membres peuvent choisir de retarder l’application des dispositions de l’annexe III, section III.1, jusqu’au 30 juin 2011 au plus tard. Dans ce cas, l’État membre concerné continue d’appliquer, en ce qui concerne les voies navigables intérieures, les dispositions des directives 96/35/CE et 2000/18/CE applicables le 30 juin 2009.
Article 8 Adaptations
1 Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique, y compris en ce qui concerne l’utilisation des technologies de repérage et de localisation, dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications apportées à l’ADR, au RID et à l’ADN, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3.
2 La Commission soutient financièrement les États membres, en tant que de besoin, pour la traduction dans leur langue nationale de l’ADR, du RID et de l’ADN et des modifications y apportées.
Article 9 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par un comité pour le transport de marchandises dangereuses.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés respectivement à un mois, à un mois et à deux mois.
Article 10 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 juin 2009. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 11 Modification
L’article 6 de la directive 2006/87/CE est supprimé.
Article 12 Abrogations
1 Les directives 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE et 2000/18/CE sont abrogées à partir du 30 juin 2009. Les certificats délivrés en application des dispositions des directives abrogées restent valides jusqu’à leur date d’expiration.
2 Les décisions 2005/263/CE et 2005/180/CE sont abrogées.
Article 13 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 14 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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